Avis FSC : États-Unis $4.796/gal - LTL 42.30 %, TL 45.80 % ; CA $6.126/gal - LTL 56.20 %, TL 59.70 % - Semaine du 7/15/26 au 7/21/26 — En savoir plus

    5907.00.80

    Autre

    Le code SH 5907.00.80 couvre les tissus textiles qui ont été imprégnés, enduits, recouverts ou laminés, y compris spécifiquement la toile peinte pour usage théâtral ou en studio. Utilisez ce code pour ces produits textiles spécialisés, qui bénéficient généralement d'un traitement de droits de douane réduit avec les avantages standards des partenaires commerciaux ou d'une éligibilité aux programmes d'ALE, comme positionné dans le Chapitre 59 du tarif douanier.

    Autre

    Médias HTS

    Le chapitre 59 couvre les tissus textiles imprégnés, revêtus, recouverts ou laminés et articles similaires destinés à un usage industriel. Le code 5907.00.80 couvre spécifiquement les autres tissus textiles qui ont été traités par imprégnation, revêtement ou recouvrement, à l'exclusion des toiles peintes utilisées pour les décors théâtraux ou les fonds de studio. Ce code comporte deux suffixes statistiques : 5907.00.80.10 pour les tissus fabriqués à partir de fibres végétales (à l'exclusion du coton), et 5907.00.80.90 pour tous les autres tissus ; choisissez le suffixe qui reflète précisément la composition matérielle du tissu. Il est à noter que les tissus dont le traitement n'est pas visible, ou ceux présentant des motifs au-delà d'une simple peinture, sont généralement exclus de ce code.

    ChapitreChapitre 59 : Impregnated, coated, covered or laminated textile fabrics; textile articles of a kind suitable for i
    SectionSection XI : Textile and Textile Articles

    Aperçu des droits de douane

    Vue rapide des informations disponibles sur les droits de douane pour ce code HTS.

    Droit général

    Free

    Standard trade partners (NTR)

    Droit spécial

    Non disponible

    Eligible FTA or preference programs

    Le taux de droit général pour le code HTS 5907.00.80 et ses subdivisions (5907.00.80.10 et 5907.00.80.90) est Libre, ce qui signifie qu'aucun droit n'est appliqué aux marchandises correspondant à la description du code. Les marchandises peuvent également être éligibles à des taux spéciaux si elles sont admissibles aux accords de libre-échange ou aux programmes de préférence, mais les taux spécifiques ne sont pas précisés. Les unités de déclaration pour ce code sont en m2 et en kg, ce qui signifie que les importateurs doivent déclarer la quantité en utilisant soit des mètres carrés, soit des kilogrammes. Ceci s'applique uniformément au code principal et à ses subdivisions, permettant une flexibilité dans la déclaration en fonction de la nature du tissu textile.

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    Subdivisions du code

    5907.00.80.10

    Tissus textiles autrement imprégnés, revêtus ou recouverts ; toiles peintes constituant des décors de théâtre, des fonds de studio ou similaires : > Autre : > Autre > De fibres végétales, sauf le coton (810)

    5907.00.80.90

    Tissus textiles autrement imprégnés, enduits ou recouverts ; toiles peintes constituant des décors de théâtre, des fonds de studio ou similaires : > Autres : > Autres > Autres (229)

    Notes de chapitre et de section

    Notes de chapitre

    Tarif Harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025) Annoté à des fins de rapports statistiques CHAPITRE 59 TISSUS TEXTILES IMPRÉGNÉS, ENCOULÉS, REVÊTUS OU LAMINÉS ; ARTICLES TEXTILES D'UN GENRE APPROPRIÉS À USAGE INDUSTRIEL XI 59-1 Notes 1. Sauf indication contraire du contexte, aux fins de ce chapitre, l'expression « tissus textiles » s'applique uniquement aux tissus tissés des chapitres 50 à 55 et des positions 5803 et 5806, aux tresses et garnitures ornementales de la position 5808 et aux tissus tricotés ou crochetés des positions 6002 à 6006. 2. La position 5903 s'applique à : (a) Tissus textiles imprégnés, encoulés, revêtus ou laminés de plastiques, quelle que soit la masse par mètre carré et quelle que soit la nature du matériau plastique (compact ou cellulaire), autres que : (1) Les tissus dont l'imprégnation, l'encollage ou le revêtement ne peuvent pas être vus à l'œil nu (généralement chapitres 50 à 55, 58 ou 60) ; aux fins de cette disposition, aucune prise ne doit être prise en compte pour tout changement de couleur résultant ; (2) Les produits qui ne peuvent pas être pliés manuellement autour d'un cylindre d'un diamètre de 7 mm, sans se fracturer, à une température comprise entre 15°C et 30°C (généralement chapitre 39) ; (3) Les produits dans lesquels le tissu textile est soit complètement incorporé dans des plastiques, soit entièrement revêtu ou recouvert des deux côtés avec un tel matériau, à condition que ce revêtement ou ce recouvrement puisse être vu à l'œil nu sans prendre en compte tout changement de couleur résultant (chapitre 39) ; (4) Les tissus partiellement encoulés ou partiellement recouverts de plastiques et portant des motifs résultant de ces traitements (généralement chapitres 50 à 55, 58 ou 60) ; (5) Les plaques, feuilles ou bandes de plastiques cellulaires, combinées avec un tissu textile, lorsque le tissu textile est présent uniquement à des fins de renforcement (chapitre 39) ; ou (6) Les produits textiles de la position 5811. (b) Tissus fabriqués à partir de fil, de bande ou de similaire, imprégnés, encoulés, revêtus ou gainés de plastiques, de la position 5604. 3. Aux fins de la position 5903, « tissus textiles laminés de plastiques » signifie les produits fabriqués par l'assemblage d'une ou plusieurs couches de tissus avec une ou plusieurs feuilles ou films de plastiques qui sont combinés par tout procédé qui lie les couches ensemble, que les feuilles ou films de plastiques soient visibles à l'œil nu en coupe ou non. 4. Aux fins de la position 5905, l'expression « revêtements muraux textiles » s'applique aux produits en rouleaux, d'une largeur d'au moins 45 cm, destinés à la décoration murale ou au plafond, constitués d'une surface textile qui a été fixée sur un support ou qui a été traitée au dos (imprégnée ou encoulée pour permettre le collage). Cette position ne s'applique cependant pas aux revêtements muraux constitués de feutrage ou de poussière textile fixés directement sur un support de papier (position 4814) ou sur un support textile (généralement position 5907). 5. Aux fins de la position 5906, l'expression « tissus textiles caoutchoutés » signifie : (a) Tissus textiles imprégnés, encoulés, revêtus ou laminés de caoutchouc : (i) Pesant pas plus de 1 500 g/m² ; ou (ii) Pesant plus de 1 500 g/m² et contenant plus de 50 % en poids de matière textile ; (b) Tissus fabriqués à partir de fil, de bande ou de similaire, imprégnés, encoulés, revêtus ou gainés de caoutchouc, de la position 5604 ; et (c) Tissus composés de fils textiles parallèles agglomérés avec du caoutchouc, quelle que soit leur masse par mètre carré. Cette position ne s'applique cependant pas aux plaques, feuilles ou bandes de caoutchouc cellulaire, combinées avec un tissu textile, lorsque le tissu textile est présent uniquement à des fins de renforcement (chapitre 40), ou aux produits textiles de la position 5811. 6. La position 5907 ne s'applique pas à : Tarif Harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025) Annoté à des fins de rapports statistiques XI 59-2 Notes (suite) (a) Les tissus dont l'imprégnation, l'encollage ou le revêtement ne peuvent pas être vus à l'œil nu (généralement chapitres 50 à 55, 58 ou 60) ; aux fins de cette disposition, aucune prise ne doit être prise en compte pour tout changement de couleur résultant ; (b) Les tissus peints avec des motifs (autres que les toiles peintes servant de décor de théâtre, de fonds de studio ou similaires) ; (c) Les tissus partiellement recouverts de feutrage, de poussière, de liège en poudre ou de similaire et portant des motifs résultant de ces traitements ; cependant, les tissus à poils imitatifs restent classés dans cette position ; (d) Les tissus finis avec des traitements normaux ayant pour base des substances amylacées ou similaires ; (e) Le bois placage sur un support de tissus textiles (position 4408) ; (f) La poudre ou le grain abrasif naturel ou artificiel, sur un support de tissus textiles (position 6805) ; (g) La mica agglomérée ou reconstituée, sur un support de tissus textiles (position 6814) ; ou (h) Le papier d'aluminium sur un support de tissus textiles (généralement Section XIV ou XV). 7. La position 5910 ne s'applique pas à : (a) Les courroies de transmission ou de convoyeur, en matériau textile, d'une épaisseur inférieure à 3 mm ; ou (b) Les courroies de transmission ou de convoyeur ou les bandes de tissu textile imprégnées, encoulées, revêtues ou laminées de caoutchouc ou fabriquées à partir de fil ou de corde textile imprégné, encoulé, revêtu ou gainé de caoutchouc (position 4010). 8. La position 5911 s'applique aux marchandises suivantes, qui ne tombent dans aucune autre position de la section XI : (a) Produits textiles en pièce, coupés à la longueur ou simplement coupés en forme rectangulaire (y compris carrée) (autres que ceux ayant le caractère des produits des positions 5908 à 5910), les suivants uniquement : (i) Tissus textiles, feutres et tissus tissés doublés de feutre, revêtus, encoulés ou laminés de caoutchouc, de cuir ou d'autre matériau, d'un genre utilisé pour les vêtements de carte, et tissus similaires d'un genre utilisé à d'autres fins techniques, y compris les tissus étroits en velours imprégnés de caoutchouc, pour recouvrir des fuseaux de tissage (métiers à tisser) ; (ii) Toile de bobinage ; (iii) Toile de filtration et de tamisage d'un genre utilisé dans les pressoirs à huile ou similaires, en matériau textile ou en cheveux humains ; (iv) Tissus textiles tissés plats avec plusieurs fils de chaîne ou de trame, qu'ils soient feutrés, imprégnés ou encoulés, d'un genre utilisé dans les machines ou à d'autres fins techniques ; (v) Tissu textile renforcé de métal, d'un genre utilisé à des fins techniques ; (vi) Cordes, tresses et similaires, qu'ils soient revêtus, imprégnés ou renforcés de métal, d'un genre utilisé dans l'industrie comme matériaux d'emballage ou de lubrification ; (b) Articles textiles (autres que ceux des positions 5908 à 5910) d'un genre utilisé à des fins techniques (par exemple, tissus textiles et feutres, sans fin ou équipés de dispositifs de liaison, d'un genre utilisé dans les

    Notes de section

    SECTION XI TEXTILES ET ARTICLES TEXTILES XI-1 Notes 1. Cette section ne couvre pas : (a) Les poils ou cheveux de brosses animales (position 0502) ; les poils de cheval ou les déchets de poils de cheval (position 0511) ; (b) Les cheveux humains ou les articles de cheveux humains (positions 0501, 6703 ou 6704), à l'exception des tissus filtrants ou tamisants d'un genre couramment utilisé dans les pressoirs à huile ou similaires (position 5911) ; (c) Les linters de coton ou autres matières végétales de

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    November 15, 2025

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