Notes de chapitre
Tarif Harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025)
Annoté à des fins de déclaration statistique
CHAPITRE 21
PRÉPARATIONS À CONSOMMER DIVERSES
IV
21-1
Notes
1. Ce chapitre ne couvre pas :
(a) Les légumes mélangés de la position 0712 ;
(b) Les substituts de café rôtis contenant du café en toute proportion (position 0901) ;
(c) Le thé aromatisé (position 0902) ;
(d) Les épices ou autres produits des positions 0904 à 0910 ;
(e) Les préparations alimentaires, autres que les produits décrits dans la position 2103 ou 2104, contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de viande, de viscères de viande, de sang, d'insectes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, ou de toute combinaison de ceux-ci (chapitre 16) ;
(f) Les produits de la position 2404 ;
(g) La levure présentée comme médicament ou autres produits des positions 3003 ou 3004 ; ou
(h) Les enzymes préparées de la position 3507.
2. Les extraits des substituts mentionnés à la note 1(b) ci-dessus doivent être classés dans la position 2101.
3. Aux fins de la position 2104, l'expression « préparations alimentaires composites homogénéisées » signifie les préparations constituées d'un mélange finement homogénéisé de deux ingrédients de base ou plus tels que la viande, le poisson, les légumes, les fruits ou les noix, présentées à la vente au détail comme aliments adaptés aux nourrissons ou aux jeunes enfants ou à des fins diététiques, dans des contenants d'un poids net n'excédant pas 250 g. Pour l'application de cette définition, aucune prise en compte ne doit être faite des petites quantités de tout ingrédient qui pourrait être ajouté au mélange pour assaisonnement, conservation ou autres fins. De telles préparations peuvent contenir une petite quantité de morceaux visibles d'ingrédients.
Notes supplémentaires des États-Unis
1. Les sous-positions 2106.90.48, 2106.90.52 et 2106.90.54 couvrent les jus de fruits ou de légumes enrichis en vitamines ou en minéraux qui sont importés uniquement sous forme concentrée. Les jus importés sous forme non concentrée sont classifiables dans les sous-positions 2202.99.30, 2202.99.35, 2202.99.36 et 2202.99.37, selon le cas.
2. Aux fins des sous-positions 2106.90.48, 2106.90.52 et 2106.90.54 :
(a) Le terme « litre » dans la colonne « Droits de douane » des dispositions applicables aux jus de fruits signifie litre de jus de fruits reconstitué ;
(b) Le terme « jus de fruits reconstitué » signifie le produit qui peut être obtenu en mélangeant le concentré importé avec de l'eau dans une proportion telle que le produit ait une valeur Brix égale à celle déterminée par le Secrétaire au Trésor de temps à autre comme étant la valeur Brix moyenne du jus naturel non concentré similaire dans le commerce des États-Unis ; et
(c) Le terme « valeur Brix » signifie la valeur saccharométrique réfractométrique du jus, ajustée pour compenser l'effet de tout agent édulcorant ajouté, puis corrigée pour l'acidité.
(d) Lors de la détermination du nombre de litres de jus de fruits reconstitué qui peuvent être obtenus à partir d'un concentré, le degré de concentration doit être calculé sur base volumique à l'arrondi au 0,5 degré, tel que déterminé par le rapport de la valeur Brix du jus concentré importé à celle du jus reconstitué, corrigé pour les différences de gravité spécifique des jus. Tout jus ayant un degré de concentration inférieur à 1,5 (tel que déterminé avant correction à l'arrondi au 0,5 degré) sera considéré comme un jus naturel non concentré ; et
(e) Lors de la détermination du degré de concentration des jus de fruits mélangés, le mélange doit être considéré comme étant entièrement constitué du jus de composant ayant la valeur Brix la plus basse.
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IV
21-2
Notes supplémentaires des États-Unis (suite)
3. Aux fins de ce chapitre, le terme « condiments mélangés et assaisonnements mélangés décrits à la note supplémentaire 3 de ce chapitre » signifie les articles contenant plus de 10 % en poids sec de sucres dérivés de la canne à sucre ou de betteraves sucrières, qu'ils soient mélangés à d'autres ingrédients ou non, à l'exception de (a) les articles qui ne sont pas principalement de structure cristalline ou qui ne sont pas sous forme amorphe sèche et qui sont préparés pour être commercialisés au consommateur final dans la forme et l'emballage identiques à ceux importés ; ou (b) les décorations de gâteaux et produits similaires destinés à être utilisés dans le même état que ceux importés sans aucun autre traitement que l'application directe sur des pâtisseries ou confiseries individuelles, la noix de coco ou le jus de celle-ci finement moulue ou mastiquée mélangée à ces sucres, et les sauces et préparations pour celles-ci.
4. La quantité globale de condiments mélangés et d'assaisonnements mélangés décrits à la note supplémentaire 3 de ce chapitre et déclarée sous la sous-position 2103.90.74 au cours de la période de 12 mois allant du 1er octobre de toute année au 30 septembre suivant inclus, ne doit pas dépasser 689 tonnes métriques (les articles produits au Mexique ne sont pas autorisés ni inclus dans la limitation quantitative susmentionnée et aucun de ces articles ne peut être classifié dans cette position).
5. La quantité globale de crème glacée déclarée sous la sous-position 2105.00.10 au cours d'une année civile ne doit pas dépasser 5 667 846 litres (les articles produits au Mexique ne sont pas autorisés ni inclus dans la limitation quantitative susmentionnée et aucun de ces articles ne peut être classifié dans cette position).
Parmi les limitations quantitatives prévues dans cette note, les pays énumérés ci-dessous auront accès à au moins les quantités spécifiées ci-dessous :
Quantité (litres)
Belgique 922 315
Danemark 13 059
Jamaïque 3 596
Pays-Bas 104 477
Nouvelle-Zélande 589 312
Note statistique
1. L'unité de quantité « kg cmsc » (kilogrammes de solides du lait de vache) comprend tous les composants du lait de vache autres que l'eau.
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IV
21-3
Notes de section
SECTION IV
ALIMENTS PRÊTS À CONSOMMER ; BOISSONS, SPIRITUEUX ET VINAIGRES ; TABAC ET SUBSTITUTS DE TABAC FABRIQUÉS ;
PRODUITS, QU'ILS CONTIENNT DE NICOTINE OU NON, DESTINÉS À ÊTRE INHALÉS SANS COMBUSTION ; AUTRES
PRODUITS CONTENANT DE LA NICOTINE DESTINÉS À L'ABSORPTION DE NICOTINE PAR LE CORPS HUMAIN
IV-1
Note
1. Dans cette section, le terme « granulés » désigne les produits qui ont été agglomérés soit directement par compression, soit par l'ajout
d'un liant dans une proportion ne dépassant pas 3 pour cent en poids.
Notes supplémentaires des États-Unis
1. Dans cette section, le terme « en conserve » signifie conservé dans des récipients hermétiques par traitement thermique pour détruire ou inactiver les micro-organismes
et les enzymes qui pourraient autrement provoquer une détérioration.
2. Aux fins de cette section, sauf si le contexte exige le contraire--
(a) le terme « pour cent en poids sec » signifie la teneur en sucre en pourcentage des solides totaux du produit ;
(b) Le terme « apte à être davantage transformé ou mélangé avec des ingrédients similaires ou autres » signifie que le produit importé est dans un état ou un contenant tel qu'il peut faire l'objet de toute préparation, traitement ou fabrication supplémentaire ou être mélangé ou combiné avec tout ingrédient supplémentaire, y compris de l'eau ou tout autre liquide, autre que le traitement ou le mélange avec d'autres ingrédients effectué par le consommateur final avant la consommation du produit ;
(c) le terme « préparé pour le marché destiné au consommateur final sous la forme et l'emballage identiques à ceux importés » signifie que le produit est importé dans des emballages de tailles et avec un étiquetage qui permettent de l'identifier facilement comme étant destiné à la vente au détail au consommateur final sans aucune altération de la forme du produit ou de son emballage ; et
(d) le terme « consommateur final » n'inclut pas les institutions telles que les hôpitaux, les prisons et les établissements militaires ou les établissements de restauration tels que les restaurants, les hôtels, les bars ou les boulangeries.
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IV-2
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