Notes de chapitre
Tarif Harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025)
Annoté à des fins de rapport statistique
CHAPITRE 17
SUCRES ET CONFISERIES DE SUCRE
IV
17-1
Note
1. Ce chapitre ne couvre pas :
(a) Les confiseries de sucre contenant du cacao (position 1806) ;
(b) Les sucres chimiquement purs (autres que le saccharose, le lactose, le maltose, le glucose et le fructose) ou d'autres produits de la position 2940 ; ou
(c) Les médicaments ou autres produits du chapitre 30.
Notes sur les sous-positions
1. Aux fins des sous-positions 1701.12, 1701.13 et 1701.14, le terme « sucre brut » désigne le sucre dont la teneur en saccharose en poids, à l'état sec, correspond à une lecture de polarimètre inférieure à 99,5 degrés.
2. La sous-position 1701.13 ne couvre que le sucre de canne obtenu sans centrifugation, dont la teneur en saccharose en poids, à l'état sec, correspond à une lecture de polarimètre de 69° ou plus mais inférieure à 93°. Le produit ne contient que des microcristaux naturels anédriques, de forme irrégulière, non visibles à l'œil nu, entourés de résidus de mélasse et d'autres constituants de la canne à sucre.
Notes supplémentaires des États-Unis
1. Le terme « degré » tel qu'il est utilisé dans les colonnes « Droits de douane » de ce chapitre signifie degré de sucre tel que déterminé par un test polarimétrique.
2. Aux fins du présent tableau, le terme « articles contenant plus de 65 pour cent en poids sec de sucres décrits dans la note supplémentaire des États-Unis 2 au chapitre 17 » signifie les articles contenant plus de 65 pour cent en poids sec de sucres dérivés de la canne à sucre ou de la betterave à sucre, qu'ils soient mélangés à d'autres ingrédients ou non, susceptibles d'être davantage transformés ou mélangés à des ingrédients similaires ou autres, et non préparés pour être commercialisés auprès du consommateur final dans la forme et l'emballage identiques à ceux importés.
3. Aux fins du présent tableau, le terme « articles contenant plus de 10 pour cent en poids sec de sucres décrits dans la note supplémentaire des États-Unis 3 au chapitre 17 » signifie les articles contenant plus de 10 pour cent en poids sec de sucres dérivés de la canne à sucre ou de la betterave à sucre, qu'ils soient mélangés à d'autres ingrédients ou non, à l'exception de : (a) les articles qui ne sont pas principalement de structure cristalline ou qui ne sont pas sous forme amorphe sèche, les précédents qui sont préparés pour être commercialisés auprès du consommateur final dans la forme et l'emballage identiques à ceux importés ; (b) les sirops mélangés contenant des sucres dérivés de la canne à sucre ou de la betterave à sucre, susceptibles d'être davantage transformés ou mélangés à des ingrédients similaires ou autres, et non préparés pour être commercialisés auprès du consommateur final dans la forme et l'emballage identiques à ceux importés ; (c) les articles contenant plus de 65 pour cent en poids sec de sucres dérivés de la canne à sucre ou de la betterave à sucre, qu'ils soient mélangés à d'autres ingrédients ou non, susceptibles d'être davantage transformés ou mélangés à des ingrédients similaires ou autres, et non préparés pour être commercialisés auprès du consommateur final dans la forme et l'emballage identiques à ceux importés ; ou (d) les décorations de gâteaux et produits similaires destinés à être utilisés dans le même état qu'importés sans aucun autre traitement que l'application directe sur des pâtisseries ou confiseries individuelles, la chair de noix de coco finement moulue ou son jus mélangée à ces sucres, et les sauces et préparations pour celles-ci.
4. Aux fins du présent tableau, le terme « sirops mélangés décrits dans la note supplémentaire des États-Unis 4 au chapitre 17 » signifie les sirops mélangés contenant des sucres dérivés de la canne à sucre ou de la betterave à sucre, susceptibles d'être davantage transformés ou mélangés à des ingrédients similaires ou autres, et non préparés pour être commercialisés auprès du consommateur final dans la forme et l'emballage identiques à ceux importés.
5. (a) (i) La quantité totale de sucre de canne brut importé, ou retiré de l'entrepôt pour consommation, sous la sous-position 1701.13.10 et 1701.14.10 au cours d'un exercice fiscal, ne doit pas dépasser au total un montant (exprimé en termes de valeur brute) n'inférieur à 1 117 195 tonnes métriques, tel que fixé par le Secrétaire à l'Agriculture (ci-après dénommé « le Secrétaire »), et la quantité totale de sucres, sirops et mélasse importés, ou retirés de l'entrepôt pour consommation, sous les sous-positions 1701.12.10, 1701.91.10, 1701.99.10, 1702.90.10 et 2106.90.44 (aux termes des sous-positions 9903.17.01 à 9903.18.10 et la note applicable), au cours d'un exercice fiscal, ne doit pas dépasser au total un montant (exprimé en termes de valeur brute) n'inférieur à 22 000 tonnes métriques, tel que fixé par le Secrétaire. Avec soit la quantité totale de sucre de canne brut, soit la quantité totale de sucres, sirops et mélasse autres que le sucre de canne brut, le Secrétaire peut réserver une quantité de quota pour l'importation de sucres spéciaux tels que définis par le Représentant commercial des États-Unis.
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IV
17-2
Notes supplémentaires des États-Unis (suite)
(ii) Lorsque le Secrétaire estime que les approvisionnements nationaux en sucres pourraient être insuffisants pour répondre à la demande intérieure à des prix raisonnables, le Secrétaire peut modifier toute limitation quantitative précédemment établie en vertu de cette note, mais ne peut pas réduire les montants totaux en dessous des montants prévus à la subdivision (i) ci-après.
(iii) Le Secrétaire doit informer le Secrétaire au Trésor de toute décision prise en vertu de cette note. Avis de ces décisions sera publié dans le Federal Register.
(iv) Le sucre entrant aux États-Unis pendant une période de quota établie en vertu de cette note peut être imputé à la période de quota précédente ou suivante avec l'approbation écrite du Secrétaire.
(b) (i) Les montants de quota établis en vertu de la subdivision (a) peuvent être alloués aux pays et régions fournisseurs par le Représentant commercial des États-Unis.
(ii) Le Représentant commercial des États-Unis, après consultation avec les Secrétaires d'État et de l'Agriculture, peut modifier, suspendre (pour tout ou partie du montant du quota), ou rétablir les allocations prévues dans cette subdivision (y compris l'ajout ou la suppression de tout pays ou région) s'il estime qu'une telle action est appropriée pour mettre en œuvre les droits ou obligations des États-Unis en vertu de tout accord international auquel les États-Unis sont partie ou est appropriée pour promouvoir les intérêts économiques des États-Unis.
(iii) Le Représentant commercial des États-Unis doit informer le Secrétaire au Trésor de toute telle action et doit publier un avis à cet effet dans le Federal Register. Une telle action ne prendra effet qu'à partir du jour suivant la date de publication de cet avis dans le Federal Register ou à une date ultérieure spécifiée par le Représentant commercial des États-Unis.
(iv) Le Représentant commercial des États-Unis peut promulguer des règlements appropriés pour prévoir les allocations autorisées en vertu de cette note. Ces règlements peuvent, entre autres, prévoir l'émission de certificats d'éligibilité accompagnant tout sucre, sirop ou mélasse (y compris tout sucre spécial) importé de tout pays ou région pour lequel une allocation a été prévue et pour les montants de quota minimum appropriés pour assurer un accès raisonnable au marché américain pour les articles produits par ces pays ou régions disposant de petites allocations.
(c) Aux fins de cette note, le terme « valeur brute » signifie l'
Notes de section
SECTION IV
ALIMENTS PRÊTS À CONSOMMER ; BOISSONS, SPIRITUEUX ET VINAIGRES ; TABAC ET SUBSTITUTS DE TABAC FABRIQUÉS ;
PRODUITS, QU'ILS CONTENNE NT OU NON DE NICOTINE, DESTINÉS À ÊTRE INHALÉS SANS COMBUSTION ; AUTRES
PRODUITS CONTENANT DE LA NICOTINE DESTINÉS À L'ABSORPTION DE LA NICOTINE PAR LE CORPS HUMAIN
IV-1
Note
1. Dans cette section, le terme « granulés » désigne les produits qui ont été agglomérés soit par compression directe, soit par l'ajout
d'un liant dans une proportion ne dépassant pas 3 pour cent en poids.
Notes supplémentaires des États-Unis
1. Dans cette section, le terme « en conserve » signifie conservé dans des récipients hermétiques par traitement thermique pour détruire ou inactiver les micro-organismes et les enzymes qui pourraient autrement provoquer une détérioration.
2. Aux fins de cette section, sauf si le contexte exige le contraire--
(a) le terme « pourcentage en poids sec » signifie la teneur en sucre en pourcentage des solides totaux du produit ;
(b) Le terme « apte à être transformé ou mélangé avec des ingrédients similaires ou autres » signifie que le produit importé est dans un état ou un contenant tel qu'il peut faire l'objet de toute préparation, traitement ou fabrication supplémentaire ou être mélangé ou combiné avec tout ingrédient supplémentaire, y compris de l'eau ou tout autre liquide, autre que le traitement ou le mélange avec d'autres ingrédients effectué par le consommateur final avant la consommation du produit ;
(c) le terme « préparé pour la commercialisation au consommateur final sous la forme et l'emballage identiques à ceux importés » signifie que le produit est importé dans des emballages de tailles et avec un étiquetage qui permettent de l'identifier facilement comme étant destiné à la vente au détail au consommateur final sans aucune altération de la forme du produit ou de son emballage ; et
(d) le terme « consommateur final » n'inclut pas les institutions telles que les hôpitaux, les prisons et les établissements militaires ou les établissements de restauration tels que les restaurants, les hôtels, les bars ou les boulangeries.
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IV-2
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