Avis FSC : États-Unis $4.796/gal - LTL 42.30 %, TL 45.80 % ; CA $6.126/gal - LTL 56.20 %, TL 59.70 % - Semaine du 7/15/26 au 7/21/26 — En savoir plus

    8708.10.30

    Pare-chocs

    Ce code 8708.10.30 couvre les pare-chocs et leurs pièces pour véhicules à moteur. Utilisez ce code lors de l'importation de ces composants de véhicule, en gardant à l'esprit un taux de droit de douane général de 2,5 % ou un taux potentiellement nul en fonction du pays d'origine et de tout accord commercial applicable.

    Pare-chocs

    Médias HTS

    Cette classification tarifaire se situe dans le Chapitre 87, qui couvre les véhicules autres que les matériels roulants ferroviaires ou de tramway et leurs pièces et accessoires. Plus spécifiquement, le code 8708.10.30 couvre les pare-chocs et leurs pièces pour véhicules à moteur. Ce code comporte des subdivisions supplémentaires basées sur le matériau du pare-chocs – acier (8708.10.30.20), aluminium (8708.10.30.30), autres matériaux (8708.10.30.40), ou autres types de pare-chocs (8708.10.30.50), veuillez donc choisir le suffixe qui reflète précisément la composition ou le type du pare-chocs. Le reporting statistique n'exige aucun suffixe spécifique pour ce code.

    ChapitreChapitre 87 : Vehicles other than railway or tramway rolling stock, and parts and accessories thereof
    SectionSection XVII : Vehicles, Aircraft, Vessels and Associated Transport Equipment

    Aperçu des droits de douane

    Vue rapide des informations disponibles sur les droits de douane pour ce code HTS.

    Droit général

    2.50%

    Standard trade partners (NTR)

    Droit spécial

    Free (A,AU,B,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    Le taux de droit général pour le code HTS 8708.10.30 (Pare-chocs) est de 2,50 %, applicable aux importations en provenance de pays sans accord commercial préférentiel spécifié. Cependant, un taux de droit de 0 % s'applique aux importations provenant de pays avec lesquels les États-Unis ont un Accord de Libre-Échange (ALE) ou un programme de préférence—spécifiquement, ceux désignés comme A, AU, B, BH, CL, CO, D, E, IL, JO, KR, MA, OM, P, PA, PE, S et SG. Ce taux préférentiel s'étend à toutes les subdivisions (8708.10.30.20 à 8708.10.30.50) en fonction du pays d'origine. Les unités de déclaration ne sont pas spécifiées, ce qui signifie qu'aucune unité de mesure spécifique n'est requise pour déclarer ce code HTS.

    Taux de service (Colonne 2) : 25%

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    Subdivisions du code

    8708.10.30.20

    Pièces et accessoires des véhicules automobiles des positions 8701 à 8705 : > Pare-chocs et leurs parties : > Pare-chocs > Emboutis : > En acier

    8708.10.30.30

    Pièces et accessoires des véhicules automobiles des positions 8701 à 8705 : > Pare-chocs et leurs parties : > Pare-chocs > Emboutis : > En aluminium

    8708.10.30.40

    Pièces et accessoires des véhicules automobiles des positions 8701 à 8705 : > Pare-chocs et leurs parties : > Pare-chocs > Emboutis : > Autres

    8708.10.30.50

    Pièces et accessoires des véhicules automobiles des positions 8701 à 8705 : > Pare-chocs et leurs parties : > Pare-chocs > Autres

    Notes de chapitre et de section

    Notes de chapitre

    Tarif Harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025) Annoté à des fins de rapports statistiques CHAPITRE 87 VÉHICULES AUTRES QUE LES MATÉRIELS ROULEMENTS DES FERROUGLAGES OU DES TRAMWAYS, ET LEURS PIÈCES ET ACCESSOIRES XVII 87-1 Notes 1. Ce chapitre ne couvre pas les matériels roulants des chemins de fer ou des tramways conçus uniquement pour rouler sur des rails. 2. Aux fins de ce chapitre, les « tracteurs » désignent les véhicules construits essentiellement pour tracter ou pousser un autre véhicule, appareil ou charge, qu'ils contiennent ou non une disposition subsidiaire pour le transport, en lien avec l'usage principal du tracteur, d'outils, de semences, d'engrais ou d'autres marchandises. Les machines et outils de travail conçus pour être fixés à des tracteurs de la position 8701 en tant qu'équipement interchangeable restent classés dans leurs positions respectives même s'ils sont présentés avec le tracteur, et qu'ils soient ou non montés dessus. 3. Les châssis motorisés équipés de cabines sont classés dans les positions 8702 à 8704, et non dans la position 8706. 4. La position 8712 comprend tous les vélos pour enfants. Les autres cycles pour enfants sont classés dans la position 9503. Note de sous-position 1. La sous-position 8708.22.00 couvre : (a) les pare-brise avant, les vitres arrière et autres vitres, encadrés ; et (b) les pare-brise avant, les vitres arrière et autres vitres, encadrés ou non, incorporant des dispositifs de chauffage ou d'autres dispositifs électriques ou électroniques, lorsqu'ils sont adaptés à un usage exclusif ou principal avec les véhicules motorisés des positions 8701 à 8705. Notes supplémentaires des États-Unis 1. Les tracteurs routiers, les remorques et les semi-remorques restent classés séparément dans les positions 8701 et 8716, respectivement, même lorsqu'ils sont importés ensemble. 2. Aux fins de la classification des vélos en vertu des dispositions y afférentes dans la position 8712, le diamètre de chaque roue est le diamètre mesuré jusqu'à la circonférence extérieure du pneu monté dessus ou, s'il n'y en a pas, du pneu habituel pour cette roue. Note statistique 1. Aux fins des chiffres de rapports statistiques dans les positions 8701 et 8703, déclarer comme « neufs » uniquement les véhicules motorisés qui ont été produits ou assemblés mais n'ont pas été vendus à une personne ou une entité autre qu'un fabricant, un distributeur ou un concessionnaire. Déclarer comme « usagés » uniquement les véhicules motorisés dont le titre équitable ou légal a été transféré par une première vente d'un fabricant, d'un distributeur ou d'un concessionnaire à un acheteur final. Tarif Harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025) Annoté à des fins de rapports statistiques XVII 87-2

    Notes de section

    SECTION XVII VEHICULES, AÉRONEFS, NAVIRES ET ÉQUIPEMENTS DE TRANSPORT ASSOCIÉS XVII-1 Notes 1. La présente section ne couvre pas les articles des positions 9503 ou 9508, ni les traîneaux, luge, toboggan ou assimilés de la position 9506. 2. Les expressions « pièces » et « pièces et accessoires » ne s'appliquent pas aux articles suivants, qu'ils soient ou non identifiables comme étant destinés aux marchandises de la présente section : (a) Joints, rondelles ou assimilés de tout matériau (classés selon leur matériau constitutif ou dans la position 8484) ou autres articles en caoutchouc vulcanisé autres que le caoutchouc dur (position 4016) ; (b) Pièces d'usage général, telles que définies à la note 2 de la section XV, de métal de base (section XV) ou de marchandises similaires en plastique (

    Dernière mise à jour

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    November 15, 2025

    Revised every January & July

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