Avis FSC : États-Unis $4.796/gal - LTL 42.30 %, TL 45.80 % ; CA $6.126/gal - LTL 56.20 %, TL 59.70 % - Semaine du 7/15/26 au 7/21/26 — En savoir plus

    5402.39.31

    Fil unique

    Le code SH 5402.39.31 couvre le fil synthétique monofilament – non destiné à la vente au détail – spécifiquement le fil texturé, et est utilisé pour classer ces matériaux à des fins d'importation/exportation. Le droit de douane est généralement de 8,8 % pour les partenaires commerciaux standards, mais peut être nul pour les marchandises originaires de pays disposant d'accords de libre-échange éligibles, comme détaillé dans le Chapitre 54.

    Fil unique

    Médias HTS

    Ce produit relève de la catégorie des filaments et bandes fabriqués par l'homme, spécifiquement un fil de filament synthétique qui n'est pas destiné à la vente au détail. Le code 5402.39.31 couvre le fil de filament synthétique texturé, et cette entrée particulière concerne le fil unique. Il existe deux sous-divisions possibles : 5402.39.31.10 pour le fil en polyéthylène et 5402.39.31.90 pour tous les autres types de fil unique, choisissez donc le suffixe approprié en fonction de la composition matérielle du fil.

    ChapitreChapitre 54 : Man-made filaments
    SectionSection XI : Textile and Textile Articles

    Aperçu des droits de douane

    Vue rapide des informations disponibles sur les droits de douane pour ce code HTS.

    Droit général

    8.80%

    Standard trade partners (NTR)

    Droit spécial

    Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    Le droit pour le code SH 5402.39.31 (Fil unique) est de 8,80 % au taux général, applicable aux importations ne bénéficiant pas de taux spéciaux. Plusieurs pays—Australie, Bahreïn, Chili, Colombie, Israël, Jordanie, Corée, Maroc, Oman, Panama, Pérou, Singapour—bénéficient d'un taux de droit de douane réduit dans le cadre d'Accords de libre-échange spécifiques ou de programmes de préférence. Ce taux spécial s'applique au code principal et à ses subdivisions – 5402.39.31.10 (De polyéthylène) et 5402.39.31.90 (Autres) – si les marchandises proviennent de l'un de ces pays et répondent aux exigences de l'accord. Tous les taux sont calculés sur la base du poids en kilogrammes (kg), comme spécifié par les unités du rapport.

    Taux de service (Colonne 2) : 50%

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    Subdivisions du code

    5402.39.31.10

    Fil synthétique (autre que fil à coudre), non destiné à la vente au détail, y compris monofilament synthétique de moins de 67 décitex : > Fil texturé : > Autre : > Fil simple > De polyéthylène (600)

    5402.39.31.90

    Fil synthétique (autre que fil à coudre), non destiné à la vente au détail, y compris monofilament synthétique de moins de 67 décitex : > Fil texturé : > Autre : > Fil simple > Autre (600)

    Notes de chapitre et de section

    Notes de chapitre

    Tarif Harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025) Annoté à des fins de rapport statistique CHAPITRE 54 FILAMENTS ARTIFICIELS ; BANDES ET SIMILAIRES DE MATÉRIAUX TEXTILES ARTIFICIELS XI 54-1 Notes 1. Tout au long du tarif, le terme « fibres artificielles » signifie les fibres filées et les filaments de polymères organiques produits par des procédés de fabrication, soit : (a) Par polymérisation de monomères organiques pour produire des polymères tels que les polyamides, les polyesters, les polyoléfines ou les polyuréthanes, ou par modification chimique de polymères produits par ce procédé (par exemple, le poly(alcool vinylique) préparé par hydrolyse du poly(acétate de vinyle)); ou (b) Par dissolution ou traitement chimique de polymères organiques naturels (par exemple, la cellulose) pour produire des polymères tels que le rayonne cuprammonium (cupro) ou le rayonne viscose, ou par modification chimique de polymères organiques naturels (par exemple, la cellulose, la caséine et autres protéines, ou l'acide alginique) pour produire des polymères tels que l'acétate de cellulose ou les alginates. Les termes « synthétique » et « artificiel », utilisés en relation avec les fibres, signifient : synthétique : fibres telles que définies au (a) ; artificiel : fibres telles que définies au (b). Les bandes et similaires des positions 5404 ou 5405 ne sont pas considérés comme des fibres artificielles. Les termes « artificiel », « synthétique » et « artificiel » auront le même sens lorsqu'ils sont utilisés en relation avec les « matériaux textiles ». 2. Les positions 5402 et 5403 ne s'appliquent pas au fil synthétique ou artificiel du chapitre 55. Notes statistiques 1. Pour les fins des tissus tissés du chapitre 54 : (a) À moins que le contexte n'exige le contraire, les dispositions relatives à un ou plusieurs tissages ne couvrent que les tissus qui (à l'exclusion des bords) sont entièrement du tissage ou des tissages spécifiés, y compris les combinaisons exclusivement de ceux-ci. (b) Le terme « tissus plats » signifie les tissus ne contenant pas de fils torsadés de plus de 472 tours par mètre. (c) Le terme « sergé ou toile de trame » signifie les tissus à tissage uni, non de construction carrée, qu'ils soient peignés ou non, mais n'inclut pas les types suivants : (i) Tissus pesant pas plus de 170 grammes par mètre carré, contenant 33 fils de chaîne et moins de fils de trame par centimètre carré ; et (ii) Tissus pesant plus de 170 grammes par mètre carré, avec un numéro de fil moyen de 26 ou inférieur. (d) Le terme « toile de revêtement » signifie les tissus à tissage uni, qu'ils soient peignés ou non, des types suivants : (i) Tissus pesant pas plus de 170 grammes par mètre carré, de construction carrée, contenant plus de 33 fils de chaîne et fils de trame par centimètre carré, avec un numéro de fil moyen de 68 ou inférieur, mais n'incluant pas la toile imprimée ; et (ii) Tissus pesant plus de 170 grammes par mètre carré, mais n'incluant pas : (A) Tissus dont la chaîne ou la trame est constituée de fils multiples (pliés) ou torsadés, avec un numéro de fil moyen de 26 ou inférieur ; et (B) Tissus avec un numéro de fil moyen de 27 ou supérieur, non de construction carrée. (e) Le terme « toile imprimée » signifie les tissus à tissage uni, pesant pas plus de 170 grammes par mètre carré, avec des numéros de fil moyens de 43 à 68, contenant plus de 33 fils simples par centimètre carré et ne contenant pas de fils multiples (pliés) ou torsadés, de construction carrée, qu'ils soient peignés ou non, des types suivants : (i) Tissus non peignés ; et (ii) Autres tissus mesurant moins de 168 cm de largeur. (f) Le terme « construction carrée » signifie les tissus des types suivants : Tarif Harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025) Annoté à des fins de rapport statistique XI 54-2 Notes statistiques (suite) (i) Contenant moins de 79 fils de chaîne et fils de trame par centimètre carré, dont la différence entre le nombre total de fils de chaîne par centimètre et le nombre total de fils de trame par centimètre est inférieure à 11 ; ou (ii) Contenant 79 fils de chaîne et fils de trame par centimètre carré, dont le nombre total de fils de chaîne par centimètre et le nombre total de fils de trame par centimètre sont chacun inférieurs à 57 pour cent du nombre total par centimètre carré de ces fils de chaîne et fils de trame. (g) Le terme « peigné » signifie les tissus avec une surface duveteuse et fibreuse produite par grattage ou piquage de la surface de sorte que certaines des fibres sont soulevées du corps du fil. Les tissus peignés ne doivent pas être confondus avec les tissus à poils. Le flanelle de sortie et de canton, le moleskin, etc., sont des tissus typiques avec un poil. (h) Le terme « non peigné » signifie les tissus en partie en coton non peigné, autres fibres textiles végétales ou en laine ou en poils d'animaux fins. (ij) Le terme « peigné » signifie les tissus contenant du coton, d'autres fibres textiles végétales ou de la laine ou des poils d'animaux fins, dans lesquels ces fibres sont peignées. (k) Le terme « numéro », appliqué aux tissus tissés de fibres artificielles, signifie le numéro de fil moyen des fils qu'ils contiennent. Lors du calcul du numéro de fil moyen, la longueur du fil est considérée comme égale à la distance qu'il parcourt dans le tissu dans l'état d'importation, tous les fils coupés étant mesurés comme s'ils étaient continus et le compte étant pris du nombre total de fils simples dans le tissu, y compris les fils simples dans tout fil multiple (plié) ou torsadé. Le poids doit être pris après le retrait de tout apprêt excessif par ébullition ou autre procédé approprié. L'une des formules suivantes peut être utilisée pour déterminer le numéro de fil moyen : N = BYT/1000, 100T/Z', BT/Z ou ST/10 lorsque : N est le numéro de fil moyen, B est la largeur du tissu en centimètres, Y est les mètres (linéaires) du tissu par kilogramme, T est le nombre total de fils simples par centimètre carré, S est les mètres carrés de tissu par kilogramme, Z est les grammes par mètre linéaire de tissu, et Z' est les grammes par mètre carré de tissu. Les fractions dans le « numéro » résultant doivent être ignorées. 2. Le terme « imprimé à décharge » fait référence aux tissus qui ont été : (a) Teints, non teintés, d'une couleur uniforme unique autre que le blanc ; (b) Traités davantage en utilisant une méthode par laquelle du chlore ou d'autres produits chimiques détruisant la couleur sont appliqués à des portions discrètes du tissu teint pour décolorer ou décharger le colorant et imprimés dans ces portions discrètes, produisant ainsi un motif de couleur différente sur le fond précédemment teint ; et (c) Soumis à deux opérations de finition ou plus des opérations suivantes : blanchiment, rétrécissement, remplissage, peignage, décantage, rigidification permanente, lestage, gaufrage permanent ou moiré. Tarif Harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025) Annoté à des fins de rapport statistique XI 54-3

    Notes de section

    SECTION XI TEXTILES ET ARTICLES TEXTILES XI-1 Notes 1. Cette section ne couvre pas : (a) Les poils ou cheveux de brossage d'origine animale (position 0502) ; les poils de cheval ou les déchets de poils de cheval (position 0511) ; (b) Les cheveux humains ou les articles en cheveux humains (positions 0501, 6703 ou 6704), sauf les tissus filtrants ou tamisants d'un genre couramment utilisé dans les pressoirs à huile ou similaires (position 5911) ; (c) Les linters de coton ou autres matières végétales de

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    November 15, 2025

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