Avis FSC : États-Unis $4.796/gal - LTL 42.30 %, TL 45.80 % ; CA $6.126/gal - LTL 56.20 %, TL 59.70 % - Semaine du 7/15/26 au 7/21/26 — En savoir plus

    7009.91.50

    Plus de 929 cm² en surface réfléchissante

    Ce code couvre les grands miroirs en verre (plus de 929 cm² en surface réfléchissante) qui ne sont pas encadrés. Utilisez ce code lors de l'importation de ces miroirs pour déterminer le droit de douane applicable — généralement 6,5 % pour les partenaires commerciaux standards, ou potentiellement gratuit ou 3,25 % dans le cadre d'accords commerciaux spécifiques — dans le cadre du Chapitre 70, qui couvre largement le verre et les articles en verre.

    Plus de 929 cm² en surface réfléchissante

    Médias HTS

    Ce code tarifaire se situe dans le Chapitre 70, qui couvre le verre et les articles en verre. Le code 7009.91.50 couvre spécifiquement les miroirs en verre non encadrés avec une surface réfléchissante supérieure à 929 cm2. Ce code comporte des subdivisions supplémentaires basées sur des caractéristiques telles que la présence d'un éclairage LED (7009.91.50.10), le fait d'être un miroir de porte (7009.91.50.91), ou d'être un autre type de miroir non encadré (7009.91.50.95) ; sélectionnez le suffixe approprié en fonction des caractéristiques spécifiques du miroir. La Note statistique 2 précise que les « miroirs de porte » sont ceux conçus pour être suspendus à une porte avec des crochets ou des supports inclus.

    ChapitreChapitre 70 : Glass and glassware
    SectionSection XIII : Articles of Stone, Plaster, Cement, Asbestos, Mica or Similar Materials; Ceramic Products; Glass and

    Aperçu des droits de douane

    Vue rapide des informations disponibles sur les droits de douane pour ce code HTS.

    Droit général

    6.50%

    Standard trade partners (NTR)

    Droit spécial

    Free (A,AU,B,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) 3.25% (JP)

    Eligible FTA or preference programs

    Le taux général de droit de douane pour le code HTS 7009.91.50 est de 6,50 %, applicable aux partenaires commerciaux standards. Les taux de droit de douane spéciaux varient : Gratuit pour les marchandises originaires en A, AU, B, BH, CL, CO, D, E, IL, JO, KR, MA, OM, P, PA, PE, S, ou SG, 3,25 % pour les marchandises originaires au Japon (JP), et potentiellement d'autres taux pour les marchandises éligibles aux ALE ou aux programmes de préférence. Ces taux s'appliquent à toutes les subdivisions (7009.91.50.10, 7009.91.50.91 et 7009.91.50.95) en fonction de l'origine. Les unités de déclaration sont en cm2 et No.. Il est important de noter que des règles d'origine et des exigences documentaires spécifiques doivent être respectées pour bénéficier des taux de droit de douane préférentiels.

    Taux de service (Colonne 2) : 45%

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    Subdivisions du code

    7009.91.50.10

    Miroirs en verre, encadrés ou non, y compris les rétroviseurs : > Autre : > Non encadrés : > Supérieur à 929 cm2 en surface réfléchissante > Contenant un éclairage LED ou fluorescent

    Code parent
    7009.91.50.91

    Miroirs en verre, encadrés ou non, y compris les rétroviseurs : > Autre : > Non encadrés : > Plus de 929 cm2 de surface réfléchissante > Autre : > Miroirs de porte du type décrit dans la note statistique 2 de ce chapitre

    7009.91.50.95

    Miroirs en verre, encadrés ou non, y compris les rétroviseurs : > Autre : > Non encadré : > Plus de 929 cm² en surface réfléchissante > Autre : > Autre

    Notes de chapitre et de section

    Notes de chapitre

    Tarif Harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025) Annoté à des fins de déclaration statistique CHAPITRE 70 VERRE ET ARTICLES EN VERRE XIII 70-1 Notes 1. Ce chapitre ne couvre pas : (a) Les marchandises des positions 3207 (par exemple, émaux et glaçures vitrifiables, frittes de verre, autres verres sous forme de poudre, de granules ou d'éclats) ; (b) Les articles du chapitre 71 (par exemple, bijoux fantaisie) ; (c) Les câbles de fibre optique de la position 8544, les isolants électriques (position 8546) ou les raccords de matériau isolant de la position 8547 ; (d) Les pare-brise avant, les vitres arrière et autres vitres, encadrées, pour les véhicules des chapitres 86 à 88 ; (e) Les pare-brise avant, les vitres arrière et autres vitres, encadrées ou non, incorporant des dispositifs de chauffage ou d'autres dispositifs électriques ou électroniques, pour les véhicules des chapitres 86 à 88 ; (f) Les fibres optiques, les éléments optiques travaillés optiquement, les seringues hypodermiques, les yeux artificiels, les thermomètres, les baromètres, les hydromètres ou autres articles du chapitre 90 ; (g) Les luminaires ou appareillages d'éclairage, les enseignes lumineuses, les plaques nominatives lumineuses ou similaires, possédant une source lumineuse fixe, ou leurs parties de la position 9405 ; (h) Les jouets, les jeux, les équipements de sport, les décorations de sapin de Noël ou autres articles du chapitre 95 (à l'exclusion des yeux de verre sans mécanismes pour poupées ou pour autres articles du chapitre 95) ; ou (ij) Les boutons, les flacons thermos, les sprays parfumés ou similaires ou autres articles du chapitre 96. 2. Aux fins des positions 7003, 7004 et 7005 : (a) Le verre n'est pas considéré comme « travaillé » en raison de tout procédé qu'il a subi avant le recuit ; (b) La coupe à la forme n'affecte pas la classification du verre en feuilles ; (c) L'expression « couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante » signifie un revêtement microscopiquement mince de métal ou de composé chimique (par exemple, oxyde métallique) qui absorbe, par exemple, la lumière infrarouge ; ou qui améliore les qualités réfléchissantes du verre tout en lui permettant de conserver un certain degré de transparence ou de translucidité ; ou qui empêche la lumière d'être réfléchie à la surface du verre. 3. Les produits visés à la position 7006 restent classés dans cette position qu'ils aient le caractère d'articles ou non. 4. Aux fins de la position 7019, l'expression « laine de verre » signifie : (a) Les laines minérales contenant un taux de silice ($\text{SiO}_2$) d'au moins 60 pour cent en poids ; 2 (b) Les laines minérales contenant un taux de silice ($\text{SiO}_2$) inférieur à 60 pour cent mais contenant un taux d'oxyde alcalin ($\text{K}_2\text{O}$ ou $\text{Na}_2\text{O}$) supérieur à 5 pour cent en poids ou un taux d'oxyde de bore ($\text{B}_2\text{O}_3$) supérieur à 2 pour cent en poids. 2 3 Les laines minérales ne répondant pas aux spécifications ci-dessus sont classées dans la position 6806. 5. Tout au long du tarif, l'expression « verre » comprend le quartz fondu et autres silices fondues. Note de sous-position 1. Aux fins des sous-positions 7013.22, 7013.33, 7013.41 et 7013.91, l'expression « cristal de plomb » désigne uniquement le verre ayant une teneur minimale en monoxide de plomb ($\text{PbO}$) en poids de 24 pour cent. Tarif Harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025) Annoté à des fins de déclaration statistique XIII 70-2 Notes supplémentaires des États-Unis 1. Aux fins de ce chapitre, le terme « quartz fondu ou autre silice fondues » signifie le verre contenant plus de 95 pour cent de silice en poids. 2. Aux fins des positions 7003 à 7005, l'expression « coloré dans toute la masse » fait référence au verre ayant une transmittance de la lumière incidente normalement de moins de 66 pour cent à une ou plusieurs longueurs d'onde de 400 à 700 millimicrons, inclus, ou une transmittance de moins de 80 pour cent à une ou plusieurs longueurs d'onde de 525 à 575 millimicrons, inclus, pour un verre d'une épaisseur de 6 mm, ou des transmittances équivalentes pour toute autre épaisseur, à condition que, lors de la détermination de ces transmittances lumineuses, l'effet des irrégularités ou des configurations de surface, ou de tout autre traitement de surface (à l'exception du flashage appliqué avant la solidification) et l'effet du grillage métallique à l'intérieur du verre, soient éliminés. 3. Aux fins des positions 7003 et 7004, le verre de même taille et d'épaisseur importé dans tout envoi en quantités supérieures à 4,6 $\text{m}^2$ sera refusé à l'entrée à moins qu'il ne soit-- (a) Emballé en unités contenant, autant que la taille particulière le permet, 4,6 $\text{m}^2$, ou des multiples de celle-ci ; ou (b) Emballé en unités contenant des multiples du nombre de feuilles de même taille et d'épaisseur qui seraient contenues dans une unité si elle était emballée pour contenir, autant que la taille le permet, 4,6 ou 9,3 $\text{m}^2$ ; ou (c) Emballé d'une autre manière conforme aux pratiques d'emballage de l'industrie du verre nationale telles que déterminées et publiées de temps à autre par le Secrétaire au Trésor. 4. Aux fins de la position 7005, l'expression « poli », utilisée en référence au verre, désigne le verre dont une ou les deux surfaces ont été rendues lisses et brillantes, en tout ou en partie, par des moyens abrasifs ou chimiques ou en faisant flotter le verre sur du métal en fusion. 5. Aux fins de la sous-position 7018.10.20, le terme « pierres précieuses ou semi-précieuses fantaisie » signifie le verre façonné en formes adaptées à l'utilisation dans la bijouterie ou à d'autres fins ornementales d'une manière similaire aux pierres précieuses naturelles, qu'elles soient ou non en imitation, mais n'inclut pas les pierres précieuses naturelles, les pierres précieuses synthétiques, les pierres précieuses naturelles reconstituées ou les perles fantaisie. Notes statistiques 1. Aux fins des positions 7003 et 7004, lors de la détermination de la surface de verre moulé ou laminé ayant des surfaces irrégulières (comme le verre ondulé), la surface superficielle doit être utilisée. 2. Aux fins des chiffres de déclaration statistique 7009.91.5091 et 7009.92.5091, les « miroirs sur porte » désignent les miroirs conçus pour être fixés à une porte ou suspendus du haut d'une porte au moyen de crochets qui sont soit attachés à ces miroirs, soit emballés avec ces miroirs au moment de l'importation. Des supports ou autres accessoires peuvent également être attachés à ces miroirs ou inclus dans l'emballage. Tarif Harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025) Annoté à des fins de déclaration statistique XIII 70-3

    Notes de section

    SECTION XIII MATÉRIAUX DE PIERRE, DE PLÂTRE, DE CIMENT, D'AMIANTE, DE MICA OU DE MATÉRIAUX SIMILAIRES ; PRODUITS CÉRAMIQUES ; VERRE ET ARTICLES EN VERRE XIII-1 Tarif Harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025) Annoté à des fins de rapport statistique XIII-2 Tarif Harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025) Annoté à des fins de rapport statistique

    Dernière mise à jour

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    November 15, 2025

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