Avis FSC : États-Unis $4.796/gal - LTL 42.30 %, TL 45.80 % ; CA $6.126/gal - LTL 56.20 %, TL 59.70 % - Semaine du 7/15/26 au 7/21/26 — En savoir plus

    8707.10.00

    Pour les véhicules de la rubrique 8703

    Ce code couvre les carrosseries (y compris les cabines) spécifiquement conçues pour des véhicules à moteur de certains types. Utilisez ce code lors de l'importation de ces carrosseries de véhicules, en notant qu'un droit de douane général de 2,5 % s'applique, bien que des taux préférentiels ou des accords de libre-échange puissent s'appliquer en fonction du pays d'origine, comme détaillé dans le Chapitre 87.

    Pour les véhicules de la rubrique 8703

    Médias HTS

    Cette classification tarifaire se situe dans le Chapitre 87, qui couvre les véhicules autres que les matériels roulants ferroviaires ou de tramway et leurs pièces et accessoires. Plus spécifiquement, la sous-position 8707.10.00 couvre les carrosseries (y compris les cabines) conçues pour des véhicules à moteur de divers types, mais ce code est destiné aux carrosseries prévues pour des véhicules de type 8703. Il existe deux subdivisions : 8707.10.00.20 pour les carrosseries de voitures particulières et 8707.10.00.40 pour les carrosseries destinées à d'autres types de véhicules ; choisissez le suffixe qui reflète précisément le type de véhicule pour lequel la carrosserie est conçue. Les droits de douane sont généralement de 2,5 % mais peuvent être nuls pour les marchandises provenant de pays éligibles participant à des accords commerciaux spécifiques.

    ChapitreChapitre 87 : Vehicles other than railway or tramway rolling stock, and parts and accessories thereof
    SectionSection XVII : Vehicles, Aircraft, Vessels and Associated Transport Equipment

    Aperçu des droits de douane

    Vue rapide des informations disponibles sur les droits de douane pour ce code HTS.

    Droit général

    2.50%

    Standard trade partners (NTR)

    Droit spécial

    Free (A+,AU,B,BH,CL,CO,D,E,IL, JO,KR,MA, OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    Le taux général de droit de douane pour le code HTS 8707.10.00 et ses subdivisions, 8707.10.00.20 et 8707.10.00.40, est de 2,50 % pour les partenaires commerciaux standard (NTR). Cependant, certains pays (A+, AU, B, BH, CL, CO, D, E, IL, JO, KR, MA, OM, P, PA, PE, S, SG) peuvent bénéficier d'un taux de droit de douane gratuit (0 %) en vertu d'accords de libre-échange ou de programmes de préférence éligibles. Aucune unité de rapport n'est spécifiée pour ce code. Ces taux s'appliquent uniformément aux deux subdivisions, ce qui signifie que les carrosseries de voitures de tourisme (8707.10.00.20) et les carrosseries d'autres véhicules (8707.10.00.40) sont soumises à la même structure de droits de douane en fonction du pays d'origine et des accords commerciaux applicables.

    Taux de service (Colonne 2) : 10%

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    Subdivisions du code

    8707.10.00.20

    Carrosseries (y compris les cabines), pour les véhicules automobiles des positions 8701 à 8705 : > Pour les véhicules de la position 8703 > Pour les automobiles de tourisme

    8707.10.00.40

    Carrosseries (y compris cabines), pour les véhicules à moteur des positions 8701 à 8705 : > Pour les véhicules de la position 8703 > Pour les autres véhicules

    Notes de chapitre et de section

    Notes de chapitre

    Tarif Harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025) Annoté à des fins de rapports statistiques CHAPITRE 87 VÉHICULES AUTRES QUE LES MATÉRIELS ROULEMENTS DES FERROUGLAGES OU DES TRAMWAYS, ET LEURS PIÈCES ET ACCESSOIRES XVII 87-1 Notes 1. Ce chapitre ne couvre pas les matériels roulants des chemins de fer ou des tramways conçus uniquement pour rouler sur des rails. 2. Aux fins de ce chapitre, les « tracteurs » désignent les véhicules construits essentiellement pour tracter ou pousser un autre véhicule, appareil ou charge, qu'ils contiennent ou non une disposition subsidiaire pour le transport, en lien avec l'usage principal du tracteur, d'outils, de semences, d'engrais ou d'autres marchandises. Les machines et outils de travail conçus pour être fixés à des tracteurs de la position 8701 en tant qu'équipement interchangeable restent classés dans leurs positions respectives même s'ils sont présentés avec le tracteur, et qu'ils soient ou non montés dessus. 3. Les châssis motorisés équipés de cabines sont classés dans les positions 8702 à 8704, et non dans la position 8706. 4. La position 8712 comprend tous les vélos pour enfants. Les autres cycles pour enfants sont classés dans la position 9503. Note de sous-position 1. La sous-position 8708.22.00 couvre : (a) les pare-brise avant, les vitres arrière et autres vitres, encadrés ; et (b) les pare-brise avant, les vitres arrière et autres vitres, encadrés ou non, incorporant des dispositifs de chauffage ou d'autres dispositifs électriques ou électroniques, lorsqu'ils sont adaptés à un usage exclusif ou principal avec les véhicules motorisés des positions 8701 à 8705. Notes supplémentaires des États-Unis 1. Les tracteurs routiers, les remorques et les semi-remorques restent classés séparément dans les positions 8701 et 8716, respectivement, même lorsqu'ils sont importés ensemble. 2. Aux fins de la classification des vélos en vertu des dispositions y afférentes dans la position 8712, le diamètre de chaque roue est le diamètre mesuré jusqu'à la circonférence extérieure du pneu monté dessus ou, s'il n'y en a pas, du pneu habituel pour cette roue. Note statistique 1. Aux fins des chiffres de rapports statistiques dans les positions 8701 et 8703, déclarer comme « neufs » uniquement les véhicules motorisés qui ont été produits ou assemblés mais n'ont pas été vendus à une personne ou une entité autre qu'un fabricant, un distributeur ou un concessionnaire. Déclarer comme « usagés » uniquement les véhicules motorisés dont le titre équitable ou légal a été transféré par une première vente d'un fabricant, d'un distributeur ou d'un concessionnaire à un acheteur final. Tarif Harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025) Annoté à des fins de rapports statistiques XVII 87-2

    Notes de section

    SECTION XVII VEHICULES, AÉRONEFS, NAVIRES ET ÉQUIPEMENTS DE TRANSPORT ASSOCIÉS XVII-1 Notes 1. La présente section ne couvre pas les articles des positions 9503 ou 9508, ni les traîneaux, luge, toboggan ou assimilés de la position 9506. 2. Les expressions « pièces » et « pièces et accessoires » ne s'appliquent pas aux articles suivants, qu'ils soient ou non identifiables comme étant destinés aux marchandises de la présente section : (a) Joints, rondelles ou assimilés de tout matériau (classés selon leur matériau constitutif ou dans la position 8484) ou autres articles en caoutchouc vulcanisé autres que le caoutchouc dur (position 4016) ; (b) Pièces d'usage général, telles que définies à la note 2 de la section XV, de métal de base (section XV) ou de marchandises similaires en plastique (

    Dernière mise à jour

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    November 15, 2025

    Revised every January & July

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