Avis FSC : États-Unis $4.796/gal - LTL 42.30 %, TL 45.80 % ; CA $6.126/gal - LTL 56.20 %, TL 59.70 % - Semaine du 7/15/26 au 7/21/26 — En savoir plus

    3926.90.65

    Type de ressort

    Ce code couvre les pinces à linge de type ressort fabriquées en plastique ou dans d'autres matériaux. Utilisez ce code lors de l'importation de ces pinces à linge pour déterminer le taux de droit applicable de 4,20 % pour le commerce général ou potentiellement libre si elles proviennent de pays éligibles, comme détaillé dans les dispositions de taux préférentiel du Chapitre 39.

    Type de ressort

    Médias HTS

    Ce code se situe dans le Chapitre 39, qui couvre les plastiques et les articles en plastique. Plus précisément, le 3926.90.65 détaille les articles en plastique non spécifiés ailleurs, en se concentrant sur les pinces à linge à ressort. Plusieurs suffixes statistiques existent (3926.90.65.10, .20, .30 et .50) qui classent ces pinces à linge en fonction de leur valeur par grossiste — choisissez le suffixe qui correspond à la fourchette de prix déclarée pour assurer une collecte de données précise. Ces subdivisions aident à définir plus précisément le type de pinces à linge à ressort faisant l'objet du rapport.

    ChapitreChapitre 39 : Plastics and articles thereof
    SectionSection VII : Plastics and Articles Thereof; Rubber and Articles Thereof

    Aperçu des droits de douane

    Vue rapide des informations disponibles sur les droits de douane pour ce code HTS.

    Droit général

    4.20%

    Standard trade partners (NTR)

    Droit spécial

    Free (A+,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    Le taux de droit général pour le code HTS 3926.90.65 est de 4,20 % appliqué aux unités brutes déclarées. Cela signifie que les partenaires commerciaux standard (NTR) paieront ce taux. Cependant, plusieurs pays—y compris A+, AU, BH, CL, CO, D, E, IL, JO, KR, MA, OM, P, PA, PE, S et SG—bénéficient d'un taux Gratuit (A+) dans le cadre d'accords de libre-échange (ALE) ou de programmes de préférence éligibles. Ce taux spécial s'applique aux marchandises originaires de ces pays et répondant aux documents requis; sinon, le taux général de 4,20 % s'appliquera. Les sous-divisions (3926.90.65.10 - 3926.90.65.50) partagent toutes la même structure de droits que le code principal—4,20 % général ou Gratuit (A+) pour les pays éligibles—et sont déclarées en unités brutes.

    Taux de service (Colonne 2) : 8.40%

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    Subdivisions du code

    3926.90.65.10

    Autres articles en plastique et articles d'autres matières des positions 3901 à 3914 : > Autres : > Pinces à linge : > Type à ressort > D'une valeur n'excédant pas 80 cents la grossièrement

    3926.90.65.20

    Autres articles en plastique et articles en autres matières des positions 3901 à 3914 : > Autres : > Pinces à linge : > Type à ressort > D'une valeur supérieure à 80 cents mais inférieure à 1,35 $ la douzaine

    3926.90.65.30

    Autres articles en plastique et articles en autres matières des positions 3901 à 3914 : > Autres : > Pinces à linge : > Type à ressort > D'une valeur supérieure à 1,35 $ mais inférieure à 1,70 $ la douzaine

    3926.90.65.50

    Autres articles en plastique et articles en autres matières des positions 3901 à 3914 : > Autres : > Pinces à linge : > Type à ressort > D'une valeur supérieure à 1,70 $ la douzaine

    Notes de chapitre et de section

    Notes de chapitre

    chapitre 49. Tarif Harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025) Annoté à des fins de rapport statistique VII-2 Tarif Harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025) Annoté à des fins de rapport statistique CHAPITRE 39 PLASTIQUES ET ARTICLES EN PLASTIQUE VII 39-1 Notes 1. Tout au long du tarif, l'expression « plastiques » désigne les matières des positions 3901 à 3914 qui sont ou ont été capables, soit au moment de la polymérisation, soit à une étape ultérieure, d'être formées sous influence externe (généralement la chaleur et la pression, si nécessaire avec un solvant ou un plastifiant) par moulage, moulage sous pression, extrusion, laminage ou autre procédé en formes qui sont conservées après le retrait de l'influence externe. Tout au long du tarif, toute référence à « plastiques » inclut également les fibres vulcanisées. L'expression ne s'applique cependant pas aux matières considérées comme des matières textiles de la section XI. 2. Ce chapitre ne couvre pas : (a) Les préparations lubrifiantes des positions 2710 ou 3403 ; (b) Les cires des positions 2712 ou 3404 ; (c) Les composés organiques chimiquement définis séparés (chapitre 29) ; (d) L'héparine ou ses sels (position 3001) ; (e) Les solutions (autres que les collodions) constituées de l'un des produits spécifiés dans les positions 3901 à 3913 dans des solvants organiques volatils lorsque le poids du solvant dépasse 50 % du poids de la solution (position 3208) ; les feuilles d'estampage de la position 3212 ; (f) Les agents tensioactifs organiques ou les préparations de la position 3402 ; (g) Les gommes de roulement ou les gommes esters (position 3806) ; (h) Les additifs préparés pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que l'huile minérale (position 3811) ; (ij) Les fluides hydrauliques préparés à base de polyglycols, de silicones ou d'autres polymères du chapitre 39 (position 3819) ; (k) Les réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur support plastique (position 3822) ; (l) Le caoutchouc synthétique, tel que défini aux fins du chapitre 40, ou les articles en caoutchouc synthétique ; (m) La sellerie ou les harnais (position 4201) ou les malles, valises, sacs à main ou autres contenants de la position 4202 ; (n) Les tressages, les ouvrages en osier ou autres articles du chapitre 46 ; (o) Les revêtements muraux de la position 4814 ; (p) Les marchandises de la section XI (textiles et articles textiles) ; (q) Les articles de la section XII (par exemple, chaussures, couvre-chefs, parapluies, parasols, bâtons de marche, fouets, cravaches ou leurs parties) ; (r) Les bijoux fantaisie de la position 7117 ; (s) Les articles de la section XVI (machines et appareils mécaniques ou électriques) ; (t) Les pièces d'aéronefs ou de véhicules de la section XVII ; (u) Les articles du chapitre 90 (par exemple, éléments optiques, montures de lunettes, instruments de dessin) ; (v) Les articles du chapitre 91 (par exemple, boîtiers d'horloges ou de montres) ; (w) Les articles du chapitre 92 (par exemple, instruments de musique ou leurs parties) ; Tarif Harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025) Annoté à des fins de rapport statistique VII 39-2 Notes (suite) (x) Les articles du chapitre 94 (par exemple, meubles, luminaires et appareils d'éclairage, enseignes éclairées, bâtiments préfabriqués) ; (y) Les articles du chapitre 95 (par exemple, jouets, jeux, équipements de sport) ; ou (z) Les articles du chapitre 96 (par exemple, brosses, boutons, fermetures éclair, peignes, embouts ou tiges pour pipes à fumer, porte-cigarettes ou similaires, parties de flacons sous vide ou similaires, stylos, crayons mécaniques et monopodes, bipodes, tripodes et articles similaires). 3. Les positions 3901 à 3911 ne s'appliquent qu'aux marchandises d'un genre produites par synthèse chimique, relevant des catégories suivantes : (a) Les polyoléfines synthétiques liquides dont moins de 60 % en volume distillent à 300 °C, après conversion en 1 013 millibars lorsqu'une méthode de distillation sous pression réduite est utilisée (positions 3901 et 3902) ; (b) Les résines, non hautement polymérisées, de type coumarone-indène (position 3911) ; (c) Les autres polymères synthétiques ayant une moyenne d'au moins cinq unités monomères ; (d) Les silicones (position 3910) ; (e) Les résols (position 3909) et autres prépolymères. 4. L'expression « copolymères » couvre tous les polymères dans lesquels aucun monomère unique ne contribue à 95 % ou plus en poids au contenu total du polymère. Aux fins de ce chapitre, sauf si le contexte exige autrement, les copolymères (y compris les co-polycondensats, les produits de co-poladdition, les copolymères à blocs et les copolymères greffés) et les mélanges de polymères doivent être classés dans la position couvrant les polymères de cette unité comonomère qui prédomine en poids sur toute autre unité comonomère unique. Aux fins de cette note, les unités comonomères constitutives des polymères relevant de la même position doivent être prises ensemble. Si aucun comonomère unique ne prédomine, les copolymères ou les mélanges de polymères, selon le cas, doivent être classés dans la position qui apparaît en dernier dans l'ordre numérique parmi celles qui méritent également considération. 5. Les polymères chimiquement modifiés, c'est-à-dire ceux dont seules les appendices de la chaîne polymère principale ont été modifiées par réaction chimique, doivent être classés dans la position appropriée au polymère non modifié. Cette disposition ne s'applique pas aux copolymères greffés. 6. Dans les positions 3901 à 3914, l'expression « formes primaires » s'applique uniquement aux formes suivantes : (a) Liquides et pâtes, y compris les dispersions (émulsions et suspensions) et les solutions ; (b) Blocs de forme irrégulière, grumeaux, poudres (y compris les poudres de moulage), granules, flocons et formes massives similaires. 7. La position 3915 ne s'applique pas aux déchets, aux chutes et aux rebuts d'un seul matériau thermoplastique, transformés en formes primaires (positions 3901 à 3914). 8. Aux fins de la position 3917, l'expression « tubes, tuyaux et flexibles » désigne les produits creux, qu'il s'agisse de semi-produits ou de produits finis, d'un genre généralement utilisé pour transporter, conduire ou distribuer des gaz ou des liquides (par exemple, tuyau d'arrosage nervuré, tubes perforés). Cette expression inclut également les boyaux de saucisse et autres tubes plats. Cependant, sauf pour ce dernier, ceux ayant une section transversale interne autre que ronde, ovale, rectangulaire (dont la longueur ne dépasse pas 1,5 fois la largeur) ou en forme de polygone régulier ne sont pas considérés comme des tubes, tuyaux et flexibles, mais comme des profilés. 9. Aux fins de la position 3918, l'expression « revêtements muraux ou de plafond en plastique » s'applique aux produits en rouleaux, d'une largeur d'au moins 45 cm, adaptés à la décoration murale ou de plafond, constitués de plastiques fixés de manière permanente sur un support de tout autre matériau que le papier, la couche de plastique (sur la face) étant grainée, gaufrée, colorée, imprimée ou autrement décorée. 10. Dans

    Notes de section

    SECTION VII PLASTIQUES ET ARTICLES D'EUX; CAOUTCHOUC ET ARTICLES D'EUX VII-1 Notes 1. Les marchandises présentées en ensembles comprenant deux constituants distincts ou plus, dont certains ou tous relèvent de la présente section et sont destinés à être mélangés pour obtenir un produit de la section VI ou VII, doivent être classées sous le titre approprié à ce produit, à condition que les constituants soient : (a) En ce qui concerne la manière dont ils sont présentés, clairement identifiables comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés ; (b) Entrés ensemble ; et (c) Identifiables, que ce soit par leur nature ou par les proportions relatives dans lesquelles ils sont présents, comme étant complémentaires l'un à l'autre. 2. À l'exception des marchandises des titres 3918 ou 3919, les plastiques, le caoutchouc et les articles d'eux, imprimés avec des motifs, des caractères ou des représentations picturales, qui ne sont pas simplement accessoires à l'usage principal des marchandises, sont classés dans

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    November 15, 2025

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