Avis FSC : États-Unis $4.796/gal - LTL 42.30 %, TL 45.80 % ; CA $6.126/gal - LTL 56.20 %, TL 59.70 % - Semaine du 7/15/26 au 7/21/26 — En savoir plus

    5403.33.00

    D'acétate de cellulose

    Le code HTS 5403.33.00 couvre le fil artificiel de cellulose acétate – non destiné à la vente au détail – et est utilisé pour classer ce matériau textile spécifique à des fins d'importation. Les droits de douane sont généralement de 8,8 %, mais peuvent être nuls pour les marchandises originaires de pays éligibles avec lesquels les États-Unis ont des accords commerciaux, comme détaillé dans le Chapitre 54.

    D'acétate de cellulose

    Médias HTS

    Ce produit relève de la catégorie plus large des filaments artificiels, comme détaillé au Chapitre 54. Plus spécifiquement, le code 5403.33.00 couvre le fil de filature artificiel en acétate de cellulose, à l'exclusion du fil à coudre et des articles préparés pour la vente au détail. Deux sous-positions sont disponibles : 5403.33.00.20 pour le fil monofilament ou multifilament avec un torsadage inférieur à 5 tours par mètre, et 5403.33.00.40 pour le fil multifilament avec 5 tours ou plus par mètre ; choisissez le suffixe qui reflète fidèlement le torsadage du fil. Le droit de douane est généralement de 8,8 %, mais peut être nul pour les marchandises provenant de certains pays avec lesquels des accords commerciaux spéciaux sont en vigueur.

    ChapitreChapitre 54 : Man-made filaments
    SectionSection XI : Textile and Textile Articles

    Aperçu des droits de douane

    Vue rapide des informations disponibles sur les droits de douane pour ce code HTS.

    Droit général

    8.80%

    Standard trade partners (NTR)

    Droit spécial

    Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    Le taux général de droit de douane pour le code HTS 5403.33.00 et ses subdivisions (5403.33.00.20 & 5403.33.00.40) est de 8,80 %, applicable aux importations en provenance de pays sans accords commerciaux spécifiques. Cependant, des taux préférentiels de Libre s'appliquent aux marchandises originaires d'Australie, Bahreïn, Chili, Colombie, Israël, Jordanie, Corée, Maroc, Oman, Panama, Pérou, Salvador, Singapour et d'autres pays éligibles aux ALE ou aux programmes de préférences. Toutes les importations sous ce code sont déclarées en kilogrammes (kg). Ces taux s'appliquent uniformément aux deux subdivisions sans spécification supplémentaire.

    Taux de service (Colonne 2) : 50%

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    Subdivisions du code

    5403.33.00.20

    Fil artificiel (autre que fil à coudre), non destiné à la vente au détail, y compris monofilament artificiel de moins de 67 décitex : > Autre fil, simple : > De cellulose acétate > Monofilament ; multifilament, non torsadé ou avec un filage inférieur à 5 tours par mètre

    5403.33.00.40

    Fil artificiel (autre que fil à coudre), non destiné à la vente au détail, y compris monofilament artificiel de moins de 67 décitex : > Autres fils, simples : > De cellulose acétate > Multifilament, avec un torsade de 5 tours ou plus par mètre (606)

    Notes de chapitre et de section

    Notes de chapitre

    Tarif Harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025) Annoté à des fins de rapport statistique CHAPITRE 54 FILAMENTS ARTIFICIELS ; BANDES ET SIMILAIRES DE MATÉRIAUX TEXTILES ARTIFICIELS XI 54-1 Notes 1. Tout au long du tarif, le terme « fibres artificielles » signifie les fibres filées et les filaments de polymères organiques produits par des procédés de fabrication, soit : (a) Par polymérisation de monomères organiques pour produire des polymères tels que les polyamides, les polyesters, les polyoléfines ou les polyuréthanes, ou par modification chimique de polymères produits par ce procédé (par exemple, le poly(alcool vinylique) préparé par hydrolyse du poly(acétate de vinyle)); ou (b) Par dissolution ou traitement chimique de polymères organiques naturels (par exemple, la cellulose) pour produire des polymères tels que le rayonne cuprammonium (cupro) ou le rayonne viscose, ou par modification chimique de polymères organiques naturels (par exemple, la cellulose, la caséine et autres protéines, ou l'acide alginique) pour produire des polymères tels que l'acétate de cellulose ou les alginates. Les termes « synthétique » et « artificiel », utilisés en relation avec les fibres, signifient : synthétique : fibres telles que définies au (a) ; artificiel : fibres telles que définies au (b). Les bandes et similaires des positions 5404 ou 5405 ne sont pas considérés comme des fibres artificielles. Les termes « artificiel », « synthétique » et « artificiel » auront le même sens lorsqu'ils sont utilisés en relation avec les « matériaux textiles ». 2. Les positions 5402 et 5403 ne s'appliquent pas au fil synthétique ou artificiel du chapitre 55. Notes statistiques 1. Pour les fins des tissus tissés du chapitre 54 : (a) À moins que le contexte n'exige le contraire, les dispositions relatives à un ou plusieurs tissages ne couvrent que les tissus qui (à l'exclusion des bords) sont entièrement du tissage ou des tissages spécifiés, y compris les combinaisons exclusivement de ceux-ci. (b) Le terme « tissus plats » signifie les tissus ne contenant pas de fils torsadés de plus de 472 tours par mètre. (c) Le terme « sergé ou toile de trame » signifie les tissus à tissage uni, non de construction carrée, qu'ils soient peignés ou non, mais n'inclut pas les types suivants : (i) Tissus pesant pas plus de 170 grammes par mètre carré, contenant 33 fils de chaîne et moins de fils de trame par centimètre carré ; et (ii) Tissus pesant plus de 170 grammes par mètre carré, avec un numéro de fil moyen de 26 ou inférieur. (d) Le terme « toile de revêtement » signifie les tissus à tissage uni, qu'ils soient peignés ou non, des types suivants : (i) Tissus pesant pas plus de 170 grammes par mètre carré, de construction carrée, contenant plus de 33 fils de chaîne et fils de trame par centimètre carré, avec un numéro de fil moyen de 68 ou inférieur, mais n'incluant pas la toile imprimée ; et (ii) Tissus pesant plus de 170 grammes par mètre carré, mais n'incluant pas : (A) Tissus dont la chaîne ou la trame est constituée de fils multiples (pliés) ou torsadés, avec un numéro de fil moyen de 26 ou inférieur ; et (B) Tissus avec un numéro de fil moyen de 27 ou supérieur, non de construction carrée. (e) Le terme « toile imprimée » signifie les tissus à tissage uni, pesant pas plus de 170 grammes par mètre carré, avec des numéros de fil moyens de 43 à 68, contenant plus de 33 fils simples par centimètre carré et ne contenant pas de fils multiples (pliés) ou torsadés, de construction carrée, qu'ils soient peignés ou non, des types suivants : (i) Tissus non peignés ; et (ii) Autres tissus mesurant moins de 168 cm de largeur. (f) Le terme « construction carrée » signifie les tissus des types suivants : Tarif Harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025) Annoté à des fins de rapport statistique XI 54-2 Notes statistiques (suite) (i) Contenant moins de 79 fils de chaîne et fils de trame par centimètre carré, dont la différence entre le nombre total de fils de chaîne par centimètre et le nombre total de fils de trame par centimètre est inférieure à 11 ; ou (ii) Contenant 79 fils de chaîne et fils de trame par centimètre carré, dont le nombre total de fils de chaîne par centimètre et le nombre total de fils de trame par centimètre sont chacun inférieurs à 57 pour cent du nombre total par centimètre carré de ces fils de chaîne et fils de trame. (g) Le terme « peigné » signifie les tissus avec une surface duveteuse et fibreuse produite par grattage ou piquage de la surface de sorte que certaines des fibres sont soulevées du corps du fil. Les tissus peignés ne doivent pas être confondus avec les tissus à poils. Le flanelle de sortie et de canton, le moleskin, etc., sont des tissus typiques avec un poil. (h) Le terme « non peigné » signifie les tissus en partie en coton non peigné, autres fibres textiles végétales ou en laine ou en poils d'animaux fins. (ij) Le terme « peigné » signifie les tissus contenant du coton, d'autres fibres textiles végétales ou de la laine ou des poils d'animaux fins, dans lesquels ces fibres sont peignées. (k) Le terme « numéro », appliqué aux tissus tissés de fibres artificielles, signifie le numéro de fil moyen des fils qu'ils contiennent. Lors du calcul du numéro de fil moyen, la longueur du fil est considérée comme égale à la distance qu'il parcourt dans le tissu dans l'état d'importation, tous les fils coupés étant mesurés comme s'ils étaient continus et le compte étant pris du nombre total de fils simples dans le tissu, y compris les fils simples dans tout fil multiple (plié) ou torsadé. Le poids doit être pris après le retrait de tout apprêt excessif par ébullition ou autre procédé approprié. L'une des formules suivantes peut être utilisée pour déterminer le numéro de fil moyen : N = BYT/1000, 100T/Z', BT/Z ou ST/10 lorsque : N est le numéro de fil moyen, B est la largeur du tissu en centimètres, Y est les mètres (linéaires) du tissu par kilogramme, T est le nombre total de fils simples par centimètre carré, S est les mètres carrés de tissu par kilogramme, Z est les grammes par mètre linéaire de tissu, et Z' est les grammes par mètre carré de tissu. Les fractions dans le « numéro » résultant doivent être ignorées. 2. Le terme « imprimé à décharge » fait référence aux tissus qui ont été : (a) Teints, non teintés, d'une couleur uniforme unique autre que le blanc ; (b) Traités davantage en utilisant une méthode par laquelle du chlore ou d'autres produits chimiques détruisant la couleur sont appliqués à des portions discrètes du tissu teint pour décolorer ou décharger le colorant et imprimés dans ces portions discrètes, produisant ainsi un motif de couleur différente sur le fond précédemment teint ; et (c) Soumis à deux opérations de finition ou plus des opérations suivantes : blanchiment, rétrécissement, remplissage, peignage, décantage, rigidification permanente, lestage, gaufrage permanent ou moiré. Tarif Harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025) Annoté à des fins de rapport statistique XI 54-3

    Notes de section

    SECTION XI TEXTILES ET ARTICLES TEXTILES XI-1 Notes 1. Cette section ne couvre pas : (a) Les poils ou cheveux de brossage d'origine animale (position 0502) ; les poils de cheval ou les déchets de poils de cheval (position 0511) ; (b) Les cheveux humains ou les articles en cheveux humains (positions 0501, 6703 ou 6704), sauf les tissus filtrants ou tamisants d'un genre couramment utilisé dans les pressoirs à huile ou similaires (position 5911) ; (c) Les linters de coton ou autres matières végétales de

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    November 15, 2025

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