Notes de chapitre
Tarif Harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025)
Annoté à des fins de déclaration statistique
CHAPITRE 69
PRODUITS EN CÉRAMIQUE
XIII
69-1
Notes
1. Ce chapitre s'applique uniquement aux produits en céramique qui ont été cuits après façonnage :
(a) Les positions 6904 à 6914 ne s'appliquent qu'aux produits autres que ceux classables dans les positions 6901 à 6903 ;
(b) Les articles chauffés à des températures inférieures à 800 °C à des fins telles que le durcissement des résines, l'accélération des réactions d'hydratation ou pour l'élimination de l'eau ou d'autres composants volatils, ne sont pas considérés comme cuits. Ces articles sont exclus du chapitre 69 ; et
(c) Les articles en céramique sont obtenus par cuisson de matériaux inorganiques non métalliques qui ont été préparés et façonnés précédemment, en général, à température ambiante. Les matières premières comprennent, entre autres, des argiles, des matériaux siliceux y compris la silice fondue, des matériaux à point de fusion élevé, tels que des oxydes, des carbures, des nitrures, du graphite ou d'autres carbones, et dans certains cas des liants tels que des argiles réfractaires ou des phosphates.
2. Ce chapitre ne couvre pas :
(a) Les produits de la position 2844 ;
(b) Les articles de la position 6804 ;
(c) Les articles du chapitre 71 (par exemple, les bijoux fantaisie) ;
(d) Les cermets de la position 8113 ;
(e) Les articles du chapitre 82 ;
(f) Les isolants électriques (position 8546) ou les raccords en matériau isolant (position 8547) ;
(g) Les dents artificielles (position 9021) ;
(h) Les articles du chapitre 91 (par exemple, les horloges et leurs boîtiers) ;
(ij) Les articles du chapitre 94 (par exemple, les meubles, les luminaires et les appareils d'éclairage, les bâtiments préfabriqués) ;
(k) Les articles du chapitre 95 (par exemple, les jouets, les jeux et les équipements de sport) ;
(l) Les articles de la position 9606 (par exemple, les boutons) ou de la position 9614 (par exemple, les pipes à fumer) ; ou
(m) Les articles du chapitre 97 (par exemple, les œuvres d'art).
Notes supplémentaires des États-Unis
1. Aux fins des positions 6902 et 6903, le terme « réfractaire » s'applique aux articles ayant un cône pyrométrique équivalent d'au moins 1500°C lorsqu'ils sont chauffés à 60°C par heure (cône pyrométrique 18). Les articles réfractaires possèdent des propriétés spéciales de résistance et de résistance aux chocs thermiques et peuvent également avoir, en fonction des usages spécifiques pour lesquels ils sont conçus, d'autres propriétés spéciales telles que la résistance à l'abrasion et à la corrosion.
2. Aux fins de la position 6902, une brique contenant à la fois du chrome et du magnésium est classable selon le composant dont la quantité est la plus élevée en poids (exprimé en CrO ou MgO, respectivement).
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3. Aux fins des positions 6905 et 6907, le terme « carreaux » n'inclut aucun article d'une épaisseur de 3,2 cm ou plus.
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XIII
69-2
Notes supplémentaires des États-Unis (suite)
5. Aux fins des positions 6909 à 6914 :
(a) Les termes « porcelaine », « faïence » et « vaisselle en faïence » englobent la vaisselle en céramique (autre que la grès), qu'elle soit émaillée ou décorée, ayant un corps blanc cuit (sauf coloration artificielle) qui n'absorbe pas plus de 0,5 % de son poids en eau et est translucide dans des épaisseurs de plusieurs millimètres. Le terme « grès » tel qu'utilisé dans cette note englobe la vaisselle en céramique contenant de l'argile comme ingrédient essentiel, n'étant pas communément blanche, absorbant pas plus de 3 % de son poids en eau, et étant naturellement opaque (sauf pour les pièces très fines) même lorsque l'absorption est inférieure à 0,1 %.
(b) Le terme « vaisselle en os » englobe la vaisselle ou la porcelaine dont le corps contient 25 % ou plus d'os calciné ou de phosphate tricalcique.
(c) Le terme « poterie » englobe la vaisselle en céramique, qu'elle soit émaillée ou décorée, ayant un corps cuit contenant de l'argile comme ingrédient essentiel, et absorbant plus de 3 % de son poids en eau.
(d) L'absorption d'eau d'un corps en céramique doit être déterminée par la méthode d'essai ASTM désignée C373 (à l'exception des spécimens d'essai pouvant avoir un poids minimum de 10 g et pouvant avoir une grande surface émaillée).
6. Aux fins des positions 6911 et 6912 :
(a) Le terme « disponible en ensembles spécifiés » englobe les assiettes, les tasses, les soucoupes et autres articles principalement utilisés pour préparer, servir ou conserver des aliments ou des boissons, ou des ingrédients alimentaires ou de boissons, qui sont vendus ou proposés à la vente dans le même motif, mais aucun article n'est classable comme « disponible en ensembles spécifiés » à moins qu'il ne soit d'un motif dans lequel au moins les articles énumérés ci-dessous au point (b) de cette note sont vendus ou proposés à la vente.
(b) Si chacun des articles suivants est vendu ou proposé à la vente dans le même motif, la classification en vertu des sous-positions 6911.10.35, 6911.10.37, 6911.10.38, 6912.00.35 ou 6912.00.39, de tous les articles de ce motif, sera régie par la valeur agrégée des articles suivants dans les quantités indiquées, telle que déterminée par l'agent des douanes compétent en vertu de la section 402 du Tariff Act de 1930, tel que modifié, que ces articles soient importés dans le même envoi ou non :
12 assiettes de la taille la plus proche de 26,7 cm en dimension maximale, vendues ou proposées à la vente,
12 assiettes de la taille la plus proche de 15,3 cm en dimension maximale, vendues ou proposées à la vente,
12 tasses à thé et leurs soucoupes, vendues ou proposées à la vente,
12 bols à soupe de la taille la plus proche de 17,8 cm en dimension maximale, vendus ou proposés à la vente,
12 plats à fruits de la taille la plus proche de 12,7 cm en dimension maximale, vendus ou proposés à la vente,
1 plat de service ou assiette à charcuterie de la taille la plus proche de 38,1 cm en dimension maximale, vendu ou proposé à la vente,
1 plat de légumes ouvert ou bol de la taille la plus proche de 25,4 cm en dimension maximale, vendu ou proposé à la vente,
1 sucrier de plus grande capacité, vendu ou proposé à la vente,
1 pot de lait de plus grande capacité, vendu ou proposé à la vente.
Si les bols à soupe ou les plats à fruits ne sont pas vendus ou proposés à la vente, 12 céréales de la taille la plus proche de 15,3 cm en dimension maximale, vendues ou proposées à la vente, seront substituées.
(c) Le pourcentage d'absorption d'eau des articles en céramique moulés et tournés du même motif, qui sont « disponibles en ensembles spécifiés » et qui sont importés ensemble dans un ratio d'au moins 5 articles tournés pour 1 article moulé dans le même envoi, sera l'absorption d'eau moyenne de ces articles moulés et tournés, du même motif dans l'envoi, dont l'absorption moyenne sera considérée comme équivalente à 5 % de l'absorption d'eau d'un échantillon représentatif de ces articles moulés plus 9