Avis FSC : États-Unis $4.796/gal - LTL 42.30 %, TL 45.80 % ; CA $6.126/gal - LTL 56.20 %, TL 59.70 % - Semaine du 7/15/26 au 7/21/26 — En savoir plus

    1103.13.00

    De maïs

    Le code HTS 1103.13.00 couvre les grains et la farine de maïs—produits fabriqués à partir de maïs fragmenté—et est utilisé pour classer ces articles à des fins d'importation/exportation. Le droit de douane est généralement de 0,3¢/kg pour les partenaires commerciaux standards, mais peut être nul en fonction du pays d'origine et de tout accord commercial applicable, comme détaillé dans les notes du chapitre.

    De maïs

    Médias HTS

    Ce droit s'applique aux produits de l'industrie de la mouture, spécifiquement aux grains et à la farine de maïs sous le code 1103.13.00. Cela couvre les grains de maïs fragmentés où au moins 95 % en poids passent à travers un tamis de 2 mm. Il existe deux subdivisions statistiques : 1103.13.00.20 pour la farine de maïs et 1103.13.00.60 pour tous les autres grains et farines de maïs ; choisissez le suffixe qui reflète le mieux le produit spécifique déclaré. Les taux de droits sont généralement de 0,3¢/kg, mais peuvent être libres pour les marchandises provenant de certains pays disposant d'accords commerciaux éligibles.

    ChapitreChapitre 11 : Products of the milling industry; malt; starches; inulin; wheat gluten
    SectionSection II : Vegetable Products

    Aperçu des droits de douane

    Vue rapide des informations disponibles sur les droits de douane pour ce code HTS.

    Droit général

    0.3¢/kg

    Standard trade partners (NTR)

    Droit spécial

    Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    Le droit pour le code SH 1103.13.00 et ses subdivisions (1103.13.00.20 & 1103.13.00.60) est évalué en kg. Le taux général est de 0,3¢/kg, applicable à toutes les origines. Des taux spéciaux de Franchise s'appliquent aux marchandises originaires d'Australie, du Chili, de la Colombie, de la République dominicaine, de l'Union européenne, d'Israël, de la Jordanie, de la Corée, du Maroc, d'Oman, du Panama, du Pérou, des Philippines, de Singapour et d'autres pays éligibles aux accords de libre-échange/programmes de préférence. Ces taux spéciaux s'appliquent à la fois au code principal et à ses subdivisions, à condition que les marchandises respectent les règles d'origine des accords respectifs. Il n'y a pas de droit spécifié pour les marchandises n'ayant pas leur origine dans ces pays à taux spéciaux au-delà du droit général.

    Taux de Douane (Colonne 2) : 1.1¢/kg

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    Subdivisions du code

    1103.13.00.20

    Grains de céréales, farine et granulés : > Grains et farine : > De maïs > Farine de maïs

    1103.13.00.60

    Céréales, grains moulus et granulés : > Grains moulus et farine : > De maïs > Autres

    Notes de chapitre et de section

    Notes de chapitre

    Tarif Harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025) Annoté à des fins de rapports statistiques CHAPITRE 11 PRODUITS DE L'INDUSTRIE DE MEUNIÈRE ; MALT ; AMIDONES ; INULINE ; GLUTEN DE BLÉ II 11-1 Notes 1. Ce chapitre ne couvre pas : (a) Le malt torréfié présenté comme substitut au café (position 0901 ou 2101) ; (b) Les farines, gruaux, farines ou amidons préparés de la position 1901 ; (c) Les flocons de maïs ou autres produits de la position 1904 ; (d) Les légumes, préparés ou conservés, des positions 2001, 2004 ou 2005 ; (e) Les produits pharmaceutiques (chapitre 30) ; ou (f) Les amidons ayant le caractère de produits de parfumerie, de cosmétiques ou de toilette (chapitre 33). 2. (A) Les produits issus de la mouture des céréales énumérées dans le tableau ci-dessous entrent dans ce chapitre s'ils possèdent, en poids sur le produit sec : (a) Une teneur en amidon (déterminée par la méthode polarimétrique modifiée d'Ewer) supérieure à celle indiquée dans la colonne (2) ; et (b) Une teneur en cendres (après déduction de tout minéral ajouté) ne dépassant pas celle indiquée dans la colonne (3). Dans le cas contraire, ils sont classés dans la position 2302. Cependant, le germe des céréales, entier, roulé, feuilleté ou moulu est toujours classé dans la position 1104. (B) Les produits entrant dans ce chapitre en vertu des dispositions ci-dessus sont classés dans la position 1101 ou 1102 si le pourcentage passant à travers un tamis en fil métallique tissé avec l'ouverture indiquée dans la colonne (4) ou (5) n'est pas inférieur, en poids, à celui indiqué en face de la céréale concernée. Dans le cas contraire, ils sont classés dans la position 1103 ou 1104. Teneur en amidon de céréales Teneur en cendres Taux de passage à travers un tamis avec une ouverture de-- 315 micromètres 500 micromètres (1) (2) (3) (microns) (microns) (4) (5) Pourcentage Pourcentage Pourcentage Pourcentage Blé et seigle ........ 45 2,5 80 - Orge ..................... 45 3 80 - Avoine ....................... 45 5 80 - Maïs (graines de maïs) et sorgho de grain ...... 45 2 - 90 Riz ........................ 45 1,6 80 - Sarrasin ............. 45 4 80 - 3. Aux fins de la position 1103, les termes « gruaux » et « farine » désignent les produits obtenus par fragmentation des grains de céréales, dont : (a) Dans le cas des produits à base de maïs, au moins 95 % en poids passe à travers un tamis en fil métallique tissé avec une ouverture de 2 mm ; (b) Dans le cas des autres produits céréaliers, au moins 95 % en poids passe à travers un tamis en fil métallique tissé avec une ouverture de 1,25 mm. Tarif Harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025) Annoté à des fins de rapports statistiques II 11-2 Note additionnelle des États-Unis 1. Nonobstant les droits de douane énoncés dans ce sous-chapitre, les mélanges de produits classifiables dans les positions 1101, 1102, 1103 ou 1104 (sauf les mélanges classifiables dans la sous-position 1102.90.30) sont soumis aux droits de douane comme suit : colonne 1 (général)- 12,8 % colonne 1 (spécial)- Libre (AU,CL,E,IL,P,SG) colonne 2- 20 % Tarif Harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025) Annoté à des fins de rapports statistiques II 11-3

    Notes de section

    SECTION II PRODUITS DE LÉGUMES II-1 Note 1. Dans cette section, le terme « granulés » désigne les produits qui ont été agglomérés soit par compression directe, soit par l'ajout d'un liant en proportion ne dépassant pas 3 pour cent en poids. Harmonized Tariff Schedule of the United States Revision 29 (2025) Annotated for Statistical Reporting Purposes II-2 Harmonized Tariff Schedule of the United States Revision 29 (2025) Annotated for Statistical Reporting Purposes

    Dernière mise à jour

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    November 15, 2025

    Revised every January & July

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