Avis FSC : États-Unis $4.796/gal - LTL 42.30 %, TL 45.80 % ; CA $6.126/gal - LTL 56.20 %, TL 59.70 % - Semaine du 7/15/26 au 7/21/26 — En savoir plus

    2207.20.00

    Alcool éthylique et autres spiritueux, dénaturés, de toute force

    Le code SH 2207.20.00 couvre l'alcool éthylique et autres spiritueux dénaturés, de toute teneur en alcool. Ce code est utilisé pour classer ces produits à l'importation, avec un droit de douane général de 1,9 % sauf si l'importateur bénéficie d'un accord commercial préférentiel offrant une entrée libre de droits.

    Alcool éthylique et autres spiritueux, dénaturés, de toute force

    Médias HTS

    Cette section du Tarif Harmonisé couvre l'alcool éthylique et autres spiritueux qui ont été dénaturés, c'est-à-dire rendus impropres à la consommation humaine en tant que boisson. Le code 2207.20.00 couvre spécifiquement l'alcool éthylique dénaturé de toute force ou d'une force alcoolique de 80 % en volume ou plus. Il existe deux sous-divisions : 2207.20.00.10 pour l'alcool destiné à un usage comme carburant et 2207.20.00.90 pour tout autre alcool dénaturé ; choisissez le suffixe approprié en fonction de l'utilisation prévue de l'alcool. Les droits de douane sont généralement de 1,90 % mais peuvent être libres pour certains partenaires commerciaux, et des taxes de revenus internes peuvent également s'appliquer.

    ChapitreChapitre 22 : Beverages, spirits and vinegar
    SectionSection IV : Prepared Foodstuffs; Beverages, Spirits, and Vinegar; Tobacco and Manufactured Tobacco Substitutes

    Aperçu des droits de douane

    Vue rapide des informations disponibles sur les droits de douane pour ce code HTS.

    Droit général

    1.90%

    Standard trade partners (NTR)

    Droit spécial

    Free (A+,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PE,S,SG) See 9822.09.22-9822.09.24 (PA)

    Eligible FTA or preference programs

    Le taux général de droit de douane pour le code HTS 2207.20.00 est de 1,90 %, applicable à toutes les importations sauf si elles sont éligibles à un taux spécial. Plusieurs pays (A+, AU, BH, CL, CO, D, E, IL, JO, KR, MA, OM, P, PE, S, SG) bénéficient de droits de douane réduits dans le cadre d'accords commerciaux spécifiques ou de programmes de préférences, détaillés dans les notes 9822.09.22-9822.09.24. Cette structure tarifaire s'applique aux deux subdivisions : 2207.20.00.10 (pour utilisation comme carburant) et 2207.20.00.90 (autres). Toutes les quantités doivent être déclarées en litres. Aucun taux spécial n'est spécifié pour les pays en dehors de ceux énumérés.

    Taux de service (Colonne 2) : 20%

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    Subdivisions du code

    2207.20.00.10

    Alcool éthylique non dénaturé d'une teneur en alcool volumique de 80 % vol. ou plus ; alcool éthylique et autres spiritueux dénaturés, de toute force : > Alcool éthylique et autres spiritueux dénaturés, de toute force > Pour usage comme combustible

    2207.20.00.90

    Alcool éthylique non dénaturé d'une teneur alcoolique en volume de 80 % vol. ou plus ; alcool éthylique et autres spiritueux, dénaturés, de toute force : > Alcool éthylique et autres spiritueux, dénaturés, de toute force > Autres

    Notes de chapitre et de section

    Notes de chapitre

    Tarif Harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025) Annoté à des fins de rapport statistique CHAPITRE 22 BOISSONS, SPIRITS ET VINAIGRES IV 22-1 Notes 1. Ce chapitre ne couvre pas : (a) Les produits de ce chapitre (autres que ceux du titre 2209) préparés à des fins culinaires et rendus ainsi impropres à la consommation en tant que boissons (généralement titre 2103) (b) L'eau de mer (titre 2501) ; (c) L'eau distillée ou conductivité ou l'eau d'une pureté similaire (titre 2853) ; (d) L'acide acétique d'une concentration supérieure à 10 pour cent en poids d'acide acétique (titre 2915) ; (e) Les médicaments des titres 3003 ou 3004 ; ou (f) Les préparations parfumées ou de toilette (chapitre 33). 2. Aux fins de ce chapitre et des chapitres 20 et 21, la « teneur en alcool par volume » est déterminée à une température de 20°C. 3. Aux fins du titre 2202, le terme « boissons non alcoolisées » désigne les boissons dont la teneur en alcool par volume ne dépasse pas 0,5 pour cent vol. Les boissons alcoolisées sont classées dans les titres 2203 à 2206 ou le titre 2208 selon le cas. Note de sous-titre 1. Aux fins du sous-titre 2204.10, l'expression « vin pétillant » signifie un vin qui, conservé à une température de 20°C dans des contenants fermés, présente une pression excédentaire d'au moins 3 bars. Notes supplémentaires des États-Unis 1. Les droits prescrits sur les produits couverts par ce chapitre sont en sus des taxes de revenu intérieur imposées en vertu de la loi en vigueur ou de tout acte ultérieur. Les droits imposés sur les produits couverts par ce chapitre qui sont également soumis à des taxes de revenu intérieur ne sont imposés que sur les quantités soumises à ces taxes ; sauf dans le cas des spiritueux distillés transférés dans les locaux sous douane d'une distillerie en vertu des dispositions de la section 5232 du Code des impôts sur le revenu de 1954, les droits sont imposés sur la quantité retirée de la garde-à-côte douanière. 2. Les sous-titres 2202.99.30, 2202.99.35, 2202.99.36 et 2202.99.37 couvrent les jus de fruits ou de légumes enrichis en vitamines ou en minéraux qui sont importés uniquement sous forme non concentrée. Les jus importés sous forme concentrée sont classifiables dans les sous-titres 2106.90.48, 2106.90.52 ou 2106.90.54, selon le cas. 3. Les quantités imposables de jus alcoolisés (y compris le moût de raisin) classés dans le titre 2204, 2206 ou 2208 doivent être calculées conformément aux notes supplémentaires des États-Unis 1, 2 et 3 du chapitre 20. 4. Le terme « vin effervescent » signifie un vin autre que le vin pétillant qui contient plus de 0,392 gramme de dioxyde de carbone par 100 millilitres de vin. 5. Lorsque dans le titre 2204, 2206, 2207 ou 2208, les taux indiqués dans les colonnes des taux de droits sont exprimés en litre de preuve, un litre de preuve signifie un litre de liquide à 15,56°C (60°F) contenant 50 pour cent (100 de preuve) en volume d'alcool éthylique ayant une gravité spécifique de 0,7939 à 15,56°C (60°F) par rapport à l'eau à 15,56°C (60°F) prise pour unité ou son équivalent alcoolique. 6. Lorsque dans le titre 2204, 2206, 2207 ou 2208, les droits sont évalués sur la base d'un litre de preuve, les taux indiqués représentent le montant de droits qui sera perçu sur chaque litre d'un produit importé à 100 de preuve. Le montant des droits qui sera perçu pour chaque litre d'un produit importé à plus ou à moins de 100 de preuve aura le même rapport au taux de droit applicable que la preuve du produit importé a avec 100 de preuve. 7. La norme pour déterminer la preuve du brandy et des autres spiritueux ou liqueurs de tout genre lors de l'importation est la même que celle définie dans les lois relatives aux revenus intérieurs. Le Secrétaire au Trésor peut, à sa discrétion, autoriser la détermination de la preuve des vins, cordiaux ou autres liqueurs et jus de fruits par distillation ou autrement, lorsque cela est impraticable de déterminer cette preuve par les moyens prescrits par la loi ou les règlements en vigueur. Tarif Harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025) Annoté à des fins de rapport statistique IV 22-2 Notes supplémentaires des États-Unis (suite) 8. Les dispositions relatives à l'entrée libre de certains échantillons de boissons alcoolisées sont couvertes par le sous-titre 9811.00.20 du chapitre 98. 9. Aux fins du titre 2209, la preuve standard du vinaigre est de 4 pour cent en poids d'acide acétique. Note statistique 1. L'unité de quantité « kg cmsc » (kilogrammes de solides du lait de vache) comprend tous les composants du lait de vache autres que l'eau. 2. Pour une liste des normes approuvées pour « Certifié biologique », voir la Note statistique générale 6. 3. Aux fins du rapport statistique numéro 2206.00.1510, le « cidre brut » désigne une boisson fermentée contenant pas plus de 0,64 gramme de dioxyde de carbone par 100 millilitres, dérivée de pommes, de poires ou de leurs concentrés, sans autre produit ou arôme de fruit, et contenant plus de 0,5 pour cent et moins de 8,5 pour cent d'alcool par volume. Tarif Harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025) Annoté à des fins de rapport statistique IV 22-3

    Notes de section

    SECTION IV DENRÉES ALIMENTAIRES PRÊTES ; BOISSONS, SPIRITUEUX ET VINAIGRES ; TABAC ET SUBSTITUTS DE TABAC FABRIQUÉS ; PRODUITS, QU'ILS CONTENENT NICOTINE OU NON, DESTINÉS À ÊTRE INHALÉS SANS COMBUSTION ; AUTRES PRODUITS CONTENANT DE LA NICOTINE DESTINÉS À L'ABSORPTION DE NICOTINE PAR LE CORPS HUMAIN IV-1 Note 1. Dans cette section, le terme « granulés » désigne les produits qui ont été agglomérés soit par compression directe, soit par l'ajout d'un liant dans une proportion ne dépassant pas 3 pour cent en poids. Notes supplémentaires des États-Unis 1. Dans cette section, le terme « en conserve » signifie conservé dans des contenants hermétiques par traitement thermique pour détruire ou inactiver les micro-organismes et les enzymes qui pourraient autrement provoquer la détérioration. 2. Aux fins de cette section, sauf si le contexte exige le contraire-- (a) le terme « pourcentage en poids sec » signifie la teneur en sucre en pourcentage des solides totaux du produit ; (b) Le terme « apte à être davantage transformé ou mélangé avec des ingrédients similaires ou autres » signifie que le produit importé est dans un état ou un contenant tel qu'il peut faire l'objet de toute préparation, traitement ou fabrication supplémentaire ou être mélangé ou combiné avec tout ingrédient supplémentaire, y compris de l'eau ou tout autre liquide, autre que le traitement ou le mélange avec d'autres ingrédients effectué par le consommateur final avant la consommation du produit ; (c) le terme « préparé pour la commercialisation au consommateur final sous la forme et l'emballage identiques à ceux importés » signifie que le produit est importé dans des emballages de tailles et avec un étiquetage qui permettent de l'identifier facilement comme étant destiné à la vente au détail au consommateur final sans aucune altération de la forme du produit ou de son emballage ; et (d) le terme « consommateur final » n'inclut pas les institutions telles que les hôpitaux, les prisons et les établissements militaires ou les établissements de restauration tels que les restaurants, les hôtels, les bars ou les boulangeries. Tarif douanier harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025) Annoté à des fins de déclaration statistique IV-2 Tarif douanier harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025) Annoté à des fins de déclaration statistique

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    November 15, 2025

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