Avis FSC : États-Unis $4.796/gal - LTL 42.30 %, TL 45.80 % ; CA $6.126/gal - LTL 56.20 %, TL 59.70 % - Semaine du 7/15/26 au 7/21/26 — En savoir plus

    3215.19.90

    Autre

    Ce code couvre les encres d'impression et autres encres connexes, qu'elles soient concentrées ou solides. Utilisez ce code pour classer ces encres lors de l'importation, en gardant à l'esprit que les droits de douane sont généralement de 1,8 % mais peuvent être exonérés pour les marchandises provenant de pays éligibles avec lesquels les États-Unis ont des accords commerciaux, comme détaillé dans les notes du chapitre.

    Autre

    Médias HTS

    Cette classification tarifaire relève du Chapitre 32, qui couvre les matières colorantes organiques, les encres et les produits connexes. Plus précisément, la sous-position 3215.19.90 couvre les encres d'imprimerie, les encres d'écriture ou de dessin, et les autres encres non spécifiées ni classées ailleurs, et ce code représente les types d'encres d'imprimerie « autres ». Plusieurs subdivisions existent pour spécifier davantage le type d'encre d'imprimerie, notamment l'encre de presse (3215.19.90.10), l'encre flexographique (3215.19.90.20), l'encre de gravure (3215.19.90.30), l'encre de typographie (3215.19.90.40), l'encre lithographique offset (3215.19.90.50) et les autres encres (3215.19.90.60) ; choisissez le suffixe statistique approprié en fonction du type spécifique d'encre déclaré. Il est à noter que le Chapitre 32 exclut certains composés et préparations définis chimiquement, ainsi que les produits utilisés comme diluants dans les peintures à l'huile.

    ChapitreChapitre 32 : Tanning or dyeing extracts; dyes, pigments, paints, varnishes, putty and mastics
    SectionSection VI : Products of the Chemical or Allied Industries

    Aperçu des droits de douane

    Vue rapide des informations disponibles sur les droits de douane pour ce code HTS.

    Droit général

    1.80%

    Standard trade partners (NTR)

    Droit spécial

    Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    Le droit pour le code SH 3215.19.90 est un taux général de 1,80 %, applicable aux importations ne bénéficiant pas de taux spéciaux. Plusieurs pays (A, AU, BH, CL, CO, D, E, IL, JO, KR, MA, OM, P, PA, PE, S, SG) bénéficient d'un taux de droit gratuit (0 %) si les marchandises sont éligibles en vertu d'un ALE ou de programmes de préférence. Cette structure tarifaire s'applique uniformément à toutes les subdivisions, y compris 3215.19.90.10 à 3215.19.90.60. Les unités de déclaration sont en kilogrammes (kg). Aucune information spécifique n'est fournie sur d'autres taux spéciaux ou exigences.

    Taux de service (Colonne 2) : 10%

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    Subdivisions du code

    3215.19.90.10

    Encre d'imprimerie, encre d'écriture ou de dessin et autres encres, qu'elles soient concentrées ou solides : > Encre d'imprimerie : > Autres : > Autres > Presse

    Code parent
    3215.19.90.20

    Encre d'impression, encre d'écriture ou de dessin et autres encres, qu'elles soient concentrées ou solides : > Encre d'impression : > Autre : > Autre > Autre : > Flexographique

    3215.19.90.30

    Encre d'imprimerie, encre d'écriture ou de dessin et autres encres, qu'elles soient concentrées ou solides : > Encre d'imprimerie : > Autres : > Autres > Autres : > Gravure

    3215.19.90.40

    Encre d'imprimerie, encre d'écriture ou de dessin et autres encres, qu'elles soient concentrées ou solides : > Encre d'imprimerie : > Autres : > Autres > Autres : > Typographie

    3215.19.90.50

    Encre d'imprimerie, encre d'écriture ou de dessin et autres encres, qu'elles soient concentrées ou solides : > Encre d'imprimerie : > Autres : > Autres > Autres : > Lithographie offset

    3215.19.90.60

    Encre d'imprimerie, encre d'écriture ou de dessin et autres encres, qu'elles soient concentrées ou solides : > Encre d'imprimerie : > Autres : > Autres > Autres : > Autres

    Notes de chapitre et de section

    Notes de chapitre

    Tarif Harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025) Annoté à des fins de rapport statistique CHAPITRE 32 EXTRAITS DE TANNERIE OU DE TEINTURE ; TANNINS ET LEURS DÉRIVÉS ; TEINTURES, PIGMENTS ET AUTRES MATIÈRES COLORANTES ; PEINTURES ET LAQUES ; MÂTICES ET AUTRES MASSIQUES ; ENCRES VI 32-1 Notes 1. Ce chapitre ne couvre pas : (a) Les éléments ou composés définis chimiquement séparément (à l'exception de ceux des positions 3203 ou 3204, des produits inorganiques d'un genre utilisé comme luminophores (position 3206), du verre obtenu à partir de quartz fondu ou d'autres silices fondues sous les formes prévues à la position 3207, ainsi que des teintures et autres matières colorantes présentées sous des formes ou des emballages pour la vente au détail, position 3212) ; (b) Les tannates ou autres dérivés de tanins de produits des positions 2936 à 2939, 2941 ou 3501 à 3504 ; ou (c) Les mastiques d'asphalte ou autres mastiques bitumineux (position 2715). 2. La position 3204 comprend les mélanges de sels de diazonium stabilisés et de couplages pour la production de colorants azoïques. 3. Les positions 3203, 3204, 3205 et 3206 s'appliquent également aux préparations à base de matières colorantes (y compris, dans le cas de la position 3206, les pigments colorants des positions 2530 ou du chapitre 28, les flocons métalliques et les poudres métalliques), d'un genre utilisé pour colorer tout matériau ou utilisé comme ingrédient dans la fabrication de préparations colorantes. Les positions ne s'appliquent cependant pas aux pigments dispersés dans des milieux non aqueux, sous forme liquide ou pâteuse, d'un genre utilisé dans la fabrication de peintures, y compris les émails (position 3212), ou aux autres préparations des positions 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 ou 3215. 4. La position 3208 comprend les solutions (autres que les collodions) constituées de l'un des produits spécifiés aux positions 3901 à 3913 dans des solvants organiques volatils lorsque le poids du solvant dépasse 50 pour cent du poids de la solution. 5. L'expression « matière colorante » dans ce chapitre n'inclut pas les produits d'un genre utilisés comme charges dans les peintures à l'huile, qu'ils soient également adaptés pour colorer les détempères ou non. 6. L'expression « feuilles d'estampage » dans la position 3212 ne s'applique qu'aux fines feuilles d'un genre utilisé pour l'impression, par exemple, les couvertures de livres ou les bandes de chapeaux, et constituées de-- (a) Poudre métallique (y compris poudre de métal précieux) ou pigment, aggloméré avec de la colle, de la gélatine ou un autre liant ; ou (b) Métal (y compris métal précieux) ou pigment, déposé sur une feuille de support de tout matériau. Note supplémentaire des États-Unis 1. Aux fins des sous-positions 3204.11.10, 3204.12.20 et 3204.16.20, le terme « teintures contenant, en poids » signifie ces produits qui contiennent comme seuls composants colorants les composants spécifiés mentionnés, chacun devant être présent dans le produit. Une tolérance de plus ou moins deux points de pourcentage par rapport aux pourcentages indiqués est admissible. Tarif Harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025) Annoté à des fins de rapport statistique VI 32-2

    Notes de section

    SECTION VI PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU CONNEXES VI-1 Notes 1. (a) Les marchandises (autres que les minerais radioactifs) répondant à la description d'un titre 2844 ou 2845 doivent être classées dans ces titres et dans aucun autre titre du tableau des tarifs. (b) Sous réserve du paragraphe (a) ci-dessus, les marchandises répondant à la description d'un titre 2843, 2846 ou 2852 doivent être classées dans ces titres et dans aucun autre titre de cette section. 2. Sous réserve de la note 1 ci-dessus, les marchandises classables dans les titres 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 ou 3808 en raison d'être présentées en doses mesurées ou pour la vente au détail doivent être classées dans ces titres et dans aucun autre titre du tableau des tarifs. 3. Les marchandises présentées en ensembles comprenant deux constituants ou plus, dont certains ou tous tombent dans cette section et sont destinés à être mélangés pour obtenir un produit de la section VI ou VII, doivent être classées dans le titre approprié à ce produit, à condition que les constituants soient : (a) En ce qui concerne la manière dont ils sont présentés, clairement identifiables comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être reconditionnés au préalable ; (b) Entrés ensemble ; et (c) Identifiables, que ce soit par leur nature ou par les proportions relatives dans lesquelles ils sont présents, comme étant complémentaires l'un à l'autre. 4. Lorsqu'un produit répond à la description d'un ou plusieurs titres de la section VI en vertu d'être décrit par son nom ou sa fonction et également au titre 3827, il est classable dans un titre qui référence le produit par son nom ou sa fonction et non sous le titre 3827. Notes supplémentaires des États-Unis 1. Lors de la détermination du montant de droit applicable à une solution d'un composé unique dans l'eau soumise à droit dans cette section à un taux spécifique, une déduction en poids ou en volume, selon le cas, doit être faite pour l'eau en excès de toute eau de cristallisation qui pourrait être présente dans le composé non dissous. 2. Aux fins du tableau des tarifs : (a) Le terme « aromatique » appliqué à tout composé chimique désigne un tel composé contenant un ou plusieurs cycles benzéniques fusionnés ou non fusionnés ; (b) Le terme « aromatique modifié » décrit une structure moléculaire possédant au moins un cycle hétérocyclique à six chaînons contenant au moins quatre atomes de carbone et ayant un arrangement de liaisons moléculaires similaire à celui du cycle benzénique ou du cycle quinone, mais n'inclut aucune telle structure moléculaire dans laquelle un ou plusieurs cycles pyrimidiques sont les seuls cycles aromatiques modifiés présents ; (c) Aux fins des titres 2902, 2907 et 3817, le terme « alkyle » désigne tout groupe hydrocarboné acyclique saturé possédant six atomes de carbone ou plus ou, sous réserve de la note 1,

    Dernière mise à jour

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    November 15, 2025

    Revised every January & July

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