Avis FSC : États-Unis $4.796/gal - LTL 42.30 %, TL 45.80 % ; CA $6.126/gal - LTL 56.20 %, TL 59.70 % - Semaine du 7/15/26 au 7/21/26 — En savoir plus

    1602.50.07

    Bœuf salé dans des contenants hermétiques

    Ce code couvre le bœuf salé préparé ou conservé d'animaux bovins, spécifiquement dans des contenants hermétiques. Utilisez ce code lors de l'importation de ce type de produit carnée pour déterminer sa classification dans le Système de Tarification Harmonisé des États-Unis et pour comprendre son traitement douanier — actuellement libre pour les partenaires commerciaux standards ou les programmes d'ALE éligibles.

    Bœuf salé dans des contenants hermétiques

    Médias HTS

    Ce produit relève de la catégorie plus large des denrées alimentaires préparées, spécifiquement les viandes conservées d'une certaine manière. Le code 1602.50.07 couvre le bœuf salé dans des contenants hermétiques ne contenant ni céréales ni légumes. Il existe deux options de déclaration statistique : 1602.50.07.20 pour les contenants contenant moins de 1 kg, et 1602.50.07.40 pour toutes les autres tailles, veuillez donc sélectionner le suffixe qui correspond à la taille du contenant du bœuf salé importé.

    ChapitreChapitre 16 : Preparations of meat, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates
    SectionSection IV : Prepared Foodstuffs; Beverages, Spirits, and Vinegar; Tobacco and Manufactured Tobacco Substitutes

    Aperçu des droits de douane

    Vue rapide des informations disponibles sur les droits de douane pour ce code HTS.

    Droit général

    Free

    Standard trade partners (NTR)

    Droit spécial

    Non disponible

    Eligible FTA or preference programs

    Le taux de droit général pour le code SH 1602.50.07 (Bœuf en conserve dans des contenants hermétiques) est Libre, applicable à toutes les importations déclarées en kilogrammes. Aucun taux de droit spécial n'est spécifié, mais les marchandises peuvent bénéficier d'un traitement préférentiel dans le cadre de programmes spéciaux tels que Eligible FTA ou des programmes de préférence, bien que les détails ne soient pas spécifiés. Cela signifie que bien que le taux de base soit libre, certains accords commerciaux ou programmes pourraient potentiellement offrir des droits de douane réduits ou nuls si les critères d'importation sont remplis. Les sous-divisions 1602.50.07.20 (contenants <1kg) et 1602.50.07.40 (autres) partagent la même structure de droits que le code principal : taux général Libre avec possibilité d'éligibilité aux programmes spéciaux/FTA.

    Taux de service (Colonne 2) : 30%

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    Subdivisions du code

    1602.50.07.20

    Autres viandes préparées ou conservées, abats, sang ou insectes : > De bovins : > Autres : > Ne contenant ni céréales ni légumes : > Salé ou mariné : > Bœuf salé dans des récipients hermétiques > Dans des récipients contenant moins de 1 kg

    1602.50.07.40

    Autres viandes préparées ou conservées, abats, sang ou insectes : > De bovins : > Autres : > Ne contenant ni céréales ni légumes : > Salé ou mariné : > Bœuf salé dans des contenants hermétiques > Autres

    Notes de chapitre et de section

    Notes de chapitre

    Tarif Harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025) Annoté à des fins de rapport statistique CHAPITRE 16 PRÉPARATIONS DE VIANDE, DE POISSON, DE CRUSTACEENS, DE MOLLUSQUES OU D'AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES, OU D'INSECTES IV 16-1 Notes 1. Ce chapitre ne couvre pas la viande, la farine d'abats, le poisson, les crustacés, les mollusques ou autres invertébrés aquatiques, ainsi que les insectes, préparés ou conservés selon les procédés spécifiés au chapitre 2 ou 3, note 6 du chapitre 4 ou au titre 0504. 2. Les préparations alimentaires entrent dans ce chapitre à condition qu'elles contiennent plus de 20 % en poids de saucisse, de viande, d'abats de viande, de sang, d'insectes, de poisson ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, ou de toute combinaison de ceux-ci. Dans les cas où la préparation contient deux produits ou plus mentionnés ci-dessus, elle est classée dans le titre du chapitre 16 correspondant au composant ou aux composants qui prédominent en poids. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux produits farcis du titre 1902 ou aux préparations des titres 2103 ou 2104. Notes sur les sous-positions 1. Aux fins de la sous-position 1602.10, l'expression « préparations homogénéisées » signifie des préparations de viande, d'abats de viande, de sang ou d'insectes, finement homogénéisées, mises en vente au détail comme aliments adaptés aux nourrissons ou aux jeunes enfants ou à des fins diététiques, dans des contenants d'un poids net n'excédant pas 250 g. Pour l'application de cette définition, aucune prise en compte ne doit être faite des petites quantités de tout ingrédient qui aurait pu être ajouté à la préparation pour assaisonnement, conservation ou autres fins. Ces préparations peuvent contenir une petite quantité de morceaux visibles de viande, d'abats de viande ou d'insectes. Cette sous-position prime sur toutes les autres sous-positions du titre 1602. 2. Le poisson, les crustacés, les mollusques et autres invertébrés aquatiques spécifiés dans les sous-positions du titre 1604 ou 1605 uniquement par leurs noms communs sont de la même espèce que ceux mentionnés au chapitre 3 sous le même nom. Notes supplémentaires des États-Unis 1. Aux fins de ce chapitre, le terme « en huile » signifie emballé dans de l'huile ou de la graisse, ou dans de l'huile ou de la graisse ajoutée et d'autres substances, que cette huile ou cette graisse ait été introduite au moment de l'emballage ou avant. 2. Lors de l'évaluation des droits de douane sur les viandes, aucune prise en compte ne sera faite des composants normaux tels que les os, la graisse et le cuir ou la peau. Le poids imposable des viandes dans des contenants hermétiques soumis à des taux spécifiques comprend l'intégralité du contenu des contenants. 3. Aux fins des sous-positions 1604.14.22 et 1604.14.30, les thons et les skipjack provenant des États librement associés peuvent être importés sans droits de douane sous la sous-position appropriée dans une quantité globale fournie par, et selon les termes énoncés dans, la note générale 10(c) du tarif. Les marchandises provenant des États librement associés importées, ou retirées de l'entrepôt pour consommation, en excès de cette quantité globale spécifiée seront soumises à des droits de douane sous la sous-position appropriée au taux indiqué dans la sous-colonne « Général » de la colonne 1. Note statistique 1. Les importations de crevettes ou de produits de crevettes sont soumises aux dispositions de la section 609 de la loi publique 101-162 du 21 novembre 1989 (16 U.S.C. 1537 note). Tarif Harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025) Annoté à des fins de rapport statistique IV 16-2

    Notes de section

    SECTION IV ALIMENTS PRÊTS À CONSOMMER ; BOISSONS, SPIRITUEUX ET VINAIGRES ; TABAC ET SUBSTITUTS DE TABAC FABRIQUÉS ; PRODUITS, QU'ILS CONTIENNT OU NON DE NICOTINE, DESTINÉS À ÊTRE INHALÉS SANS COMBUSTION ; AUTRES PRODUITS CONTENANT DE LA NICOTINE DESTINÉS À L'ABSORPTION DE NICOTINE PAR LE CORPS HUMAIN IV-1 Note 1. Dans cette section, le terme « granulés » désigne les produits qui ont été agglomérés soit directement par compression, soit par l'ajout d'un liant dans une proportion ne dépassant pas 3 pour cent en poids. Notes supplémentaires des États-Unis 1. Dans cette section, le terme « en conserve » signifie conservé dans des récipients hermétiques par traitement thermique pour détruire ou inactiver les micro-organismes et les enzymes qui pourraient autrement provoquer une détérioration. 2. Aux fins de cette section, sauf si le contexte exige le contraire-- (a) le terme « pourcentage en poids sec » signifie la teneur en sucre en pourcentage des solides totaux du produit ; (b) Le terme « apte à être davantage traité ou mélangé avec des ingrédients similaires ou autres » signifie que le produit importé est dans un état ou un contenant tel qu'il peut faire l'objet de toute préparation, traitement ou fabrication supplémentaire ou être mélangé ou combiné avec tout ingrédient supplémentaire, y compris de l'eau ou tout autre liquide, autre que le traitement ou le mélange avec d'autres ingrédients effectué par le consommateur final avant la consommation du produit ; (c) le terme « préparé pour le marché destiné au consommateur final sous la forme et l'emballage identiques à ceux importés » signifie que le produit est importé dans des emballages de tailles et avec un étiquetage qui permettent de le reconnaître facilement comme étant destiné à la vente au détail au consommateur final sans aucune altération de la forme du produit ou de son emballage ; et (d) le terme « consommateur final » n'inclut pas les institutions telles que les hôpitaux, les prisons et les établissements militaires ou les établissements de restauration tels que les restaurants, les hôtels, les bars ou les boulangeries. Calendrier tarifaire harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025) Annoté à des fins de déclaration statistique IV-2 Calendrier tarifaire harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025) Annoté à des fins de déclaration statistique

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    November 15, 2025

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