Avis FSC : États-Unis $4.796/gal - LTL 42.30 %, TL 45.80 % ; CA $6.126/gal - LTL 56.20 %, TL 59.70 % - Semaine du 7/15/26 au 7/21/26 — En savoir plus

    3302.90.20

    Contenant plus de dix pour cent d'alcool en poids

    Le code SH 3302.90.20 couvre les mélanges de substances odoriférantes — y compris les solutions alcooliques — utilisées comme matières premières dans l'industrie ou pour la fabrication de boissons, spécifiquement ceux contenant plus de 10 % d'alcool en poids. Ce code est utilisé pour classer ces mélanges et bénéficie d'un régime de franchise de droits avec les partenaires commerciaux standards ou les programmes de ALE éligibles, comme positionné dans le Chapitre 33 relatif aux huiles essentielles et à la parfumerie.

    Contenant plus de dix pour cent d'alcool en poids

    Médias HTS

    Ce code relève de la catégorie plus large des huiles essentielles, des parfumeries, des produits cosmétiques ou de toilette dans le Chapitre 33. Plus spécifiquement, le 3302.90.20 couvre les mélanges de substances odoriférantes contenant plus de 10 pour cent d'alcool en poids, utilisés comme matières premières ou dans la fabrication de boissons. Ce code se décline ensuite en 3302.90.20.10 pour les mélanges d'huiles parfumées et les mélanges prêts à être utilisés comme bases de parfums finis, et en 3302.90.20.50 pour tous les autres mélanges de ce type ; choisissez le suffixe statistique approprié en fonction du fait que le produit soit une base de parfum finie ou un autre type de mélange odoriférant alcoolique. Les déclarations doivent être effectuées en kilogrammes.

    ChapitreChapitre 33 : Essential oils and resinoids; perfumery, cosmetic or toilet preparations
    SectionSection VI : Products of the Chemical or Allied Industries

    Aperçu des droits de douane

    Vue rapide des informations disponibles sur les droits de douane pour ce code HTS.

    Droit général

    Free

    Standard trade partners (NTR)

    Droit spécial

    Non disponible

    Eligible FTA or preference programs

    Le taux général de droit pour le code HTS 3302.90.20 et ses sous-catégories, 3302.90.20.10 et 3302.90.20.50, est Libre, ce qui signifie qu'aucun droit n'est appliqué aux marchandises relevant de ce code. Les marchandises doivent être déclarées en kilogrammes (kg). Les partenaires commerciaux standards (NTR) bénéficient de ce taux libre, tandis qu'aucun taux spécial n'est spécifié, mais l'éligibilité aux accords de libre-échange ou aux programmes de préférence peut offrir des avantages douaniers supplémentaires. Ceci s'applique uniformément au code principal et à ses sous-catégories, que les marchandises soient des mélanges/mélanges d'huiles parfumées (3302.90.20.10) ou d'autres mélanges contenant plus de 10 % d'alcool en poids (3302.90.20.50).

    Taux de Douane (Colonne 2) : 88¢/kg + 75%

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    Subdivisions du code

    3302.90.20.10

    Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base de l'une ou de plusieurs de ces substances, d'une nature utilisée comme matières premières dans l'industrie ; autres préparations à base de substances odoriférantes, d'une nature utilisée pour la fabrication de boissons : > Autres : > Contenant plus de 10 pour cent d'alcool en poids > Mélanges et mélanges d'huiles de parfum, constitués de produits prêts à être utilisés comme bases de parfums finis

    3302.90.20.50

    Mélanges de substances odorantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base de l'une ou de plusieurs de ces substances, d'un genre utilisé comme matières premières dans l'industrie ; autres préparations à base de substances odorantes, d'un genre utilisé pour la fabrication de boissons : > Autres : > Contenant plus de 10 pour cent d'alcool en poids > Autres

    Notes de chapitre et de section

    Notes de chapitre

    Tarif Harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025) Annoté à des fins de rapport statistique CHAPITRE 33 HUILES ESSENTIELLES ET RESINOÏDES ; PRÉPARATIONS PARFUMÉES, COSMÉTIQUES OU TOILET. VI 33-1 Notes 1. Ce chapitre ne couvre pas : (a) Les oléorésines naturelles ou les extraits végétaux des positions 1301 ou 1302 ; (b) Le savon ou d'autres produits de la position 3401 ; ou (c) La gomme, la térébenthine de bois ou de sulfate ou d'autres produits de la position 3805. 2. L'expression « substances odoriférantes » dans la position 3302 se réfère uniquement aux substances de la position 3301, aux constituants odoriférants isolés de ces substances ou aux aromatiques synthétiques. 3. Les positions 3303 à 3307 s'appliquent, entre autres, aux produits, qu'ils soient mélangés ou non (autres que les distillats aqueux et les solutions aqueuses d'huiles essentielles), adaptés à l'utilisation comme produits de ces positions et présentés dans des emballages destinés à la vente au détail pour cet usage. 4. L'expression « préparations parfumées, cosmétiques ou toiletaires » dans la position 3307 s'applique, entre autres, aux produits suivants : sachets parfumés ; préparations odoriférantes fonctionnant par combustion ; papiers parfumés et papiers imprégnés ou revêtus de cosmétiques ; solutions pour lentilles de contact ou yeux artificiels ; ouate, feutre et non-tissés, imprégnés, revêtus ou recouverts de parfum ou de cosmétiques ; préparations toiletaires animales. Tarif Harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025) Annoté à des fins de rapport statistique VI 33-2

    Notes de section

    SECTION VI PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU CONNEXES VI-1 Notes 1. (a) Les marchandises (autres que les minerais radioactifs) répondant à la description d'un titre 2844 ou 2845 doivent être classées dans ces titres et dans aucun autre titre du tableau des tarifs. (b) Sous réserve du paragraphe (a) ci-dessus, les marchandises répondant à la description d'un titre 2843, 2846 ou 2852 doivent être classées dans ces titres et dans aucun autre titre de cette section. 2. Sous réserve de la note 1 ci-dessus, les marchandises classables dans les titres 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 ou 3808 en raison d'être présentées en doses mesurées ou pour la vente au détail doivent être classées dans ces titres et dans aucun autre titre du tableau des tarifs. 3. Les marchandises présentées en ensembles comprenant deux constituants séparés ou plus, dont certains ou tous tombent dans cette section et sont destinés à être mélangés pour obtenir un produit de la section VI ou VII, doivent être classées dans le titre approprié à ce produit, à condition que les constituants soient : (a) En ce qui concerne la manière dont ils sont présentés, clairement identifiables comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être reconditionnés au préalable ; (b) Entrés ensemble ; et (c) Identifiables, que ce soit par leur nature ou par les proportions relatives dans lesquelles ils sont présents, comme étant complémentaires l'un à l'autre. 4. Lorsqu'un produit répond à la description d'un ou plusieurs des titres de la section VI en vertu d'être décrit par son nom ou sa fonction et également au titre 3827, il est classable dans un titre qui référence le produit par son nom ou sa fonction et non sous le titre 3827. Notes supplémentaires des États-Unis 1. Lors de la détermination du montant de droit applicable à une solution d'un composé unique dans l'eau soumise à un droit dans cette section à un taux spécifique, une déduction en poids ou en volume, selon le cas, doit être faite pour l'eau en excès de toute eau de cristallisation qui pourrait être présente dans le composé non dissous. 2. Aux fins du tableau des tarifs : (a) Le terme « aromatique » appliqué à tout composé chimique désigne un tel composé contenant un ou plusieurs cycles benzéniques fusionnés ou non fusionnés ; (b) Le terme « aromatique modifié » décrit une structure moléculaire possédant au moins un cycle hétérocyclique à six chaînons contenant au moins quatre atomes de carbone et ayant un agencement de liaisons moléculaires similaire à celui du cycle benzénique ou du cycle quinone, mais n'incluant aucune telle structure moléculaire dans laquelle un ou plusieurs cycles pyrimidines sont les seuls cycles aromatiques modifiés présents ; (c) Aux fins des titres 2902, 2907 et 3817, le terme « alkyle » décrit tout groupe hydrocarboné acyclique saturé possédant six atomes de carbone ou plus ou, sous réserve de la note 1

    Dernière mise à jour

    Dernière mise à jour

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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