Avis FSC : États-Unis $4.796/gal - LTL 42.30 %, TL 45.80 % ; CA $6.126/gal - LTL 56.20 %, TL 59.70 % - Semaine du 7/15/26 au 7/21/26 — En savoir plus

    2846.10.00

    Composés de cérium

    Ce code couvre les composés de cérium, un métal des terres rares. Utilisez ce code pour classer les composés de cérium lors de leur importation aux États-Unis, en notant un droit de douane général de 5,5 % sauf si les marchandises bénéficient d'un taux réduit en vertu d'accords commerciaux spécifiques.

    Composés de cérium

    Médias HTS

    Ce code se situe dans le Chapitre 28 du Système Harmonisé de Tarification, qui couvre les produits chimiques inorganiques et organiques. Plus spécifiquement, le 2846.10.00 détaille les composés — inorganiques ou organiques — de cérium, un métal des terres rares. Il existe deux sous-positions : le 2846.10.00.10 couvre les oxydes de cérium, tandis que le 2846.10.00.50 couvre tous les autres composés de cérium non classés spécifiquement comme oxydes. Les importateurs doivent utiliser le suffixe statistique approprié en fonction de la composition chimique spécifique du composé de cérium déclaré, en différenciant les oxydes des autres formes.

    ChapitreChapitre 28 : Inorganic chemicals; organic or inorganic compounds of precious metals, of rare-earth metals, of rad
    SectionSection VI : Products of the Chemical or Allied Industries

    Aperçu des droits de douane

    Vue rapide des informations disponibles sur les droits de douane pour ce code HTS.

    Droit général

    5.50%

    Standard trade partners (NTR)

    Droit spécial

    Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    Le taux général de droit pour le code SH 2846.10.00 et ses sous-divisions (2846.10.00.10 & 2846.10.00.50) est de 5,50 %, applicable aux marchandises originaires de pays ne participant pas à des accords commerciaux standards. Cependant, des taux spéciaux de Libre s'appliquent aux marchandises originaires de pays spécifiques incluant l'Australie, Bahreïn et autres listés (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) et répondant aux critères des accords de libre-échange ou des programmes de préférences éligibles. Toutes les marchandises sous ce code SH sont déclarées en kilogrammes (kg). Le taux spécial est subordonné au respect des règles d'origine pour l'accord de libre-échange ou le programme de préférence respectif, tandis que le taux général s'applique si ces conditions ne sont pas remplies.

    Taux de service (Colonne 2) : 35%

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    Subdivisions du code

    2846.10.00.10

    Composés, inorganiques ou organiques, de métaux des terres rares, d'yttrium ou de scandium, ou de mélanges de ces métaux : > Composés de cérium > Oxydes de cérium

    2846.10.00.50

    Composés, inorganiques ou organiques, de métaux des terres rares, de yttrium ou de scandium, ou de mélanges de ces métaux : > Composés de cérium > Autres

    Notes de chapitre et de section

    Notes de chapitre

    chapitre 29, tout mélange de ces groupes ayant une moyenne de six atomes de carbone ou plus. 3. Le terme « produits décrits dans la note additionnelle 3 de la section VI » désigne tout produit non répertorié dans l'Annexe chimique du Tarif et — (a) Pour lequel l'importateur fournit le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (C.A.S.) et certifie que ce numéro d'enregistrement n'est pas répertorié dans l'Annexe chimique du Tarif ; ou (b) Que l'importateur certifie ne pas avoir de numéro d'enregistrement C.A.S. et ne pas être répertorié dans l'Annexe chimique du Tarif, que ce soit sous le nom utilisé pour le dédouanement ou sous tout autre nom par lequel il peut être connu. Tarif Harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025) Annoté à des fins de déclaration statistique VI-2 Tarif Harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025) Annoté à des fins de déclaration statistique CHAPITRE 28 MÉTALLIQUES INORGANIQUES ; COMPOSÉS ORGANIQUES OU INORGANIQUES DE MÉTAUX PRÉCIEUX, DE MÉTAUX DE TERRERARE, D'ÉLÉMENTS RADIOACTIFS OU D'ISOTOPES VI 28-1 Notes 1. Sauf indication contraire du contexte, les titres de ce chapitre ne s'appliquent qu'à : (a) Les éléments chimiques séparés et les composés chimiquement définis séparés, qu'ils contiennent des impuretés ou non ; (b) Les produits mentionnés au paragraphe (a) ci-dessus dissous dans l'eau ; (c) Les produits mentionnés au paragraphe (a) ci-dessus dissous dans d'autres solvants à condition que la solution constitue une méthode normale et nécessaire de présentation de ces produits adoptée uniquement pour des raisons de sécurité ou de transport et que le solvant ne rende pas le produit particulièrement adapté à un usage spécifique plutôt qu'à un usage général ; (d) Les produits mentionnés aux paragraphes (a), (b) ou (c) ci-dessus avec un stabilisant ajouté (y compris un anti-agglomérant) nécessaire à leur conservation ou à leur transport ; (e) Les produits mentionnés aux paragraphes (a), (b), (c) ou (d) ci-dessus avec un agent anti-poussière ajouté ou une substance colorante ajoutée pour faciliter leur identification ou pour des raisons de sécurité, à condition que les ajouts ne rendent pas le produit particulièrement adapté à un usage spécifique plutôt qu'à un usage général. 2. En plus des dithionites et des sulfoxylates stabilisés avec des substances organiques (titre 2831), des carbonates et des peroxocarbonates de bases inorganiques (titre 2836), des cyanures, des oxydes de cyanures et des cyanures complexes de bases inorganiques (titre 2837), des fulminates, des cyanates et des thiocyanates de bases inorganiques (titre 2842), des produits organiques inclus dans les titres 2843 à 2846 et 2852 et des carbures (titre 2849), seuls les composés de carbone suivants sont classés dans ce chapitre : (a) Oxydes de carbone, cyanure d'hydrogène et fulminique, isocyanique, thiocyanique et autres acides cyanogènes simples ou complexes (titre 2811) ; (b) Oxydes halogénés de carbone (titre 2812) ; (c) Disulfure de carbone (titre 2813) ; (d) Thiocarbonates, sélénocarbonates, tellurocarbonates, sélénocyanates, tellurocyanates, tétrathiocyanatodiamminochromates (reineckates) et autres cyanates complexes de bases inorganiques (titre 2842) ; (e) Peroxyde d'hydrogène, solidifié avec de l'urée (titre 2847), oxysulfure de carbone, halogénures de thiocarbonyle, cyanogène, halogénures de cyanogène et cyanamide et ses dérivés métalliques (titre 2853) autres que le cyanamide de calcium, qu'il soit pur ou non (chapitre 31). 3. Sous réserve des dispositions de la note 1 de la section VI, ce chapitre ne couvre pas : (a) Le chlorure de sodium ou l'oxyde de magnésium, qu'ils soient purs ou non, ou d'autres produits de la section V ; (b) Les composés organo-inorganiques autres que ceux mentionnés à la note 2 ci-dessus ; (c) Les produits mentionnés à la note 2, 3, 4 ou 5 du chapitre 31 ; (d) Les produits inorganiques de nature utilisée comme luminophores, du titre 3206 ; la chamotte de verre et autres verres sous forme de poudre, de granules ou d'écailles, du titre 3207 ; (e) Le graphite artificiel (titre 3801) ; les produits présentés comme charges pour extincteurs ou présentés dans des grenades extinctrices, du titre 3813 ; les dissolvants d'encre présentés en emballages pour vente au détail, du titre 3824 ; les cristaux cultivés (autres que les éléments optiques) pesant au moins 2,5 g chacun, des halogénures des métaux alcalins ou alcalino-terreux, du titre 3824 ; (f) Les pierres précieuses ou semi-précieuses (naturelles, synthétiques ou reconstituées) ou la poussière ou la poudre de ces pierres (titres 7102 à 7105), ou les métaux précieux ou les alliages de métaux précieux du chapitre 71 ; (g) Les métaux, qu'ils soient purs ou non, les alliages métalliques ou les cermets, y compris les carbures métalliques frittés (carbures métalliques frittés avec un métal), de la section XV ; ou (h) Les éléments optiques, par exemple, des halogénures des métaux alcalins ou alcalino-terreux (titre 9001). Tarif Harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025) Annoté à des fins de déclaration statistique VI 28-2 Notes (suite) 4. Les acides complexes chimiquement définis constitués d'un acide non métallique de la sous-section II et d'un acide métallique de la sous-section IV sont classés au titre 2811. 5. Les titres 2826 à 2842 ne s'appliquent qu'aux sels métalliques ou d'ammonium ou aux peroxesels. Sauf indication contraire du contexte, les sels doubles ou complexes sont classés au titre 2842. 6. Le titre 2844 ne s'applique qu'à : (a) Le technétium (numéro atomique 43), le prométhium (numéro atomique 61), le polonium (numéro atomique 84) et tous les éléments ayant un numéro atomique supérieur à 84 ; (b) Les isotopes radioactifs naturels ou artificiels (y compris ceux des métaux précieux ou des métaux de base des sections XIV et XV), qu'ils soient mélangés ou non ; (c) Les composés, inorganiques ou organiques, de ces éléments ou isotopes, qu'ils soient chimiquement définis ou non, qu'ils soient mélangés ou non ; (d) Les alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges contenant ces éléments ou isotopes ou des composés inorganiques ou organiques de ceux-ci et présentant une radioactivité spécifique supérieure à 74 becquerels par gramme (0,002 microcurie par gramme) ; (e) Les éléments de combustible usés (irradiés) des réacteurs nucléaires ; (f) Les résidus radioactifs qu'ils soient utilisables ou non. Le terme « isotopes », aux fins de cette note et de la formulation des titres 2844 et 2845, désigne : (i) Les nuclides individuels, à l'exception de ceux existant dans la nature à l'état monoisotopique ; (ii) Les mélanges d'isotopes d'un même élément, enrichis en un ou plusieurs desdits isotopes, c'est-à-dire les éléments dont la composition isotopique naturelle a été modifiée artificiellement. 7. Le titre 2853 comprend le phosphure de cuivre (cuivre phosphoré) contenant

    Notes de section

    SECTION VI PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU CONNEXES VI-1 Notes 1. (a) Les marchandises (autres que les minerais radioactifs) répondant à la description d'un titre 2844 ou 2845 doivent être classées dans ces titres et dans aucun autre titre du tableau tarifaire. (b) Sous réserve du paragraphe (a) ci-dessus, les marchandises répondant à la description d'un titre 2843, 2846 ou 2852 doivent être classées dans ces titres et dans aucun autre titre de cette section. 2. Sous réserve de la note 1 ci-dessus, les marchandises classables dans les titres 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 ou 3808 en raison d'être présentées en doses mesurées ou pour la vente au détail doivent être classées dans ces titres et dans aucun autre titre du tableau tarifaire. 3. Les marchandises présentées en ensembles comprenant deux constituants séparés ou plus, dont certains ou tous tombent dans cette section et sont destinés à être mélangés pour obtenir un produit de la section VI ou VII, doivent être classées dans le titre approprié à ce produit, à condition que les constituants soient : (a) En ce qui concerne la manière dont ils sont présentés, clairement identifiables comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être reconditionnés au préalable ; (b) Entrés ensemble ; et (c) Identifiables, que ce soit par leur nature ou par les proportions relatives dans lesquelles ils sont présents, comme étant complémentaires l'un à l'autre. 4. Lorsqu'un produit répond à la description d'un ou plusieurs des titres de la section VI en vertu d'être décrit par son nom ou sa fonction et également au titre 3827, il est classable dans un titre qui fait référence au produit par son nom ou sa fonction et non sous le titre 3827. Notes supplémentaires des États-Unis 1. Lors de la détermination du montant de droit applicable à une solution d'un composé unique dans l'eau soumise à un droit dans cette section à un taux spécifique, une déduction en poids ou en volume, selon le cas, doit être faite pour l'eau en excès de toute eau de cristallisation qui pourrait être présente dans le composé non dissous. 2. Aux fins du tableau tarifaire : (a) Le terme « aromatique » appliqué à tout composé chimique désigne un tel composé contenant un ou plusieurs cycles benzéniques fusionnés ou non fusionnés ; (b) Le terme « aromatique modifié » décrit une structure moléculaire possédant au moins un cycle hétérocyclique à six chaînons contenant au moins quatre atomes de carbone et ayant un agencement de liaisons moléculaires similaire à celui du cycle benzénique ou du cycle quinone, mais n'incluant aucune telle structure moléculaire dans laquelle un ou plusieurs cycles pyrimidines sont les seuls cycles aromatiques modifiés présents ; (c) Aux fins des titres 2902, 2907 et 3817, le terme « alkyle » décrit tout groupe hydrocarboné acyclique saturé possédant six atomes de carbone ou plus, sous réserve de la note 1.

    Dernière mise à jour

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    November 15, 2025

    Revised every January & July

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