Notes de chapitre
Calendrier tarifaire harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025)
Annoté à des fins de déclaration statistique
CHAPITRE 24
TABAC ET SUBSTITUTS DE TABAC FABRIQUÉS ; PRODUITS, CONTENANT OU NON DE LA NICOTINE,
DESTINÉS À ÊTRE INHALÉS SANS COMBUSTION ; AUTRES PRODUITS CONTENANT DE LA NICOTINE DESTINÉS À L'ABSORPTION DE NICOTINE PAR LE CORPS HUMAIN
IV
24-1
Notes
1. Ce chapitre ne couvre pas les cigarettes médicinales (chapitre 30).
2. Tout produit classifiable dans la position 2404 et toute autre position du chapitre doit être classé dans la position 2404.
3. Aux fins de la position 2404, l'expression « inhalation sans combustion » signifie l'inhalation par un dispositif chauffé ou par d'autres moyens, sans combustion.
Note de sous-position
1. Aux fins de la sous-position 2403.11.00, l'expression « tabac pour pipe à eau » signifie le tabac destiné à être fumé dans une pipe à eau et qui est constitué d'un mélange de tabac et de glycérol, qu'il contienne ou non des huiles et des extraits aromatiques, de mélasse ou de sucre, et qu'il soit aromatisé ou non aux fruits. Cependant, les produits sans tabac destinés à être fumés dans une pipe à eau sont exclus de cette sous-position.
Notes supplémentaires des États-Unis
1. Le terme « tabac de papier » (wrapper tobacco), tel qu'utilisé dans ce chapitre, désigne la qualité de tabac de feuille qui possède la couleur, la texture et la capacité de brûler requises, et qui est de taille suffisante pour les enveloppes de cigares, et le terme « tabac de garniture » (filler tobacco) désigne tout autre tabac de feuille.
2. Le pourcentage de tabac de papier dans un bale, une boîte, un paquet ou une autre unité d'expédition est le rapport du nombre de feuilles de tabac de papier dans une telle unité au nombre total de feuilles qu'elle contient. Lors de la détermination de ce pourcentage à des fins de classification, le directeur de douane doit examiner au moins 10 mains, et compter les feuilles dans au moins 2 mains, à partir de chaque unité d'expédition désignée pour examen.
3. Le poids imposable des cigares et des cigarettes comprend le poids de tous les matériaux qui en constituent des parties intégrales.
4. Certains échantillons de produits du tabac prévus dans ce chapitre bénéficient d'un traitement sans droits de douane (chapitre 98).
5. (a) La quantité totale de tabac importé, ou retiré de l'entrepôt, pour consommation sous les sous-positions 2401.10.63, 2401.20.33, 2401.20.85, 2401.30.33, 2401.30.35, 2401.30.37, 2403.19.60, 2403.91.45 et 2403.99.60 durant la période du 13 septembre de toute année au 12 septembre suivant, inclusivement, ne doit pas dépasser les quantités spécifiées ci-dessous.
Quantité
(tonnes métriques)
Argentine 10 750
Brésil 80 200
Chili 2 750
Communauté européenne (agrégat de l'Autriche,
de la Belgique, du Danemark, de la Finlande, de la France, de la République fédérale d'Allemagne, de la Grèce, de l'Irlande,
de l'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Portugal,
de l'Espagne et de la Suède) 9 956
Guatemala 10 000
Malawi 12 000
Philippines 3 000
Thaïlande 7 000
Royaume-Uni 44
Zimbabwe 12 000
Autres pays ou régions 3 000
(b) Les sous-positions énumérées à la subdivision (a) de cette note ne comprennent pas--
(i) les produits du Canada, d'Israël ou du Mexique, ou
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IV
24-2
Notes supplémentaires des États-Unis (suite)
(ii) toute quantité de tabac pour laquelle un traitement douanier est revendiqué en vertu de toute disposition du chapitre 98 de ce calendrier, et aucun de ces articles ne peut être classifié dans ces sous-positions.
(c) Les limitations quantitatives en vertu de cette note sont soumises aux réglementations qui peuvent être émises par le Représentant commercial des États-Unis ou son agence désignée.
(d) Nonobstant toute autre disposition de cette note, les importations de tabac, autres que les produits du Canada, d'Israël ou du Mexique, sont éligibles aux taux de droits prévus dans, et sont classées dans, les sous-positions spécifiées au paragraphe (a) de cette note, à condition que les articles aient été (1) exportés du pays d'origine avant le 13 septembre 1995, et (2) importés directement du pays d'origine dans le territoire douanier des États-Unis, accompagnés de la documentation jugée nécessaire par le Secrétaire au Trésor. Aux fins du présent paragraphe, les entrées de tabac retirées de l'entrepôt pour consommation ou les entrées de tabac provenant de zones de libre-échange ne seront pas considérées comme importées directement du pays d'origine dans le territoire douanier des États-Unis.
(e) Aux fins de ce chapitre, les tabacs importés utilisés pour préparer des tabacs de cigarettes destinés à être commercialisés auprès du consommateur final pour fabriquer des cigarettes roulées à la main sont considérés comme du tabac destiné à être utilisé dans des produits autres que des cigarettes.
6. Aux fins de ce chapitre, le terme « préparé pour la commercialisation auprès du consommateur final dans la forme et l'emballage identiques à ceux importés » signifie que le produit est importé dans des emballages de tailles et avec un étiquetage qui permettent de l'identifier facilement comme étant destiné à la vente au détail au consommateur final sans aucune modification de la forme du produit ou de son emballage.
Note statistique
1. Aux fins de la déclaration statistique numéro 2403.99.2140, « snuff et farines de snuff » signifie tout tabac finement coupé, moulu ou pulvérisé qui n'est pas destiné à être fumé. Tout produit qui a été déterminé comme étant « snuff et farines de snuff » dans les décisions du Bureau des taxes et du commerce de l'alcool et du tabac, du Département du Trésor, doit être déclaré en vertu de cette disposition. « Snuff et farines de snuff » comprend un produit communément appelé « gutkha » ou « gutka », qui est généralement une combinaison de noix d'arec (betel), de tabac et d'épices. Le « gutkha » est consommé par voie orale en le plaçant entre la gencive et la joue et en aspirant et mâchant. Les importations sous le numéro de déclaration statistique 2403.99.2140 sont soumises à la taxe fédérale d'accise aux taux énoncés dans le Code des impôts internes au 26 U.S.C. § 5701(e) et doivent être emballées et étiquetées conformément aux réglementations prescrites en vertu du 26 U.S.C. § 5723.
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IV
24-3
Notes de section
SECTION IV
ALIMENTS PRÊTS À CONSOMMER ; BOISSONS, SPIRITUEUX ET VINAIGRES ; TABAC ET SUBSTITUTS DE TABAC FABRIQUÉS ;
PRODUITS, QU'ILS CONTIENNT DE NICOTINE OU NON, DESTINÉS À ÊTRE INHALÉS SANS COMBUSTION ; AUTRES
PRODUITS CONTENANT DE NICOTINE DESTINÉS À L'ABSORPTION DE NICOTINE PAR LE CORPS HUMAIN
IV-1
Note
1. Dans cette section, le terme « granulés » désigne les produits qui ont été agglomérés soit directement par compression, soit par l'ajout
d'un liant dans une proportion ne dépassant pas 3 pour cent en poids.
Notes supplémentaires des États-Unis
1. Dans cette section, le terme « en conserve » signifie conservé dans des contenants hermétiques par traitement thermique pour détruire ou inactiver les micro-organismes et les enzymes qui pourraient autrement provoquer une détérioration.
2. Aux fins de cette section, sauf si le contexte exige le contraire--
(a) le terme « pour cent en poids sec » signifie la teneur en sucre en pourcentage des solides totaux du produit ;
(b) Le terme « apte à être transformé ou mélangé avec des ingrédients similaires ou autres » signifie que le produit importé est dans un état ou un contenant tel qu'il peut faire l'objet de toute préparation, traitement ou fabrication supplémentaire ou être mélangé ou combiné avec tout ingrédient supplémentaire, y compris de l'eau ou tout autre liquide, autre que le traitement ou le mélange avec d'autres ingrédients effectué par le consommateur final avant la consommation du produit ;
(c) le terme « préparé pour le marché destiné au consommateur final dans la forme et l'emballage identiques à ceux importés » signifie que le produit est importé dans un emballage de tailles et avec un étiquetage qui permettent de l'identifier facilement comme étant destiné à la vente au détail au consommateur final sans aucune altération de la forme du produit ou de son emballage ; et
(d) le terme « consommateur final » n'inclut pas les institutions telles que les hôpitaux, les prisons et les établissements militaires ou les établissements de restauration tels que les restaurants, les hôtels, les bars ou les boulangeries.
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IV-2
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