Notes de chapitre
chapitre 49.
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VII-2
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CHAPITRE 39
PLASTIQUES ET ARTICLES EN PLASTIQUE
VII
39-1
Notes
1. Tout au long du tarif, l'expression « plastiques » désigne les matières des positions 3901 à 3914 qui sont ou ont été capables, soit au moment de la polymérisation, soit à une étape ultérieure, d'être formées sous influence externe (généralement la chaleur et la pression, si nécessaire avec un solvant ou un plastifiant) par moulage, moulage sous pression, extrusion, laminage ou autre procédé en formes qui sont conservées après le retrait de l'influence externe.
Tout au long du tarif, toute référence à « plastiques » inclut également les fibres vulcanisées. L'expression ne s'applique cependant pas aux matières considérées comme des matières textiles de la section XI.
2. Ce chapitre ne couvre pas :
(a) Les préparations lubrifiantes des positions 2710 ou 3403 ;
(b) Les cires des positions 2712 ou 3404 ;
(c) Les composés organiques chimiquement définis séparés (chapitre 29) ;
(d) L'héparine ou ses sels (position 3001) ;
(e) Les solutions (autres que les collodions) constituées de l'un des produits spécifiés dans les positions 3901 à 3913 dans des solvants organiques volatils lorsque le poids du solvant dépasse 50 % du poids de la solution (position 3208) ; les feuilles d'estampage de la position 3212 ;
(f) Les agents tensioactifs organiques ou les préparations de la position 3402 ;
(g) Les gommes de roulement ou les gommes esters (position 3806) ;
(h) Les additifs préparés pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que l'huile minérale (position 3811) ;
(ij) Les fluides hydrauliques préparés à base de polyglycols, de silicones ou d'autres polymères du chapitre 39 (position 3819) ;
(k) Les réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur support plastique (position 3822) ;
(l) Le caoutchouc synthétique, tel que défini aux fins du chapitre 40, ou les articles en caoutchouc synthétique ;
(m) La sellerie ou les harnais (position 4201) ou les malles, valises, sacs à main ou autres contenants de la position 4202 ;
(n) Les tressages, les ouvrages en osier ou autres articles du chapitre 46 ;
(o) Les revêtements muraux de la position 4814 ;
(p) Les marchandises de la section XI (textiles et articles textiles) ;
(q) Les articles de la section XII (par exemple, chaussures, couvre-chefs, parapluies, parasols, bâtons de marche, fouets, cravaches ou leurs parties) ;
(r) Les bijoux fantaisie de la position 7117 ;
(s) Les articles de la section XVI (machines et appareils mécaniques ou électriques) ;
(t) Les pièces d'aéronefs ou de véhicules de la section XVII ;
(u) Les articles du chapitre 90 (par exemple, éléments optiques, montures de lunettes, instruments de dessin) ;
(v) Les articles du chapitre 91 (par exemple, boîtiers d'horloges ou de montres) ;
(w) Les articles du chapitre 92 (par exemple, instruments de musique ou leurs parties) ;
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VII
39-2
Notes (suite)
(x) Les articles du chapitre 94 (par exemple, meubles, luminaires et appareils d'éclairage, enseignes éclairées, bâtiments préfabriqués) ;
(y) Les articles du chapitre 95 (par exemple, jouets, jeux, équipements de sport) ; ou
(z) Les articles du chapitre 96 (par exemple, brosses, boutons, fermetures éclair, peignes, embouts ou tiges pour pipes à fumer, porte-cigarettes ou similaires, parties de flacons sous vide ou similaires, stylos, crayons mécaniques et monopodes, bipodes, tripodes et articles similaires).
3. Les positions 3901 à 3911 ne s'appliquent qu'aux marchandises d'un genre produites par synthèse chimique, relevant des catégories suivantes :
(a) Les polyoléfines synthétiques liquides dont moins de 60 % en volume distillent à 300 °C, après conversion en 1 013 millibars lorsqu'une méthode de distillation sous pression réduite est utilisée (positions 3901 et 3902) ;
(b) Les résines, non hautement polymérisées, de type coumarone-indène (position 3911) ;
(c) Les autres polymères synthétiques ayant une moyenne d'au moins cinq unités monomères ;
(d) Les silicones (position 3910) ;
(e) Les résols (position 3909) et autres prépolymères.
4. L'expression « copolymères » couvre tous les polymères dans lesquels aucun monomère unique ne contribue à 95 % ou plus en poids au contenu total du polymère.
Aux fins de ce chapitre, sauf si le contexte exige autrement, les copolymères (y compris les co-polycondensats, les produits de co-poladdition, les copolymères à blocs et les copolymères greffés) et les mélanges de polymères doivent être classés dans la position couvrant les polymères de cette unité comonomère qui prédomine en poids sur toute autre unité comonomère unique. Aux fins de cette note, les unités comonomères constitutives des polymères relevant de la même position doivent être prises ensemble.
Si aucun comonomère unique ne prédomine, les copolymères ou les mélanges de polymères, selon le cas, doivent être classés dans la position qui apparaît en dernier dans l'ordre numérique parmi celles qui méritent également considération.
5. Les polymères chimiquement modifiés, c'est-à-dire ceux dont seules les appendices de la chaîne polymère principale ont été modifiées par réaction chimique, doivent être classés dans la position appropriée au polymère non modifié. Cette disposition ne s'applique pas aux copolymères greffés.
6. Dans les positions 3901 à 3914, l'expression « formes primaires » s'applique uniquement aux formes suivantes :
(a) Liquides et pâtes, y compris les dispersions (émulsions et suspensions) et les solutions ;
(b) Blocs de forme irrégulière, grumeaux, poudres (y compris les poudres de moulage), granules, flocons et formes massives similaires.
7. La position 3915 ne s'applique pas aux déchets, aux chutes et aux rebuts d'un seul matériau thermoplastique, transformés en formes primaires (positions 3901 à 3914).
8. Aux fins de la position 3917, l'expression « tubes, tuyaux et flexibles » désigne les produits creux, qu'il s'agisse de semi-produits ou de produits finis, d'un genre généralement utilisé pour transporter, conduire ou distribuer des gaz ou des liquides (par exemple, tuyau d'arrosage nervuré, tubes perforés). Cette expression inclut également les boyaux de saucisse et autres tubes plats. Cependant, sauf pour ce dernier, ceux ayant une section transversale interne autre que ronde, ovale, rectangulaire (dont la longueur ne dépasse pas 1,5 fois la largeur) ou en forme de polygone régulier ne sont pas considérés comme des tubes, tuyaux et flexibles, mais comme des profilés.
9. Aux fins de la position 3918, l'expression « revêtements muraux ou de plafond en plastique » s'applique aux produits en rouleaux, d'une largeur d'au moins 45 cm, adaptés à la décoration murale ou de plafond, constitués de plastiques fixés de manière permanente sur un support de tout autre matériau que le papier, la couche de plastique (sur la face) étant grainée, gaufrée, colorée, imprimée ou autrement décorée.
10. Dans
Notes de section
SECTION VII
PLASTIQUES ET ARTICLES D'EUX;
CAOUTCHOUC ET ARTICLES D'EUX
VII-1
Notes
1. Les marchandises présentées en ensembles comprenant deux constituants distincts ou plus, dont certains ou tous relèvent de la présente section et sont destinés à être mélangés pour obtenir un produit de la section VI ou VII, doivent être classées sous le titre approprié à ce produit, à condition que les constituants soient :
(a) En ce qui concerne la manière dont ils sont présentés, clairement identifiables comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés ;
(b) Entrés ensemble ; et
(c) Identifiables, que ce soit par leur nature ou par les proportions relatives dans lesquelles ils sont présents, comme étant complémentaires l'un à l'autre.
2. À l'exception des marchandises des titres 3918 ou 3919, les plastiques, le caoutchouc et les articles d'eux, imprimés avec des motifs, des caractères ou des représentations picturales, qui ne sont pas simplement accessoires à l'usage principal des marchandises, sont classés dans