Notes de chapitre
Tarif Harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025)
Annoté à des fins de rapports statistiques
CHAPITRE 38
PRODUITS CHIMIQUES DIVERS
VI
38-1
Notes
1. Ce chapitre ne couvre pas :
(a) Les éléments ou composés définis chimiquement séparément, à l'exception des suivants :
(1) Graphite artificiel (position 3801) ;
(2) Insecticides, raticides, fongicides, herbicides, produits anti-germination et régulateurs de croissance des plantes, désinfectants et produits similaires présentés comme décrit à la position 3808 ;
(3) Produits présentés comme charges pour extincteurs ou présentés dans des grenades extinctrices (position 3813) ;
(4) Matériaux de référence certifiés spécifiés dans la note 2 ci-dessous ;
(5) Produits spécifiés dans la note 3(a) ou 3(c) ci-dessous.
(b) Les mélanges de produits chimiques avec des denrées alimentaires ou d'autres substances ayant une valeur nutritive, du type utilisé dans la préparation d'aliments humains (généralement, position 2106) ;
(c) Les produits de la position 2404 ;
(d) Les scories, cendres et résidus (y compris les boues, autres que les boues d'épuration), contenant des métaux, de l'arsenic ou leurs mélanges et répondant aux exigences de la note 3(a) ou 3(b) du chapitre 26 (position 2620) ;
(e) Les médicaments (position 3003 ou 3004) ; ou
(f) Les catalyseurs usagés du type utilisé pour l'extraction de métaux de base ou pour la fabrication de composés chimiques de métaux de base (position 2620), les catalyseurs usagés du type utilisé principalement pour la récupération de métaux précieux (position 7112) ou les catalyseurs constitués de métaux ou d'alliages métalliques sous forme, par exemple, de poudre finement divisée ou de gaze tissée (section XIV ou XV).
2.
(a) Aux fins de la position 3822, l'expression « matériaux de référence certifiés » signifie les matériaux de référence accompagnés d'un certificat indiquant les valeurs des propriétés certifiées, les méthodes utilisées pour déterminer ces valeurs et le degré de certitude associé à chaque valeur, et qui sont adaptés à des fins analytiques, de calibrage ou de référence.
(b) À l'exception des produits des chapitres 28 ou 29, pour la classification des matériaux de référence certifiés, la position 3822 prime sur toute autre position du tarif.
3. La position 3824 comprend les marchandises suivantes qui ne doivent être classées dans aucune autre position du tarif :
(a) Cristaux cultivés (autres que des éléments optiques) pesant au moins 2,5 g chacun, d'oxyde de magnésium ou des halogénures des métaux alcalins ou alcalino-terreux ;
(b) Huile de fusel ; huile de Dippel ;
(c) Décapants d'encre présentés en emballages pour la vente au détail ;
(d) Correcteurs de pochoirs, autres liquides correcteurs et rubans correcteurs (autres que ceux de la position 9612), présentés en emballages pour la vente au détail ; et
(e) Testeurs de cuisson en céramique, fusibles (par exemple, cônes de Seger).
4. Dans tout le tarif, « déchets municipaux » signifie les déchets collectés auprès des ménages, hôtels, restaurants, hôpitaux, magasins, bureaux, etc., les balayages de routes et de trottoirs, ainsi que les déchets de construction et de démolition. Les déchets municipaux contiennent généralement une grande variété de matériaux tels que des plastiques, du caoutchouc, du bois, du papier, des textiles, du verre, des métaux, des matières alimentaires, des meubles cassés et d'autres articles endommagés ou mis au rebut. Le terme « déchets municipaux » ne couvre pas :
Tarif Harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025)
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VI
38-2
Notes (suite)
(a) Les matériaux ou articles individuels séparés des déchets, par exemple les déchets de plastiques, de caoutchouc, de bois, de papier, de textiles, de verre ou de métaux, les déchets électriques et électroniques et les ferrailles (y compris les batteries usagées) qui tombent dans leurs positions appropriées du tarif ;
(b) Les déchets industriels :
(c) Les produits pharmaceutiques usagés, tels que définis dans la note 4(k) du chapitre 30 ; ou
(d) Les déchets cliniques, tels que définis dans la note 6(a), ci-dessous.
5. Aux fins de la position 3825, « boues d'épuration » signifie les boues provenant des stations d'épuration urbaines et comprend les déchets de prétraitement, les décantations et les boues non stabilisées. Les boues stabilisées, lorsqu'elles sont aptes à être utilisées comme engrais, sont exclues (chapitre 31).
6. Aux fins de la position 3825, l'expression « autres déchets » s'applique à :
(a) Les déchets cliniques, c'est-à-dire les déchets contaminés provenant de recherches médicales, de diagnostics, de traitements ou d'autres procédures médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires, qui contiennent souvent des agents pathogènes et des substances pharmaceutiques et nécessitent des procédures d'élimination spéciales (par exemple, pansements souillés, gants usagés et seringues usagées) ;
(b) Les solvants organiques usagés ;
(c) Les déchets de liqueurs de décapage de métaux, les fluides hydrauliques, les liquides de frein et les liquides antigel ; et
(d) Autres déchets provenant des industries chimiques ou apparentées.
L'expression « autres déchets » ne couvre cependant pas les déchets contenant principalement des huiles pétrolières ou des huiles obtenues à partir de matériaux bitumineux (position 2710).
7. Aux fins de la position 3826, le terme « biodiesel » signifie les esters mono-alkyliques d'acides gras du type utilisé comme carburant, dérivés de graisses et d'huiles animales, végétales ou microbiennes, qu'ils soient utilisés ou non.
Notes sur les sous-positions
1. Les sous-positions 3808.52 et 3808.59 couvrent uniquement les marchandises de la position 3808, contenant l'une ou plusieurs des substances suivantes :
alachlore (ISO) ; aldicarbe (ISO) ; aldrine (ISO) ; azinphos-méthyl (ISO) ; binapacryle (ISO) ; camphechlor (ISO) (toxaphene) ; captafol (ISO) ; carbofuran (ISO) ; chlordane (ISO) ; chlordimeforme (ISO) ; chlorobenzilate (ISO) ; DDT (ISO) (clofenotane (INN), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane) ; dieldrine (ISO, INN) ; 4,6-dinitro-o-crésol (DNOC (ISO)) ou ses sels ; dinoseb (ISO), ses sels ou ses esters ; endosulfan (ISO) ; dibrome d'éthylène (ISO) (1,2-dibromoéthane ; dichlorure d'éthylène (ISO) (1,2-dichloroéthane) ; fluoroacétamide (ISO) ; heptachlor (ISO) ; hexachlorobenzène (ISO) ; 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)), y compris le lindane (ISO, INN) ; composés de mercure ; méthamidophos (ISO) ; monocrotophos (ISO) ; oxirane (oxyde d'éthylène) ; parathion (ISO) ; parathion-méthyl (ISO) (méthylparathion) ; pentachlorophénol (ISO), ses sels ou ses esters ; acide perfluorooctane sulfonique et ses sels ; sulfonamides de perfluorooctane ; fluorure de sulfonyle de perfluorooctane ; phosphamidon (ISO) ; 2,4,5-T (ISO) (acide 2,4,5-trichlorophénoxyacétique), ses sels ou ses esters ; composés de tributylétain ; trichlorfon (ISO).
La sous-position 3808.59 couvre également les formulations en poudre pulvérisable contenant un mélange de
Notes de section
SECTION VI
PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU CONNEXES
VI-1
Notes
1. (a) Les marchandises (autres que les minerais radioactifs) répondant à la description d'un titre 2844 ou 2845 doivent être classées dans ces titres et dans aucun autre titre du tableau des tarifs.
(b) Sous réserve du paragraphe (a) ci-dessus, les marchandises répondant à la description d'un titre 2843, 2846 ou 2852 doivent être classées dans ces titres et dans aucun autre titre de cette section.
2. Sous réserve de la note 1 ci-dessus, les marchandises classables dans les titres 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 ou 3808 en raison d'être présentées en doses mesurées ou pour la vente au détail doivent être classées dans ces titres et dans aucun autre titre du tableau des tarifs.
3. Les marchandises présentées en ensembles comprenant deux constituants distincts ou plus, dont certains ou tous tombent dans cette section et sont destinés à être mélangés pour obtenir un produit de la section VI ou VII, doivent être classées dans le titre approprié à ce produit, à condition que les constituants soient :
(a) Compte tenu de la manière dont ils sont présentés, clairement identifiables comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être reconditionnés au préalable ;
(b) Entrés ensemble ; et
(c) Identifiables, que ce soit par leur nature ou par les proportions relatives dans lesquelles ils sont présents, comme étant complémentaires l'un à l'autre.
4. Lorsqu'un produit répond à la description d'un ou plusieurs titres de la section VI en vertu d'être décrit par son nom ou sa fonction et également au titre 3827, il est classable dans un titre qui fait référence au produit par son nom ou sa fonction et non sous le titre 3827.
Notes supplémentaires des États-Unis
1. Lors de la détermination du montant de droit applicable à une solution d'un composé unique dans l'eau soumise à un droit dans cette section à un taux spécifique, une déduction en poids ou en volume, selon le cas, doit être faite pour l'eau en excès de toute eau de cristallisation qui pourrait être présente dans le composé non dissous.
2. Aux fins du tableau des tarifs :
(a) Le terme « aromatique » appliqué à tout composé chimique désigne un tel composé contenant un ou plusieurs cycles benzéniques fusionnés ou non fusionnés ;
(b) Le terme « aromatique modifié » décrit une structure moléculaire possédant au moins un cycle hétérocyclique à six chaînons contenant au moins quatre atomes de carbone et ayant un agencement de liaisons moléculaires similaire à celui du cycle benzénique ou du cycle quinone, mais n'incluant aucune telle structure moléculaire dans laquelle un ou plusieurs cycles pyrimidines sont les seuls cycles aromatiques modifiés présents ;
(c) Aux fins des titres 2902, 2907 et 3817, le terme « alkyle » désigne tout groupe hydrocarboné acyclique saturé possédant six atomes de carbone ou plus ou, sous réserve de la note 1,