Avis FSC : États-Unis $4.796/gal - LTL 42.30 %, TL 45.80 % ; CA $6.126/gal - LTL 56.20 %, TL 59.70 % - Semaine du 7/15/26 au 7/21/26 — En savoir plus

    2610.00.00

    Minerais et concentrés de chrome

    Ce code couvre les minerais et concentrés de chrome, classés en fonction de leur teneur en oxyde de chrome. Utilisez ce code lors de l'importation de ces matériaux, car le droit de douane est actuellement libre pour les partenaires commerciaux standards, et cette classification relève de la section plus large du tarif traitant des minerais, des scories et des cendres.

    Minerais et concentrés de chrome

    Médias HTS

    Cette section du Tarif Harmonisé couvre les minerais et concentrés de chrome, qui sont des minéraux utilisés en métallurgie pour extraire le chrome. Le code spécifique 2610.00.00 englobe tous les minerais et concentrés de chrome, divisés en sous-catégories en fonction de la teneur en chrome : 40 % ou moins, entre 40 % et 46 %, et 46 % ou plus d'oxyde chromique. Lors du rapport des quantités, inclure à la fois les tonnes métriques et les tonnes de Cr2O3. Pour les rapports statistiques, plusieurs codes à dix chiffres peuvent être nécessaires si le matériau contient plus d'un métal nommé, avec le poids et la valeur rapportés sous chaque code applicable.

    ChapitreChapitre 26 : Ores, slag and ash
    SectionSection V : Mineral Products

    Aperçu des droits de douane

    Vue rapide des informations disponibles sur les droits de douane pour ce code HTS.

    Droit général

    Free

    Standard trade partners (NTR)

    Droit spécial

    Non disponible

    Eligible FTA or preference programs

    Le taux de droit général pour les minerais et concentrés de chrome (HTS 2610.00.00) est libre, s'appliquant à toutes les subdivisions (2610.00.00.20, 2610.00.00.40 et 2610.00.00.60) quelle que soit la teneur en chrome. Aucun taux spécial n'est spécifié, mais l'éligibilité aux accords de libre-échange ou aux programmes de préférences peut offrir des droits de douane réduits ou nuls si les marchandises sont admissibles et que la documentation appropriée est fournie. Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques ('t') ou en tonnes métriques de Cr2O3 ('Cr2O3 t'). Cette structure tarifaire s'applique uniformément à toutes les subdivisions de teneur en chrome détaillées dans ce code HTS.

    Taux de service (Colonne 2) : Gratuit

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    Subdivisions du code

    2610.00.00.20

    Minerais et concentrés de chrome > Ayant une teneur en chrome équivalente à pas plus de quarante pour cent d'oxyde chromique ($\text{Cr}_2\text{O}_3$)

    2610.00.00.40

    Minerais et concentrés de chrome > Possédant une teneur en chrome équivalente à plus de 40 pour cent mais moins de 46 pour cent d'oxyde chromique ($\text{Cr}_2\text{O}_3$)

    2610.00.00.60

    Minerais et concentrés de chrome > Ayant une teneur en chrome équivalente à 46 pour cent ou plus d'oxyde chromique ($\text{Cr}_2\text{O}_3$)

    Notes de chapitre et de section

    Notes de chapitre

    Tarif Harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025) Annoté à des fins de déclaration statistique CHAPITRE 26 MINES, LAVA ET CENDRES V 26-1 Notes 1. Ce chapitre ne couvre pas : (a) Les scories ou déchets industriels similaires préparés en macadam (position 2517) ; (b) Le carbonate de magnésium naturel (magnésite), qu'il soit calciné ou non (position 2519) ; (c) Les boues provenant des réservoirs d'huiles pétrolières, composées principalement de ces huiles (position 2710) ; (d) Les scories de base du chapitre 31 ; (e) La laine de scories, la laine de roche ou les laines minérales similaires (position 6806) ; (f) Les déchets ou rebuts de métaux précieux ou de métaux revêtus de métaux précieux ; autres déchets ou rebuts contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux, d'une nature utilisée principalement pour la récupération de métaux précieux (position 7112 ou 8549) ; ou (g) Les mattes de cuivre, de nickel ou de cobalt produites par tout procédé de fusion (section XV). 2. Aux fins des positions 2601 à 2617, le terme « minerais » désigne les minéraux de espèces minéralogiques réellement utilisés dans l'industrie métallurgique pour l'extraction du mercure, des métaux de la position 2844 ou des métaux de la section XIV ou XV, même s'ils sont destinés à des fins non métallurgiques. Les positions 2601 à 2617 n'incluent cependant pas les minéraux qui ont été soumis à des procédés non normaux à l'industrie métallurgique. 3. La position 2620 ne s'applique qu'à : (a) Les scories, cendres et résidus d'une nature utilisée dans l'industrie soit pour l'extraction de métaux, soit comme base pour la fabrication de composés chimiques de métaux, à l'exclusion des cendres et résidus issus de l'incinération des déchets municipaux (position 2621) ; et (b) Les scories, cendres et résidus contenant de l'arsenic, qu'ils contiennent ou non des métaux, d'une nature utilisée soit pour l'extraction de l'arsenic ou des métaux, soit pour la fabrication de leurs composés chimiques. Notes sur les sous-positions 1. Aux fins de la sous-position 2620.21.00, les « boues d'essence au plomb et boues de composés anti-cliquetis au plomb » désignent les boues obtenues à partir des réservoirs d'essence au plomb et de composés anti-cliquetis au plomb (par exemple, tétraéthylplomb), et composées essentiellement de plomb, de composés de plomb et d'oxyde de fer. 2. Les scories, cendres et résidus contenant de l'arsenic, du mercure, du thallium ou leurs mélanges, d'une nature utilisée pour l'extraction de l'arsenic ou de ces métaux ou pour la fabrication de leurs composés chimiques, doivent être classés dans la sous-position 2620.60. Notes supplémentaires des États-Unis 1. Les taux de droits spécifiques imposés en vertu des positions de ce chapitre sur la teneur en métal des minerais et autres matériaux s'appliquent à la quantité d'essai du métal qu'ils contiennent, qu'il soit récupéré sous forme de métaux, d'alliages ou de composés chimiques ou utilisé directement dans la fabrication d'articles, à l'exception que, en ce qui concerne les minerais ou autres matériaux prévus dans ce chapitre soumis à des droits à taux spécifiques sur leur teneur en cuivre, en plomb ou en zinc, une déduction absolue de 18 kg par tonne métrique sèche des quantités respectives de chacun de ces teneurs métalliques sera autorisée. 2. Lorsque la classification des matériaux importés en vertu de toute disposition de ce chapitre dépend du pourcentage de teneur en métal, ce pourcentage doit être le rapport de la quantité totale de la teneur métallique respective à la quantité totale du matériau importé lorsqu'il est calculé sur une base de poids sec ; c'est-à-dire exempt de toute humidité non combinée. Notes statistiques 1. La quantité de teneur en métal à déclarer doit être la quantité d'essai sans déductions. 2. Aux fins de la sous-position 2601.11.0060, le terme « grossier » fait référence aux minerais de fer dont la majorité des particules individuelles ont un diamètre supérieur à 4,75 mm. Tarif Harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025) Annoté à des fins de déclaration statistique V 26-2 Notes statistiques (suite) 3. Aux fins de n'importe lequel des dix numéros de déclaration statistique apparaissant sous les sous-positions à huit chiffres 2603.00.00, 2604.00.00, 2607.00.00, 2608.00.00, 2616.10.00, 2616.90.00, 2620.19.60, 2620.21.00, 2620.29.00 ou 2620.30.00, et aux numéros de déclaration statistique à dix chiffres 2620.99.7560 et 2620.99.7580 pour la sous-position à huit chiffres spécifiant qu'une teneur métallique nommée doit être déclarée, le poids et la valeur de ce métal contenu dans toute expédition de minerais, de concentrés, de scories, de cendres ou de résidus entrant sous cette sous-position doivent être déclarés sous chaque numéro de déclaration statistique applicable. Si un produit couvert par l'une de ces dispositions comprend plus d'un des métaux nommés, il serait nécessaire d'entrer plusieurs sous-positions à dix chiffres avec le poids et la valeur de chaque métal indiqués sous la sous-position à dix chiffres appropriée. Tarif Harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025) Annoté à des fins de déclaration statistique V 26-3

    Notes de section

    SECTION V PRODUITS MINERAUX V-1 Tarif Harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025) Annoté à des fins de rapports statistiques V-2 Tarif Harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025) Annoté à des fins de rapports statistiques

    Dernière mise à jour

    Dernière mise à jour

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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