Notes de chapitre
chapitre 39) ;
(c) Articles du chapitre 82 (outillage) ;
(d) Articles de la position 8306 ;
(e) Machines ou appareils des positions 8401 à 8479, ou leurs parties, autres que les radiateurs des articles de la présente section ;
articles de la position 8481 ou 8482 ou, s'ils constituent des parties intégrantes de moteurs ou de machines, articles de la position 8483 ;
(f) Machines ou équipements électriques (chapitre 85) ;
(g) Articles du chapitre 90 ;
(h) Articles du chapitre 91 ;
(ij) Armes (chapitre 93) ;
(k) Luminaires et appareils d'éclairage et leurs parties de la position 9405 ; ou
(l) Balais d'un genre utilisés comme parties de véhicules (position 9603).
3. Les références dans les chapitres 86 à 88 aux termes « parties » ou « accessoires » ne s'appliquent pas aux parties ou accessoires qui ne sont pas destinés à être utilisés uniquement ou principalement avec les articles de ces chapitres. Une partie ou un accessoire qui correspond à une description dans deux positions ou plus de ces chapitres doit être classé sous la position qui correspond à l'usage principal de cette partie ou de cet accessoire.
4. Aux fins de la présente section :
(a) Les véhicules spécialement conçus pour circuler à la fois sur route et sur rail sont classés sous la position appropriée du chapitre 87 ;
(b) Les véhicules motorisés amphibies sont classés sous la position appropriée du chapitre 87 ;
(c) Les aéronefs spécialement conçus pour pouvoir également être utilisés comme véhicules routiers sont classés sous la position appropriée du chapitre 88.
5. Les véhicules à coussin d'air sont classés dans la présente section avec les véhicules auxquels ils ressemblent le plus, comme suit :
(a) Au chapitre 86 s'ils sont conçus pour circuler sur une voie guidée (trains sur coussin d'air) ;
(b) Au chapitre 87 s'ils sont conçus pour circuler sur terre ou sur terre et sur mer ;
(c) Au chapitre 89 s'ils sont conçus pour circuler sur l'eau, qu'ils soient ou non capables d'accoster sur des plages ou des quais d'embarquement ou s'ils sont également capables de circuler sur la glace.
Les parties et accessoires des véhicules à coussin d'air sont classés de la même manière que ceux des véhicules de la position dans laquelle les véhicules à coussin d'air sont classés en vertu des dispositions ci-dessus.
Les dispositifs et accessoires de voie pour trains sur coussin d'air sont classés comme des dispositifs et accessoires de voie ferrée, et les équipements de signalisation, de sécurité ou de contrôle du trafic pour les systèmes de transport par train sur coussin d'air comme des équipements de signalisation, de sécurité ou de contrôle du trafic pour les chemins de fer.
Tarif Harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025)
Annoté à des fins de déclaration statistique
XVII-2
Tarif Harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025)
Annoté à des fins de déclaration statistique
CHAPITRE 86
LOCOMOTIVES OU MATÉRIEL DE VOIE FERROVIAIRE OU DE TRAMWAY, ET LEURS PARTIES ;
DISPOSITIFS ET ACCESSOIRES DE VOIE FERROVIAIRE OU DE TRAMWAY ET LEURS PARTIES ;
ÉQUIPEMENT DE SIGNALISATION DE CIRCULATION MÉCANIQUE (Y COMPRIS ÉLECTROMÉCANIQUE) DE TOUS GENRES
XVII
86-1
Notes
1. Ce chapitre ne couvre pas :
(a) Les traverses de chemin de fer ou de tramway en bois ou en béton, ou les sections de voie guidée en béton pour trains sur coussin d'air (position 4406 ou 6810) ;
(b) Le matériel de construction de voie ferrée ou de tramway en fer ou en acier de la position 7302 ; ou
(c) L'équipement de signalisation, de sécurité ou de contrôle du trafic électrique de la position 8530.
2. La position 8607 s'applique, entre autres, à :
(a) Les essieux, les roues, les jeux de roues (roues de roulement), les pneus métalliques, les cercles et les moyeux et autres parties des roues ;
(b) Les châssis, les sous-châssis, les ensembles de bogies ;
(c) Les paliers d'essieu ; les dispositifs de freinage ;
(d) Les déflecteurs pour le matériel roulant ; les crochets et autres dispositifs d'accouplement et les connexions de couloir ;
(e) La carrosserie.
3. Sous réserve des dispositions de la note 1 ci-dessus, la position 8608 s'applique, entre autres, à :
(a) Les voies assemblées, les plateformes tournantes, les déflecteurs de quai, les gabarits de chargement ;
(b) Les sémaphores, les disques de signalisation mécaniques, les dispositifs de contrôle des passages à niveau, les commandes de signal et de aiguillage, et autres équipements de signalisation, de sécurité ou de contrôle du trafic mécaniques (y compris électromécaniques), qu'ils soient ou non équipés d'éclairage électrique, pour les chemins de fer, les tramways, les routes, les voies navigables intérieures, les installations de stationnement, les installations portuaires ou les aérodromes.
Note supplémentaire des États-Unis
1. Les locomotives ferroviaires (visées aux positions 8601 et 8602) et les wagons de fret ferroviaires (visés à la position 8606) pour lesquels aucun droit n'est dû ne sont pas soumis aux exigences d'entrée ou de dédouanement pour les marchandises importées énoncées aux sections 448 et 484 du Tariff Act de 1930. Le Secrétaire au Trésor peut, par règlement, établir les exigences de déclaration appropriées, y compris l'exigence de déposer une caution pour assurer la conformité.
Tarif Harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025)
Annoté à des fins de déclaration statistique
XVII
86-2
Notes de section
SECTION XVII
MÉCANIQUES, AÉRONEFS, NAVIRES ET
ÉQUIPEMENTS DE TRANSPORT ASSOCIÉS
XVII-1
Notes
1. La présente section ne couvre pas les articles des positions 9503 ou 9508, ni les luge, les luge de vitesse, les traîneaux ou assimilés de la position 9506.
2. Les expressions « pièces » et « pièces et accessoires » ne s'appliquent pas aux articles suivants, qu'ils soient ou non identifiables comme étant destinés aux marchandises de la présente section :
(a) Joints, rondelles ou assimilés de tout matériau (classés selon leur matériau constitutif ou dans la position 8484) ou autres articles en caoutchouc vulcanisé autres que le caoutchouc dur (position 4016) ;
(b) Pièces d'usage général, telles que définies à la note 2 de la section XV, de métal de base (section XV) ou de marchandises similaires en plastique (