Avis FSC : États-Unis $4.796/gal - LTL 42.30 %, TL 45.80 % ; CA $6.126/gal - LTL 56.20 %, TL 59.70 % - Semaine du 7/15/26 au 7/21/26 — En savoir plus

    4011.90.20

    Radial

    Ce code couvre les nouveaux pneus radiaux pneumatiques en caoutchouc. Il est utilisé pour classer ces pneus à des fins d'importation/exportation, avec un droit de douane général de 4 % sauf si les marchandises bénéficient d'accords de libre-échange avec des pays spécifiques comme l'Australie ou l'Allemagne, comme détaillé dans la colonne du droit de douane « spécial ».

    Radial

    Médias HTS

    Cette classification tarifaire se situe dans le Chapitre 40, qui couvre le caoutchouc et ses articles. Plus précisément, le code 4011.90.20 fait référence aux pneus pneumatiques neufs en caoutchouc, classés comme pneus « radiaux », en dehors de ceux spécifiquement énumérés ailleurs dans le chapitre. Ce code comporte deux sous-divisions : 4011.90.20.10 couvre les pneus radiaux pour chariots de golf, véhicules tout-terrain et applications similaires, tandis que 4011.90.20.50 couvre tous les autres pneus radiaux non inclus dans la première sous-division ; lors du déclaration, choisissez le suffixe qui décrit le mieux le type de pneu spécifique importé.

    ChapitreChapitre 40 : Rubber and articles thereof
    SectionSection VII : Plastics and Articles Thereof; Rubber and Articles Thereof

    Aperçu des droits de douane

    Vue rapide des informations disponibles sur les droits de douane pour ce code HTS.

    Droit général

    4%

    Standard trade partners (NTR)

    Droit spécial

    Free (A*,AU,BH,CL,CO,D,E, IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    Le taux général de droit pour le code SH 4011.90.20 (Pneus radiaux) est de 4 %, applicable aux partenaires commerciaux standards. Des taux spéciaux offrent le libre droit pour les marchandises originaires de pays spécifiques (A*, AU, BH, CL, CO, D, E, IL, JO, KR, MA, OM, P, PA, PE, S, SG) qui répondent aux critères des accords de libre-échange ou des programmes de préférence éligibles. Ce traitement préférentiel s'étend aux deux sous-positions, 4011.90.20.10 (pneus de chariot de golf/ATV) et 4011.90.20.50 (autres pneus radiaux), à condition qu'ils respectent les règles d'origine de ces programmes. Aucune unité de déclaration n'est spécifiée ; par conséquent, aucun rapport de quantité n'est requis.

    Taux de service (Colonne 2) : 10%

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    Subdivisions du code

    4011.90.20.10

    Nouveaux pneus pneumatiques, en caoutchouc : > Autre : > Radiaux > De type utilisé sur chariots de golf, véhicules tout-terrain et pour terrains de sport, pelouse et jardin, et applications de remorque

    4011.90.20.50

    Nouveaux pneus pneumatiques, en caoutchouc : > Autre : > Radiaux > Autre

    Notes de chapitre et de section

    Notes de chapitre

    Tarif Harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025) Annoté à des fins de rapport statistique CHAPITRE 40 CAOUTCHOUC ET ARTICLES EN CAOUTCHOUC VII 40-1 Notes 1. Sauf indication contraire du contexte, dans l'ensemble du tarif, l'expression « caoutchouc » désigne les produits suivants, qu'ils soient vulcanisés ou durs : caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayule, chicorée et gommes naturelles similaires, caoutchouc synthétique, factice dérivé d'huiles et substances similaires récupérées. 2. Ce chapitre ne couvre pas : (a) Les marchandises de la section XI (textiles et articles textiles) ; (b) Les chaussures ou leurs parties du chapitre 64 ; (c) Les couvre-chefs ou leurs parties (y compris les bonnets de bain) du chapitre 65 ; (d) Les appareils mécaniques ou électriques ou leurs parties de la section XVI (y compris les appareils électriques de toutes sortes), en caoutchouc dur ; (e) Les articles des chapitres 90, 92, 94 ou 96 ; ou (f) Les articles du chapitre 95 (autres que les gants de sport, les mitaines et les gants et les articles des positions 4011 à 4013). 3. Dans les positions 4001 à 4003 et 4005, l'expression « formes primaires » s'applique uniquement aux formes suivantes : (a) Liquides et pâtes (y compris le latex, qu'il soit prévulcanisé ou non, et autres dispersions et solutions) ; (b) Blocs de forme irrégulière, morceaux, balles, poudres, granules, miettes et formes en vrac similaires. 4. Dans la note 1 de ce chapitre et dans la position 4002, l'expression « caoutchouc synthétique » s'applique à : (a) Substances synthétiques insaturées qui peuvent être transformées de manière irréversible par vulcanisation avec du soufre en substances non thermoplastiques qui, à une température comprise entre 18°C et 29°C, ne se rompront pas lorsqu'elles sont étirées à trois fois leur longueur d'origine et qui retrouveront, après avoir été étirées à deux fois leur longueur d'origine, dans un délai de 5 minutes, une longueur n'excédant pas 1-1/2 fois leur longueur d'origine. Aux fins de ce test, les substances nécessaires à la réticulation, telles que les activateurs ou accélérateurs de vulcanisation, peuvent être ajoutées ; la présence de substances prévues par la note 5(b)(ii) et (iii) est également autorisée. Cependant, la présence de toute substance non nécessaire à la réticulation, telle que des extendeurs, des plastifiants et des charges, n'est pas autorisée ; (b) Thioplastes (TM) ; et (c) Caoutchouc naturel modifié par greffage ou mélange avec des plastiques, caoutchouc naturel dépolymérisé, mélanges de substances synthétiques insaturées avec des polymères synthétiques saturés, à condition que tous les produits susmentionnés soient conformes aux exigences concernant la vulcanisation, l'allongement et la récupération énoncées en (a) ci-dessus. 5. (a) Les positions 4001 et 4002 ne s'appliquent pas à tout caoutchouc ou mélange de caoutchoucs qui a été compoundé, avant ou après coagulation, avec : (i) Des agents de vulcanisation, des accélérateurs, des retardateurs ou des activateurs (autres que ceux ajoutés pour la préparation de latex de caoutchouc prévulcanisé) ; (ii) Des pigments ou autres matières colorantes autres que ceux ajoutés uniquement à des fins d'identification ; (iii) Des plastifiants ou des extendeurs (sauf l'huile minérale dans le cas du caoutchouc étendu à l'huile), des charges, des agents de renforcement, des solvants organiques ou toute autre substance, sauf celles autorisées en (b) ; (b) La présence des substances suivantes dans tout caoutchouc ou mélange de caoutchoucs n'affecte pas sa classification dans la position 4001 ou 4002, selon le cas, à condition que ce caoutchouc ou mélange de caoutchoucs conserve son caractère essentiel de matière première : (i) Des émulsifiants ou des agents anti-adhésifs ; (ii) De petites quantités de produits de décomposition des émulsifiants ; Tarif Harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025) Annoté à des fins de rapport statistique VII 40-2 Notes (suite) (iii) De très petites quantités des éléments suivants : agents thermosensibles (généralement pour obtenir des latex de caoutchouc thermosensibles), agents tensioactifs cationiques (généralement pour obtenir des latex de caoutchouc électropositifs), antioxydants, coagulants, agents de fragmentation, agents anti-gel, peptisants, conservateurs, stabilisateurs, agents de contrôle de la viscosité ou autres additifs spéciaux similaires. 6. Aux fins de la position 4004, l'expression « déchets, chutes et rebuts » signifie les déchets, chutes et rebuts de caoutchouc provenant de la fabrication ou de l'utilisation de caoutchouc et de produits en caoutchouc qui ne sont absolument pas utilisables en tant que tels en raison de découpe, d'usure ou d'autres raisons. 7. Le fil entièrement en caoutchouc vulcanisé, dont toute dimension transversale dépasse 5 mm, doit être classé comme bandes, tiges ou formes profilées, de la position 4008. 8. La position 4010 comprend les courroies de convoyage ou de transmission ou les bandes de tissu textile imprégnées, revêtues, recouvertes ou laminées de caoutchouc ou fabriquées à partir de fil ou de cordon textile imprégné, revêtu, recouvert ou gainé de caoutchouc. 9. Dans les positions 4001, 4002, 4003, 4005 et 4008, les expressions « plaques », « feuilles » et « bandes » s'appliquent uniquement aux plaques, feuilles et bandes, et aux blocs de forme géométrique régulière, non coupés ou simplement coupés en forme rectangulaire (y compris carrée), qu'ils aient ou non le caractère d'articles et qu'ils soient ou non imprimés ou autrement travaillés en surface, mais qui n'ont pas été coupés en forme ou davantage travaillés. Dans la position 4008, les expressions « tiges » et « formes profilées » s'appliquent uniquement à ces produits, qu'ils soient coupés à la longueur ou travaillés en surface, mais pas autrement travaillés. Notes supplémentaires des États-Unis 1. Aux fins du sous-chapitre 4008.21, le taux de droit de douane « Free (B) » figurant dans la sous-colonne « Special » s'applique uniquement aux articles mesurant pas plus de 38,1 cm de largeur et pas plus de 45,7 cm de longueur. 2. Aux fins du sous-chapitre 4008.29, le taux de droit de douane « Free (C) » figurant dans la sous-colonne « Special » s'applique uniquement aux formes profilées coupées à la taille. 3. Aux fins de la position 4017, le taux de droit de douane « Free (C) » figurant dans la sous-colonne « Special » s'applique uniquement aux tubes et tuyaux munis de raccords attachés. Tarif Harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025) Annoté à des fins de rapport statistique VII 40-3

    Notes de section

    SECTION VII PLASTIQUES ET ARTICLES D'EUX; CAOUTCHOUC ET ARTICLES D'EUX VII-1 Notes 1. Les marchandises présentées en ensembles comprenant deux constituants ou plus, dont certains ou tous relèvent de la présente section et sont destinés à être mélangés pour obtenir un produit de la section VI ou VII, sont classées dans le chapitre approprié à ce produit, à condition que les constituants soient : (a) En ce qui concerne la manière dont ils sont présentés, clairement identifiables comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés ; (b) Entrés ensemble ; et (c) Identifiables, que ce soit par leur nature ou par les proportions relatives dans lesquelles ils sont présents, comme étant complémentaires l'un à l'autre. 2. À l'exception des marchandises des chapitres 3918 ou 3919, les plastiques, le caoutchouc et les articles d'eux, imprimés avec des motifs, des caractères ou des représentations picturales, qui ne sont pas simplement accessoires à l'usage principal des marchandises, sont classés dans

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