Notes de chapitre
Tarif Harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025)
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CHAPITRE 70
VERRE ET ARTICLES EN VERRE
XIII
70-1
Notes
1. Ce chapitre ne couvre pas :
(a) Les marchandises des positions 3207 (par exemple, émaux et glaçures vitrifiables, frittes de verre, autres verres sous forme de poudre, de granules ou d'éclats) ;
(b) Les articles du chapitre 71 (par exemple, bijoux fantaisie) ;
(c) Les câbles de fibre optique de la position 8544, les isolants électriques (position 8546) ou les raccords de matériau isolant de la position 8547 ;
(d) Les pare-brise avant, les vitres arrière et autres vitres, encadrées, pour les véhicules des chapitres 86 à 88 ;
(e) Les pare-brise avant, les vitres arrière et autres vitres, encadrées ou non, incorporant des dispositifs de chauffage ou d'autres dispositifs électriques ou électroniques, pour les véhicules des chapitres 86 à 88 ;
(f) Les fibres optiques, les éléments optiques travaillés optiquement, les seringues hypodermiques, les yeux artificiels, les thermomètres, les baromètres, les hydromètres ou autres articles du chapitre 90 ;
(g) Les luminaires ou appareillages d'éclairage, les enseignes lumineuses, les plaques nominatives lumineuses ou similaires, possédant une source lumineuse fixe, ou leurs parties de la position 9405 ;
(h) Les jouets, les jeux, les équipements de sport, les décorations de sapin de Noël ou autres articles du chapitre 95 (à l'exclusion des yeux de verre sans mécanismes pour poupées ou pour autres articles du chapitre 95) ; ou
(ij) Les boutons, les flacons thermos, les sprays parfumés ou similaires ou autres articles du chapitre 96.
2. Aux fins des positions 7003, 7004 et 7005 :
(a) Le verre n'est pas considéré comme « travaillé » en raison de tout procédé qu'il a subi avant le recuit ;
(b) La coupe à la forme n'affecte pas la classification du verre en feuilles ;
(c) L'expression « couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante » signifie un revêtement microscopiquement mince de métal ou de composé chimique (par exemple, oxyde métallique) qui absorbe, par exemple, la lumière infrarouge ; ou qui améliore les qualités réfléchissantes du verre tout en lui permettant de conserver un certain degré de transparence ou de translucidité ; ou qui empêche la lumière d'être réfléchie à la surface du verre.
3. Les produits visés à la position 7006 restent classés dans cette position qu'ils aient le caractère d'articles ou non.
4. Aux fins de la position 7019, l'expression « laine de verre » signifie :
(a) Les laines minérales contenant un taux de silice ($\text{SiO}_2$) d'au moins 60 pour cent en poids ;
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(b) Les laines minérales contenant un taux de silice ($\text{SiO}_2$) inférieur à 60 pour cent mais contenant un taux d'oxyde alcalin ($\text{K}_2\text{O}$ ou $\text{Na}_2\text{O}$) supérieur à 5 pour cent en poids ou un taux d'oxyde de bore ($\text{B}_2\text{O}_3$) supérieur à 2 pour cent en poids.
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Les laines minérales ne répondant pas aux spécifications ci-dessus sont classées dans la position 6806.
5. Tout au long du tarif, l'expression « verre » comprend le quartz fondu et autres silices fondues.
Note de sous-position
1. Aux fins des sous-positions 7013.22, 7013.33, 7013.41 et 7013.91, l'expression « cristal de plomb » désigne uniquement le verre ayant une teneur minimale en monoxide de plomb ($\text{PbO}$) en poids de 24 pour cent.
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XIII
70-2
Notes supplémentaires des États-Unis
1. Aux fins de ce chapitre, le terme « quartz fondu ou autre silice fondues » signifie le verre contenant plus de 95 pour cent de silice en poids.
2. Aux fins des positions 7003 à 7005, l'expression « coloré dans toute la masse » fait référence au verre ayant une transmittance de la lumière incidente normalement de moins de 66 pour cent à une ou plusieurs longueurs d'onde de 400 à 700 millimicrons, inclus, ou une transmittance de moins de 80 pour cent à une ou plusieurs longueurs d'onde de 525 à 575 millimicrons, inclus, pour un verre d'une épaisseur de 6 mm, ou des transmittances équivalentes pour toute autre épaisseur, à condition que, lors de la détermination de ces transmittances lumineuses, l'effet des irrégularités ou des configurations de surface, ou de tout autre traitement de surface (à l'exception du flashage appliqué avant la solidification) et l'effet du grillage métallique à l'intérieur du verre, soient éliminés.
3. Aux fins des positions 7003 et 7004, le verre de même taille et d'épaisseur importé dans tout envoi en quantités supérieures à 4,6 $\text{m}^2$ sera refusé à l'entrée à moins qu'il ne soit--
(a) Emballé en unités contenant, autant que la taille particulière le permet, 4,6 $\text{m}^2$, ou des multiples de celle-ci ; ou
(b) Emballé en unités contenant des multiples du nombre de feuilles de même taille et d'épaisseur qui seraient contenues dans une unité si elle était emballée pour contenir, autant que la taille le permet, 4,6 ou 9,3 $\text{m}^2$ ; ou
(c) Emballé d'une autre manière conforme aux pratiques d'emballage de l'industrie du verre nationale telles que déterminées et publiées de temps à autre par le Secrétaire au Trésor.
4. Aux fins de la position 7005, l'expression « poli », utilisée en référence au verre, désigne le verre dont une ou les deux surfaces ont été rendues lisses et brillantes, en tout ou en partie, par des moyens abrasifs ou chimiques ou en faisant flotter le verre sur du métal en fusion.
5. Aux fins de la sous-position 7018.10.20, le terme « pierres précieuses ou semi-précieuses fantaisie » signifie le verre façonné en formes adaptées à l'utilisation dans la bijouterie ou à d'autres fins ornementales d'une manière similaire aux pierres précieuses naturelles, qu'elles soient ou non en imitation, mais n'inclut pas les pierres précieuses naturelles, les pierres précieuses synthétiques, les pierres précieuses naturelles reconstituées ou les perles fantaisie.
Notes statistiques
1. Aux fins des positions 7003 et 7004, lors de la détermination de la surface de verre moulé ou laminé ayant des surfaces irrégulières (comme le verre ondulé), la surface superficielle doit être utilisée.
2. Aux fins des chiffres de déclaration statistique 7009.91.5091 et 7009.92.5091, les « miroirs sur porte » désignent les miroirs conçus pour être fixés à une porte ou suspendus du haut d'une porte au moyen de crochets qui sont soit attachés à ces miroirs, soit emballés avec ces miroirs au moment de l'importation. Des supports ou autres accessoires peuvent également être attachés à ces miroirs ou inclus dans l'emballage.
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