Notes de chapitre
Tarif Harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025)
Annoté à des fins de rapport statistique
CHAPITRE 90
INSTRUMENTS ET APPAREILS OPTIQUES, PHOTOGRAPHIQUES, CINÉMATOGRAPHIQUES, DE MESURE, DE CONTRÔLE, DE PRÉCISION, MÉDICAUX OU CHIRURGICAUX ; LEURS PIÈCES ET ACCESSOIRES
XVIII
90-1
Notes
1. Ce chapitre ne couvre pas :
(a) Les articles d'un genre utilisés dans des machines, des appareils ou à des fins techniques autres, en caoutchouc vulcanisé autre que le caoutchouc dur (position 4016), en cuir ou en cuir composé (position 4205) ou en matière textile (position 5911) ;
(b) Les ceintures de soutien ou autres articles de soutien en matière textile, dont l'effet prévu sur l'organe à soutenir ou à maintenir dérive uniquement de leur élasticité (par exemple, ceintures de maternité, bandages de soutien thoracique, bandages de soutien abdominal, supports pour articulations ou muscles) (section XI) ;
(c) Les produits réfractaires de la position 6903 ; les produits en céramique pour usages de laboratoire, chimiques ou techniques autres, de la position 6909 ;
(d) Les miroirs en verre, non travaillés optiquement, de la position 7009, ou les miroirs en métal de base ou en métal précieux, qui ne sont pas des éléments optiques (position 8306 ou chapitre 71) ;
(e) Les produits des positions 7007, 7008, 7011, 7014, 7015 ou 7017 ;
(f) Les pièces d'usage général, telles que définies à la note 2 de la section XV, en métal de base (Section XV) ou des produits similaires en plastique (chapitre 39) ; cependant, les articles spécialement conçus pour être utilisés exclusivement dans des implants en sciences médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires doivent être classés dans la position 9021 ;
(g) Les pompes incorporant des dispositifs de mesure, de la position 8413 ; les machines de comptage ou de contrôle actionnées par le poids, ou les poids enregistrés séparément pour les balances (position 8423) ; les machines de levage ou de manutention (positions 8425 à 8428) ; les machines de découpe de papier ou de carton de toutes sortes (position 8441) ; les accessoires pour ajuster le travail ou les outils sur les machines-outils ou les machines de découpe au jet d'eau, de la position 8466, y compris les accessoires avec des dispositifs optiques pour lire l'échelle (par exemple, têtes de division "optiques") mais pas ceux qui sont en eux-mêmes des instruments optiques essentiels (par exemple, télescopes d'alignement) ; les machines à calculer (position 8470) ; les vannes ou autres appareils de la position 8481, les machines et appareils (y compris les appareils pour la projection ou le dessin de motifs de circuits sur des matériaux semi-conducteurs sensibilisés) de la position 8486 ;
(h) Les projecteurs ou spots d'un genre utilisés pour les cycles ou les véhicules à moteur (position 8512) ; les lampes électriques portables de la position 8513 ; les appareils d'enregistrement, de reproduction ou de réenregistrement du son cinématographique (position 8519) ; les têtes sonores (position 8522) ; les caméras de télévision, les caméras numériques et les enregistreurs de caméras vidéo (position 8525) ; les appareils radar, les appareils d'aide à la navigation radio et les appareils de télécommande radio (position 8526) ; les connecteurs pour fibres optiques, faisceaux et câbles de fibres optiques (position 8536) ; les appareils à commande numérique (position 8537) ; les unités de lampes à faisceau scellé de la position 8539 ; les câbles de fibres optiques de la position 8544 ;
(ij) Les projecteurs ou spots de la position 9405 ;
(k) Les articles du chapitre 95 ;
(l) Les monopodes, bipodes, trépieds et articles similaires, de la position 9620 ;
(m) Les mesures de capacité, qui doivent être classées selon leur matériau constitutif ; ou
(n) Les bobines, bobines ou supports similaires (qui doivent être classés selon leur matériau constitutif, par exemple, dans la position 3923 ou la section XV).
2. Sous réserve de la note 1 ci-dessus, les pièces et accessoires pour les machines, appareils, instruments ou articles de ce chapitre doivent être classés selon les règles suivantes :
(a) Les pièces et accessoires qui sont des produits inclus dans l'une des positions de ce chapitre ou des chapitres 84, 85 ou 91 (à l'exception des positions 8487, 8548 ou 9033) doivent être classés dans leurs positions respectives ;
(b) Les autres pièces et accessoires, s'ils sont adaptés à un usage exclusif ou principal avec un type particulier de machine, d'instrument ou d'appareil, ou avec un certain nombre de machines, d'instruments ou d'appareils de la même position (y compris une machine, un instrument ou un appareil de la position 9010, 9013 ou 9031) doivent être classés avec les machines, instruments ou appareils de ce type ;
(c) Toutes les autres pièces et accessoires doivent être classés dans la position 9033.
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XVIII
90-2
Notes (suite)
3. Les dispositions des notes 3 et 4 de la section XVI s'appliquent également à ce chapitre.
4. La position 9005 ne s'applique pas aux lunettes de visée télescopiques destinées à être fixées sur des armes, aux télescopes périscopiques destinés à être fixés sur des sous-marins ou des chars, ou aux télescopes pour les machines, appareils, instruments ou appareils de ce chapitre ou de la section XVI ; ces lunettes de visée télescopiques et télescopes doivent être classés dans la position 9013.
5. Les instruments, appareils ou machines optiques de mesure ou de contrôle qui, sans cette note, pourraient être classés à la fois dans la position 9013 et dans la position 9031 doivent être classés dans la position 9031.
6. Aux fins de la position 9021, l'expression « appareils orthopédiques » signifie les appareils pour :
(a) Prévenir ou corriger les déformations corporelles ; ou
(b) Soutenir ou maintenir des parties du corps après une maladie, une opération ou une blessure.
Les appareils orthopédiques comprennent les chaussures et les semelles spéciales conçues pour corriger des affections orthopédiques, à condition qu'elles soient soit (1) faites sur mesure, soit (2) produites en série, importées individuellement et non par paires et conçues pour s'adapter également aux deux pieds.
7. La position 9032 ne s'applique qu'à :
(a) Les instruments et appareils pour contrôler automatiquement le débit, le niveau, la pression ou d'autres variables de liquides ou de gaz, ou pour contrôler automatiquement la température, que leur fonctionnement dépende ou non d'un phénomène électrique qui varie en fonction du facteur à contrôler, conçus pour amener ce facteur à, et le maintenir à, une valeur désirée, stabilisée contre les perturbations, en mesurant constamment ou périodiquement sa valeur réelle ; et
(b) Les régulateurs automatiques de quantités électriques, et les instruments ou appareils pour contrôler automatiquement des quantités non électriques dont le fonctionnement dépend d'un phénomène électrique variant en fonction du facteur à contrôler, conçus pour amener ce facteur à, et le maintenir à, une valeur désirée, stabilisée contre les perturbations, en mesurant constamment ou périodiquement sa valeur réelle.
Notes additionnelles américaines
1. Aux fins des positions 9001 et 9002, le terme « travaillé optiquement » fait référence au verre dont la surface a été meulée ou polie afin de produire les propriétés optiques requises.
2. Aux fins de ce chapitre, le terme « électrique » lorsqu'il est utilisé en référence à des instruments, appareils, dispositifs et machines, fait référence aux articles dont le