Avis FSC : États-Unis $4.796/gal - LTL 42.30 %, TL 45.80 % ; CA $6.126/gal - LTL 56.20 %, TL 59.70 % - Semaine du 7/15/26 au 7/21/26 — En savoir plus

    2009.41.40

    Autre

    Ce code couvre les jus de fruits et de légumes non fermentés, spécifiquement le jus d'ananas avec une valeur Brix ne dépassant pas 20. Utilisez ce code lors de l'importation de ces jus pour déterminer le droit applicable de 1¢/litre, ou la franchise si l'origine est éligible à un accord commercial préférentiel, comme détaillé dans le Chapitre 20.

    Autre

    Médias HTS

    Cette disposition se situe dans le Chapitre 20, qui couvre les préparations de légumes, de fruits, de noix et de certaines parties de plantes. Plus spécifiquement, le code 2009.41.40 couvre le jus d'ananas non fermenté avec une valeur Brix ne dépassant pas 20, et est ensuite divisé en formes surgelées (2009.41.40.20) et autres (2009.41.40.40). Choisissez le suffixe statistique approprié en fonction du fait que le jus d'ananas soit surgelé ou classé comme « autre ». Ce code s'applique au jus qui n'a pas eu d'alcool ajouté et dont la teneur en sucre est mesurée par la valeur Brix à 20 ou inférieure.

    ChapitreChapitre 20 : Preparations of vegetables, fruit, nuts or other parts of plants
    SectionSection IV : Prepared Foodstuffs; Beverages, Spirits, and Vinegar; Tobacco and Manufactured Tobacco Substitutes

    Aperçu des droits de douane

    Vue rapide des informations disponibles sur les droits de douane pour ce code HTS.

    Droit général

    1¢/liter

    Standard trade partners (NTR)

    Droit spécial

    Free (A+,AU,BH,CL,CO,D,E, IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S, SG)

    Eligible FTA or preference programs

    Le taux général de droit de douane pour le code SH 2009.41.40 et ses sous-positions (2009.41.40.20 & 2009.41.40.40) est de 1¢ par litre de jus d'ananas importé. Ceci s'applique à toutes les importations sauf si elles sont éligibles à un taux libre dans le cadre d'Accords de Libre-Échange (ALE) spécifiés ou de programmes de préférence avec des pays tels que l'Australie, le Canada et de nombreux autres listés. Le taux spécial/ALE de "Libre" indique qu'aucun droit de douane n'est appliqué aux marchandises admissibles originaires de ces pays partenaires. Tous les rapports et calculs de droits sont basés sur des unités de litres. Le droit de douane s'applique également aux deux sous-positions, que le jus d'ananas soit congelé (2009.41.40.20) ou autre (2009.41.40.40).

    Taux de devoir (Colonne 2) : 18¢/litre

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    Subdivisions du code

    2009.41.40.20

    Jus de fruits ou de noix (y compris le moût de raisin et l'eau de coco) et jus de légumes, non fermentés et ne contenant pas d'alcool ajouté, qu'ils contiennent ou non de sucre ajouté ou d'autre édulcorant : > Jus d'ananas : > D'une valeur Brix ne dépassant pas 20 : > Autres > Surgelés

    2009.41.40.40

    Jus de fruits ou de noix (y compris le moût de raisin et l'eau de coco) et jus de légumes, non fermentés et ne contenant pas d'alcool ajouté, qu'ils contiennent ou non de sucre ajouté ou d'autre édulcorant : > Jus d'ananas : > D'une valeur Brix ne dépassant pas 20 : > Autres > Autres

    Notes de chapitre et de section

    Notes de chapitre

    Tarif Harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025) Annoté à des fins de déclaration statistique CHAPITRE 20 PRÉPARATIONS DE LÉGUMES, DE FRUITS, DE NOIX OU D'AUTRES PARTIES DE PLANTES IV 20-1 Notes 1. Ce chapitre ne couvre pas : (a) Les légumes, fruits ou noix, préparés ou conservés selon les procédés spécifiés au chapitre 7, 8 ou 11 ; (b) Les graisses et huiles végétales (Chapitre 15) ; (c) Les préparations alimentaires contenant plus de 20 pour cent en poids de saucisses, de viande, de viscères de viande, de sang, d'insectes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, ou toute combinaison de ceux-ci (chapitre 16) ; (d) Les produits de boulangerie et autres produits de la position 1905 ; ou (e) Les préparations alimentaires composites homogénéisées de la position 2104. 2. Les positions 2007 et 2008 ne s'appliquent pas aux gelées de fruits, aux pâtes de fruits, aux amandes enrobées de sucre ou à des produits similaires sous forme de confiserie sucrée (position 1704) ou de confiserie au chocolat (position 1806). 3. Les positions 2001, 2004 et 2005 couvrent, le cas échéant, uniquement les produits du chapitre 7 ou de la position 1105 ou 1106 (autres que la farine, la semoule et la poudre des produits du chapitre 8) qui ont été préparés ou conservés par des procédés autres que ceux mentionnés à la note 1(a). 4. Le jus de tomate dont la teneur en poids sec est de 7 pour cent ou plus doit être classé dans la position 2002. 5. Aux fins de la position 2007, l'expression « obtenu par cuisson » signifie obtenu par traitement thermique à pression atmosphérique ou sous pression réduite pour augmenter la viscosité d'un produit par réduction de la teneur en eau ou par d'autres moyens. 6. Aux fins de la position 2009, l'expression « jus, non fermentés et ne contenant pas d'alcool ajouté » signifie des jus d'une teneur en alcool en volume (voir note 2 au chapitre 22) ne dépassant pas 0,5 pour cent en volume. Notes sur les sous-positions 1. Aux fins de la sous-position 2005.10, l'expression « légumes homogénéisés » signifie des préparations de légumes, finement homogénéisées, mises en vente au détail comme aliments adaptés aux nourrissons ou aux jeunes enfants ou à des fins diététiques, dans des contenants d'un poids net n'excédant pas 250 g. Pour l'application de cette définition, aucune prise en compte ne doit être faite des petites quantités de tout ingrédient qui aurait pu être ajouté à la préparation pour assaisonnement, conservation ou autres fins. Ces préparations peuvent contenir une petite quantité de morceaux visibles de légumes. La sous-position 2005.10 prime sur toutes les autres sous-positions de la position 2005. 2. Aux fins de la sous-position 2007.10, l'expression « préparations homogénéisées » signifie des préparations de fruits, finement homogénéisées, mises en vente au détail comme aliments adaptés aux nourrissons ou aux jeunes enfants ou à des fins diététiques, dans des contenants d'un poids net n'excédant pas 250 g. Pour l'application de cette définition, aucune prise en compte ne doit être faite des petites quantités de tout ingrédient qui aurait pu être ajouté à la préparation pour assaisonnement, conservation ou autres fins. Ces préparations peuvent contenir une petite quantité de morceaux visibles de fruits. La sous-position 2007.10 prime sur toutes les autres sous-positions de la position 2007. 3. Aux fins des sous-positions 2009.12, 2009.21, 2009.31, 2009.41, 2009.61 et 2009.71, l'expression « degré Brix » signifie la lecture directe des degrés Brix obtenue à partir d'un hydromètre Brix ou de l'indice de réfraction exprimé en termes de pourcentage de teneur en saccharose obtenu à partir d'un réfractomètre, à une température de 20 °C ou corrigée pour 20 °C si la lecture est effectuée à une température différente. Notes supplémentaires des États-Unis 1. Aux fins de la position 2009 : (a) Le terme « litre » dans la colonne « Droits de douane » des dispositions applicables aux jus de fruits signifie litre de jus de fruit naturel non concentré ou litre de jus de fruit reconstitué ; Tarif Harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025) Annoté à des fins de déclaration statistique IV 20-2 Notes supplémentaires des États-Unis (suite) (b) Le terme « jus de fruit reconstitué » signifie le produit qui peut être obtenu en mélangeant le concentré importé avec de l'eau dans des proportions telles que le produit ait un degré Brix égal à celui déterminé par le Secrétaire au Trésor de temps à autre comme étant la valeur moyenne Brix du jus naturel non concentré similaire dans le commerce des États-Unis ; et (c) Le terme « degré Brix » signifie la valeur saccharométrique réfractométrique du jus, ajustée pour compenser l'effet de tout agent sucrant ajouté, puis corrigée pour l'acidité. 2. Pour déterminer le nombre de litres de jus de fruit reconstitué qui peuvent être obtenus à partir d'un concentré, le degré de concentration doit être calculé sur une base volumique à l'arrondi au 0,5 degré, tel que déterminé par le rapport du degré Brix du jus concentré importé à celui du jus reconstitué, corrigé pour les différences de gravité spécifique des jus. Tout jus ayant un degré de concentration inférieur à 1,5 (tel que déterminé avant correction à l'arrondi au 0,5 degré) sera considéré comme un jus naturel non concentré. 3. Pour déterminer le degré de concentration des jus de fruits mélangés, le mélange doit être considéré comme étant entièrement constitué du jus composant ayant le degré Brix le plus bas. 4. La quantité totale d'olives importées sous les sous-positions 0711.20.18 et 2005.70.06 au cours d'une année civile ne doit pas dépasser 4 400 tonnes métriques. 5. La quantité totale de beurre et de pâte d'arachide importée sous la sous-position 2008.11.05 au cours d'une année civile ne doit pas dépasser les quantités spécifiées dans cette note (les produits du Mexique ne sont pas autorisés ou inclus dans la limite quantitative susmentionnée et aucun tel article ne peut y être classé). Quantité (tonnes métriques) Canada 14 500 Argentine 3 650 Pays ou territoires identifiés dans la note supplémentaire des États-Unis 6 de ce chapitre combinés (total) 1 600 Autres pays ou régions 250 Les importations de beurre et de pâte d'arachide sous cette note sont soumises aux réglementations qui peuvent être émises par le Représentant commercial des États-Unis ou toute autre agence désignée. Tarif Harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025) Annoté à des fins de déclaration statistique IV 20-3 Notes supplémentaires des États-Unis (suite) 6. L'expression « Pays ou territoires identifiés dans la note supplémentaire des États-Unis 6 de ce chapitre » signifie que les pays énumérés ci-dessous seront éligibles à importer, au total, la quantité spécifiée dans la note supplémentaire des États-Unis 5 de ce chapitre : Albanie Dominique Lesotho Rwanda Angola République dominicaine Libéria Sainte-Hélène Anguilla Djibouti Lituanie Saint-Kitts-et-Nevis Antigua-et-Barbuda Équateur Macao Sainte-Lucie Argentine Égypte Madagascar Saint-Vincent-et-les-Grenadines Aruba Salvador du Sud Malawi Sao Tomé-et-Principe Bahamas Guinée équatoriale Malaisie Sénégal Bahreïn Éthiopie Îles Maldives Seychelles Bangladesh Estonie Mali Sierra Leone Barbade Îles Falkland Malte et Gozo Slovaquie Belize Polynésie française Mauritanie Slovénie

    Notes de section

    SECTION IV ALIMENTS PRÊTS À CONSOMMER ; BOISSONS, SPIRITUEUX ET VINAIGRES ; TABAC ET SUBSTITUTS DE TABAC FABRIQUÉS ; PRODUITS, QU'ILS CONTIENNT OU NON DE NICOTINE, DESTINÉS À ÊTRE INHALÉS SANS COMBUSTION ; AUTRES PRODUITS CONTENANT DE LA NICOTINE DESTINÉS À L'ABSORPTION DE NICOTINE PAR LE CORPS HUMAIN IV-1 Note 1. Dans cette section, le terme « granulés » désigne les produits qui ont été agglomérés soit par compression directe, soit par l'ajout d'un liant dans une proportion ne dépassant pas 3 pour cent en poids. Notes supplémentaires des États-Unis 1. Dans cette section, le terme « en conserve » signifie conservé dans des contenants hermétiques par traitement thermique pour détruire ou inactiver les micro-organismes et les enzymes qui pourraient autrement provoquer une détérioration. 2. Aux fins de cette section, sauf si le contexte exige le contraire-- (a) le terme « pourcentage en poids sec » signifie la teneur en sucre en pourcentage des solides totaux du produit ; (b) Le terme « apte à être ultérieurement transformé ou mélangé avec des ingrédients similaires ou autres » signifie que le produit importé est dans un état ou un contenant tel qu'il peut faire l'objet de toute préparation, traitement ou fabrication supplémentaire ou être mélangé ou combiné avec tout ingrédient supplémentaire, y compris de l'eau ou tout autre liquide, autre que le traitement ou le mélange avec d'autres ingrédients effectué par le consommateur final avant la consommation du produit ; (c) le terme « préparé pour la commercialisation auprès du consommateur final sous la forme et l'emballage identiques à ceux importés » signifie que le produit est importé dans un emballage de tailles et avec un étiquetage qui permettent de l'identifier facilement comme étant destiné à la vente au détail au consommateur final sans aucune altération de la forme du produit ou de son emballage ; et (d) le terme « consommateur final » n'inclut pas les institutions telles que les hôpitaux, les prisons et les établissements militaires ou les établissements de restauration tels que les restaurants, les hôtels, les bars ou les boulangeries. Harmonized Tariff Schedule of the United States Revision 29 (2025) Annotated for Statistical Reporting Purposes IV-2 Harmonized Tariff Schedule of the United States Revision 29 (2025) Annotated for Statistical Reporting Purposes

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    November 15, 2025

    Revised every January & July

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