Notes de chapitre
Tarif Harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025)
Annoté à des fins de rapport statistique
CHAPITRE 5
PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE, NON SPÉCIFIÉS OU INCLUS AILLEURS
I
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Notes :
1. Ce chapitre ne couvre pas :
(a) Les produits comestibles (autres que les entrailles, les vessies et les estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, et le sang animal, liquide ou séché) ;
(b) Les peaux ou les cuirs (y compris les fourrures) autres que les marchandises des positions 0505 et les parures et déchets similaires de peaux ou de cuirs bruts de la position 0511 (chapitre 41 ou 43) ;
(c) Les matériaux textiles animaux, autres que les crins de cheval et les déchets de crins de cheval (section XI) ; ou
(d) Les nœuds ou touffes préparés pour la fabrication de balais ou de brosses (position 9603).
2. Aux fins de la position 0501, le tri des poils par longueur (à condition que les extrémités de racine et les extrémités de pointe ne soient pas regroupées) ne sera pas considéré comme un travail.
3. Dans tout le tarif, les défenses d'éléphant, d'hippopotame, de morse, de narval et de sanglier sauvage, les cornes de rhinocéros et les dents de tous les animaux sont considérés comme de l'« ivoire ».
4. Dans tout le tarif, l'expression « crin de cheval » signifie les poils des crinières ou des queues des animaux équins ou bovins. La position 0511 couvre, entre autres, les crins de cheval et les déchets de crins de cheval, qu'ils soient ou non disposés en couche avec ou sans matériau de support.
Notes supplémentaires des États-Unis :
1. (a) Sauf disposition contraire aux paragraphes (b) et (c) de cette note, l'importation de plumes ou de peaux de tout oiseau est par la présente interdite.
Cette interdiction s'applique aux plumes ou aux peaux de tout oiseau :
(i) Qu'elles soient brutes ou transformées ;
(ii) Que ce soit le plumage ou la peau entière ou toute partie de l'un ou l'autre ;
(iii) Qu'elles soient ou non attachées à un oiseau entier ou à une partie de celui-ci ; et
(iv) Qu'elles fassent ou non partie d'un autre article.
(b) Le paragraphe (a) ne s'applique pas :
(i) En ce qui concerne l'un des oiseaux suivants (autre que tout oiseau qui, qu'il soit élevé en captivité ou non, est un oiseau sauvage) :
poulets (y compris poules et coqs), dindes, guineas, oies, canards, pigeons, autruches, rhéas, faisans à collier anglais et poulets de Barbarie ;
(ii) Pour toute importation à des fins scientifiques ou éducatives ;
(iii) Pour l'importation de mouches artificielles entièrement fabriquées utilisées pour la pêche ;
(iv) Pour l'importation d'oiseaux classifiables sous la sous-position 9804.00.55 ; et
(v) Pour l'importation d'oiseaux vivants.
(c) Nonobstant le paragraphe (a), les quotas suivants de peaux portant des plumes peuvent être introduits chaque année civile :
(i) Pour être utilisés dans la fabrication de mouches artificielles utilisées pour la pêche ; (A) pas plus de 5 000 peaux de faisan jungle gris (*Gallus sonneratii*), et (B) pas plus de 1 000 peaux de canard mandarin (*Dendronessa galericulata*) ; et
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Notes supplémentaires des États-Unis : (suite)
(ii) Pour être utilisés dans la fabrication de mouches artificielles utilisées pour la pêche, ou à des fins de millinerie, pas plus de 45 000 peaux, au total, des espèces de faisans suivantes : faisan Lady Amherst (*Chrysolophus amerstiae*), faisan doré (*Chrysolophus pictus*), faisan argenté (*Lophura nycthemera*), faisan Reeves (*Syrmaticus reevesii*), faisan à oreilles bleues (*Crossoptilon auritum*) et faisan à oreilles brunes (*Crossoptilon mantchuricum*) 1/
Aux fins de ces quotas, toute partie d'une peau qui a été séparée sera considérée comme une peau entière.
(d) Aucun article spécifié au paragraphe (c) ne sera introduit qu'en vertu d'un permis délivré par le Secrétaire de l'Intérieur.
Le Secrétaire de l'Intérieur prescrira les règlements nécessaires pour réaliser les objectifs et les dispositions du paragraphe (c) (y compris les règlements prévoyant une allocation équitable entre les demandeurs qualifiés des quotas d'importation établis par ces dispositions).
Lorsqu'il estime que l'approvisionnement sauvage de toute espèce mentionnée au paragraphe (c) est menacé de réduction grave ou d'extinction, il prescrira des règlements qui prévoient (dans la mesure et pour la période qu'il juge nécessaires pour faire face à cette menace) :
(i) Dans le cas du faisan jungle gris ou du canard mandarin, pour la réduction du quota d'importation applicable ; ou
(ii) Dans le cas de toute espèce de faisan, pour la réduction du quota d'importation établi pour les faisans, pour l'établissement d'un sous-quota pour cette espèce de faisan, ou pour l'élimination de cette espèce du quota d'importation pour les faisans, ou toute combinaison de ces éléments.
L'autorité accordée au Secrétaire de l'Intérieur par la phrase précédente pour réduire tout quota d'importation comprend l'autorité d'éliminer un tel quota.2/
(e) Tout article dont l'importation est interdite ou soumise à un quota par les paragraphes (a), (b) et (c) ci-dessus, et qui se trouve aux États-Unis, sera présumé, aux fins de la saisie et de la confiscation, avoir été importé en violation de la loi et sera saisi et confisqué en vertu des lois douanières, sauf si cette présomption est satisfaisantelement réfutée ; à l'exception de ces articles qui sont en usage réel pour l'ornement personnel ou à des fins scientifiques ou éducatives.
Tout article ainsi confisqué peut (à la discrétion du Secrétaire du Trésor et en vertu des règlements qu'il prescrira)
(1) être placé auprès de toute agence du gouvernement fédéral ou de tout gouvernement d'État, ou de toute société ou musée à des fins d'exposition, scientifiques ou éducatives, ou (2) être détruit.
(f) Aucune disposition de cette note ne doit être interprétée comme révoquant la disposition de la loi du 4 mars 1913, chapitre 145 (37 Stat. 847), ou de la loi du 3 juillet 1918 (40 Stat. 755), ou toute autre loi des États-Unis en vigueur, destinée à la protection ou à la préservation des oiseaux aux États-Unis. Si, lors d'une enquête par le directeur de douane du district avant la saisie, ou avant le procès pour confiscation, ou si lors de ce procès si une saisie a été effectuée, il est démontré au directeur de douane du district, ou au procureur du gouvernement, selon le cas, qu'aucune importation illégale de ces plumes n'a été effectuée, mais que la possession, l'acquisition ou l'achat de ces plumes a été effectué en violation des dispositions de la loi du 4 mars 1913, chapitre 145 (37 Stat. 847), ou de la loi du 3 juillet 1918 (40 Stat. 755), ou de toute autre loi des États-Unis en vigueur, destinée à la protection ou à la préservation des oiseaux aux États-Unis, il incombera au directeur de douane du district, ou au procureur, selon le cas, de signaler les faits aux responsables appropriés des États-Unis, ou de l'État ou du Territoire chargés de l'application de ces lois.
1/ Faisan à oreilles brunes ajouté à la Liste des poissons et de la faune étrangère menacées, Annexe A de 50 CFR 17, 24 novembre 1970, date d'entrée en vigueur le 2