Notes de chapitre
Tarif Harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025)
Annoté à des fins de déclaration statistique
CHAPITRE 27
CARBURANTS MINÉRAUX, HUILES MINÉRALES ET PRODUITS DE LEUR DISTILLATION ; SUBSTANCES BITUMINEUSES ;
WAX MINÉRALES
V
27-1
Notes
1. Ce chapitre ne couvre pas :
(a) Les composés organiques définis chimiquement séparément, autres que le méthane pur et le propane qui doivent être classés sous la position
2711 ;
(b) Les médicaments des positions 3003 ou 3004 ; ou
(c) Les hydrocarbures insaturés mélangés des positions 3301, 3302 ou 3805.
2. Les références dans la position 2710 aux « huiles de pétrole et huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux » comprennent non seulement les huiles de pétrole et les huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux, mais aussi des huiles similaires, ainsi que celles composées principalement d'hydrocarbures insaturés mélangés, obtenues par tout procédé, à condition que le poids des constituants non aromatiques dépasse celui des constituants aromatiques.
Cependant, ces références n'incluent pas les polyoléfines synthétiques liquides dont moins de 60 pour cent en volume distillent à 300˚C, après conversion à 1 013 millibars lorsqu'une méthode de distillation sous pression réduite est utilisée (chapitre 39).
3. Aux fins de la position 2710, les « huiles usagées » désignent les déchets contenant principalement des huiles de pétrole et des huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux (telles que décrites à la note 2 de ce chapitre), qu'elles soient mélangées à de l'eau ou non. Celles-ci comprennent :
(a) Ces huiles qui ne sont plus aptes à être utilisées comme produits primaires (par exemple, huiles lubrifiantes usagées, huiles hydrauliques usagées et huiles de transformateur usagées) ;
(b) Les boues d'huile provenant des réservoirs de stockage d'huiles de pétrole, contenant principalement ces huiles et une forte concentration d'additifs (par exemple, des produits chimiques) utilisés dans la fabrication des produits primaires ; et
(c) Ces huiles sous forme d'émulsions dans l'eau ou de mélanges avec de l'eau, telles que celles résultant de déversements d'huile, de lavages de réservoirs de stockage ou de l'utilisation d'huiles de coupe pour les opérations d'usinage.
Notes sur les sous-positions
1. Aux fins de la sous-position 2701.11, « anthracite » désigne le charbon ayant une limite de matière volatile (sur une base sèche et exempte de matière minérale) ne dépassant pas 14 pour cent.
2. Aux fins de la sous-position 2701.12, « charbon bitumineux » désigne le charbon ayant une limite de matière volatile (sur une base sèche et exempte de matière minérale) supérieure à 14 pour cent et une limite de pouvoir calorifique (sur une base humide et exempte de matière minérale) égale ou supérieure à 5 833 kcal/kg.
3. Aux fins des sous-positions 2707.10, 2707.20, 2707.30, 2707.40, les termes « benzol (benzène) », « toluol (toluène) », « xylol (xylènes) » et « naphtalène » s'appliquent aux produits contenant plus de 50 pour cent en poids de benzène, de toluène, de xylènes ou de naphtalène, respectivement.
4. Aux fins de la sous-position 2710.12, les « huiles légères et préparations » sont celles dont 90 pour cent ou plus en volume (y compris les pertes) distillent à 210˚C selon la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86).
5. Aux fins des sous-positions de la position 2710, le terme « biodiesel » désigne les monoesters d'acides gras d'un type utilisé comme carburant, dérivés de graisses et d'huiles animales, végétales ou microbiennes, qu'elles soient utilisées ou non.
Notes supplémentaires des États-Unis
1. (a) Les huiles de pétrole brut, les huiles brutes obtenues à partir de minéraux bitumineux et le pétrole brut reconstitué, s'ils sont produits au Canada, seront admis sans droits de douane et toute déclaration sera liquidée ou reliquidée en conséquence si, au plus tard le 180e jour après la date d'entrée, la documentation est déposée auprès de l'agent des douanes concerné établissant que, conformément à un accord d'échange commercial entre les États-Unis et les raffineurs canadiens approuvé par le Secrétaire de l'Énergie--
(i) Une licence d'importation pour les produits couverts par cette déclaration a été délivrée par le Secrétaire ; et
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V
27-2
Notes supplémentaires des États-Unis (suite)
(ii) Une quantité équivalente d'huiles de pétrole brut nationales ou étrangères payées des droits, d'huiles brutes obtenues à partir de minéraux bitumineux ou de pétrole brut reconstitué a été exportée des États-Unis vers le Canada, conformément à cet accord d'échange commercial et à une licence d'exportation délivrée par le Secrétaire au Commerce, et n'a pas été utilisée précédemment pour permettre l'entrée sans droits de douane de produits canadiens similaires en vertu de cette note américaine.
(b) Le Secrétaire au Trésor, après consultation avec le Secrétaire au Commerce et le Secrétaire de l'Énergie, émettra les règles ou réglementations nécessaires régissant l'admission des produits canadiens conformément aux dispositions de cette note américaine.
2. Aux fins de la position 2710, les « huiles de pétrole » comprennent uniquement les produits présentant :
(a) Un point de gélification (ASTM D 938) inférieur à 30˚C ;
(b) Si le point de gélification n'est pas inférieur à 30˚C :
(i) Une densité à 70˚C inférieure à 0,942 et une pénétration conique travaillée (ASTM D 217) ou une pénétration conique (ASTM D 937) à 25˚C d'au moins 350 ; ou
(ii) Si la densité à 70˚C n'est pas inférieure à 0,942, une pénétration à l'aiguille (ASTM D 5) à 25˚C d'au moins 400.
3. Aux fins de la sous-position 2710.12.15, le « carburant moteur » est tout produit dérivé principalement du pétrole, du schiste ou du gaz naturel, qu'il contienne des additifs ou non, utilisé principalement comme carburant dans des moteurs à combustion interne ou autres moteurs.
4. Aux fins des sous-positions 2710.12.18, 2710.19.25 et 2710.20.15, le « stock de mélange de carburant moteur » désigne tout produit (à l'exception des naphtas de la sous-position 2710.12.25) dérivé principalement du pétrole, de l'huile de schiste ou du gaz naturel, qu'il contienne des additifs ou non, destiné à être utilisé pour un mélange direct dans la fabrication de carburant moteur.
5. Lors de la détermination des poids relatifs des composants des mélanges prévus aux sous-positions 2710.12.45 et 2710.19.45, le naphta et autres dérivés pétroliers pouvant être présents dans de tels mélanges en tant que solvants seront ignorés.
6. Aux fins de la position 2716 :
(a) Le terme « énergie électrique » n'inclut pas l'énergie électrique transmise comme moyen de communication ; et
(b) L'énergie électrique ne sera pas soumise aux exigences d'entrée pour les marchandises importées énoncées à la section 484 du Tariff Act de 1930, tel que modifié (19 U.S.C. 1484), mais sera