Notes de chapitre
Tarif Harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025)
Annoté à des fins de déclaration statistique
CHAPITRE 71
PERLES NATURELLES OU CULTURELLES, PIERRES PRÉCIEUSES
OU SEMIPRÉCIEUSES, MÉTAUX PRÉCIEUX,
MÉTAUX GARNIS DE MÉTAUX PRÉCIEUX,
ET ARTICLES EN LESDITS MATÉRIAUX ;
BIJOUTERIE FAUSSE ; MONNAIE
XIV
71-1
Notes
1. Sous réserve de la note 1(a) de la section VI et sauf disposition contraire ci-après, tous les articles composés entièrement ou partiellement :
(a) De perles naturelles ou cultivées ou de pierres précieuses ou semiprécieuses (naturelles, synthétiques ou reconstituées), ou
(b) De métal précieux ou de métal garni de métal précieux, doivent être classés dans ce chapitre.
2. (a) Les positions 7113, 7114 et 7115 ne couvrent pas les articles dans lesquels le métal précieux ou le métal garni de métal précieux est présent uniquement comme constituant mineur, tels que des fixations mineures ou des ornements mineurs (par exemple, monogrammes, ferrules et bords), et le paragraphe (b) de la note précédente ne s'applique pas à de tels articles.
(b) La position 7116 ne couvre pas les articles contenant du métal précieux ou du métal garni de métal précieux (autre que comme constituants mineurs).
3. Ce chapitre ne couvre pas :
(a) Les amalgames de métal précieux ou de métal précieux colloïdal (position 2843) ;
(b) Les matériaux de suture chirurgicaux stériles, les obturations dentaires ou autres marchandises du chapitre 30 ;
(c) Les marchandises du chapitre 32 (par exemple, les laques) ;
(d) Les catalyseurs supportés (position 3815) ;
(e) Les articles des positions 4202 ou 4203 mentionnés à la note 3(B) du chapitre 42 ;
(f) Les articles des positions 4303 ou 4304 ;
(g) Les marchandises de la section XI (textiles et articles textiles) ;
(h) Les chaussures, les couvre-chefs ou autres articles des chapitres 64 ou 65 ;
(ij) Les parapluies, les cannes ou autres articles du chapitre 66 ;
(k) Les marchandises abrasives des positions 6804 ou 6805 ou du chapitre 82, contenant de la poussière ou de la poudre de pierres précieuses ou semiprécieuses (naturelles ou synthétiques) ; les articles du chapitre 82 comportant une partie fonctionnelle de pierres précieuses ou semiprécieuses (naturelles, synthétiques ou reconstituées) ; les machines, appareils mécaniques ou appareils électriques, ou leurs parties, de la section XVI. Cependant, les articles et leurs parties entièrement constitués de pierres précieuses ou semiprécieuses (naturelles, synthétiques ou reconstituées) restent classés dans ce chapitre, à l'exception des saphirs et diamants travaillés non montés pour stylos (position 8522) ;
(l) Les articles des chapitres 90, 91 ou 92 (instruments scientifiques, montres et horloges, instruments de musique) ;
(m) Les armes ou leurs parties (chapitre 93) ;
(n) Les articles couverts par la note 2 du chapitre 95 ;
(o) Les articles classés dans le chapitre 96 en vertu de la note 4 de ce chapitre ; ou
(p) Les sculptures originales ou les statues (position 9703), les pièces de collection (position 9705) ou les antiquités d'un âge supérieur à cent ans (position 9706), autres que les perles naturelles ou cultivées ou les pierres précieuses ou semiprécieuses.
4. (a) L'expression « métal précieux » signifie l'argent, l'or et le platine.
(b) L'expression « platine » signifie le platine, l'iridium, l'osmium, le palladium, le rhodium et le ruthénium.
Tarif Harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025)
Annoté à des fins de déclaration statistique
XIV
71-2
Notes (suite)
(c) L'expression « pierres précieuses ou semiprécieuses » n'inclut aucune des substances spécifiées à la note 2(b) du chapitre 96.
5. Aux fins de ce chapitre, tout alliage (y compris un mélange fritté et un composé intermétallique) contenant du métal précieux doit être traité comme un alliage de métal précieux si l'un des métaux précieux constitue au moins 2 pour cent, en poids, de l'alliage. Les alliages de métaux précieux doivent être classés selon les règles suivantes :
(a) Un alliage contenant 2 pour cent ou plus, en poids, de platine doit être traité comme un alliage de platine ;
(b) Un alliage contenant 2 pour cent ou plus, en poids, d'or mais pas de platine, ou moins de 2 pour cent, en poids, de platine, doit être traité comme un alliage d'or ;
(c) Les autres alliages contenant 2 pour cent ou plus, en poids, d'argent doivent être traités comme des alliages d'argent.
6. Sauf indication contraire du contexte, toute référence dans le tarif au métal précieux ou à un métal précieux particulier inclut une référence aux alliages traités comme des alliages de métaux précieux ou du métal particulier conformément aux règles de la note 5 ci-dessus, mais pas au métal garni de métal précieux ou au métal de base ou aux métaux non métalliques plaqués de métal précieux.
7. Dans tout le tarif, l'expression « métal garni de métal précieux » signifie un matériau dont la base est un métal sur une ou plusieurs surfaces sur lesquelles est apposé par soudage, brasage, soudage, laminage à chaud ou moyens mécaniques similaires un revêtement de métal précieux. Sauf indication contraire du contexte, l'expression couvre également le métal de base incrusté de métal précieux.
8. Sous réserve de la note 1(a) de la section VI, les marchandises correspondant à la description de la position 7112 doivent être classées dans cette position et dans aucune autre position du tarif.
9. Aux fins de la position 7113, l'expression « articles de joaillerie » signifie :
(a) Tout petit objet de parure personnelle (par exemple, bagues, bracelets, colliers, broches, boucles d'oreilles, chaînes de montre, porte-clés, pendentifs, épingles de cravate, boutons de manchette, boutons de veste, médailles ou insignes religieux ou autres) ; et
(b) Articles d'usage personnel normalement portés dans la poche, dans le sac à main ou sur la personne (par exemple, étuis à cigares ou à cigarettes, boîtes à snuff, boîtes à cachou ou à pilules, boîtes à poudre, porte-monnaie à chaîne ou chapelets).
Ces articles peuvent être combinés ou sertis, par exemple, avec des perles naturelles ou cultivées, des pierres précieuses ou semiprécieuses, des pierres précieuses ou semiprécieuses synthétiques ou reconstituées, de la carapace de tortue, de la nacre, de l'ivoire, de l'ambre naturel ou reconstitué, du jais ou du corail.
10. Aux fins de la position 7114, l'expression « articles d'orfèvrerie ou d'argenterie » comprend des articles tels que des ornements, de la vaisselle, de la verrerie de toilette, des articles de fumeur et autres articles d'usage domestique, de bureau ou religieux.
11. Aux fins de la position 7117, l'expression « bijouterie fausse » signifie des articles de joaillerie au sens du paragraphe (a) de la note 9 ci-dessus (mais sans les boutons ou autres articles de la position 9606, ou les peignes de toilette, les glissières pour cheveux ou similaires, ou les épingles à cheveux, de la position 9615), ne comportant pas de perles naturelles ou cultivées, de pierres précieuses ou semiprécieuses (naturelles, synthétiques ou reconstituées) ni (sauf en placage ou comme constituants mineurs) de métal précieux ou de métal garni de métal précieux.
Notes sur les sous-positions
1. Aux fins des sous-positions 7106.10, 7108.11, 7