Avis FSC : États-Unis $4.796/gal - LTL 42.30 %, TL 45.80 % ; CA $6.126/gal - LTL 56.20 %, TL 59.70 % - Semaine du 7/15/26 au 7/21/26 — En savoir plus

    9106.90.55

    Avec affichage optoélectronique uniquement

    Ce code 9106.90.55 couvre les appareils d'enregistrement du temps fonctionnant sur batterie avec uniquement un affichage optoélectronique – pensez aux horloges et minuteries numériques. Utilisez ce code lors de l'importation de ces appareils, car ils sont généralement soumis à un droit de douane de 3,9 % sur l'appareil et de 5,3 % sur la batterie, bien que des taux préférentiels puissent s'appliquer en fonction du pays d'origine (comme détaillé dans le traitement douanier « spécial »).

    Avec affichage optoélectronique uniquement

    Médias HTS

    Ce produit relève du Chapitre 91, qui couvre les horloges et les montres ainsi que leurs parties. Plus spécifiquement, le code SH 9106.90.55 couvre les appareils d'enregistrement du temps fonctionnant sur pile avec uniquement un affichage optoélectronique, tels que les horloges ou minuteries numériques. Il n'y a pas de sous-catégorisation supplémentaire pour ce code ; par conséquent, aucun suffixe statistique n'est nécessaire. Le droit de douane est généralement de 3,9 % sur l'appareil et de 5,3 % sur la pile, bien que des taux préférentiels puissent s'appliquer en fonction de l'origine.

    ChapitreChapitre 91 : Clocks and watches and parts thereof
    SectionSection XVIII : Optical, Photographic, Cinematographic, Measuring, Checking, Precision, Medical or Surgical Instrume

    Aperçu des droits de douane

    Vue rapide des informations disponibles sur les droits de douane pour ce code HTS.

    Droit général

    3.9% on the apparatus + 5.3% on the battery

    Standard trade partners (NTR)

    Droit spécial

    Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    Le taux de droit général pour le code HTS 9106.90.55 est de 3,9 % sur l'appareil plus 5,3 % sur la batterie. Ceci s'applique aux importations en provenance de pays sans accords commerciaux préférentiels spécifiques. Cependant, les importations provenant de A, AU, BH, CL, CO, D, E, IL, JO, KR, MA, OM, P, PA, PE, S ou SG bénéficient d'un taux de droit libre dans le cadre de programmes de ALE ou de préférences éligibles. Les unités requises ne sont pas spécifiées. Il n'y a pas de subdivisions répertoriées pour ce code, donc les taux de droit s'appliquent uniformément à tous les articles classés sous 9106.90.55.

    Taux de service (Colonne 2) : 4,50 $ chacun + 65%

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    Notes de chapitre et de section

    Notes de chapitre

    Tarif Harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025) Annoté à des fins de rapport statistique CHAPITRE 91 HORLOGES ET MONTRES ET LEURS PIÈCES XVIII 91-1 Notes 1. Ce chapitre ne couvre pas : (a) Les verres ou les poids d'horloges ou de montres (classés selon leur matériau constitutif) ; (b) Les chaînes de montre (position 7113 ou 7117, selon le cas) ; (c) Les pièces d'usage général définies à la note 2 de la section XV, en métal de base (section XV), ou les articles similaires en plastique (chapitre 39) ou en métal précieux ou plaqué métal précieux (généralement position 7115) ; les ressorts d'horloges ou de montres doivent cependant être classés comme pièces d'horloges ou de montres (position 9114) ; (d) Les billes de roulement (position 7326 ou 8482, selon le cas) ; (e) Les articles de position 8412 construits pour fonctionner sans échappement ; (f) Les roulements à billes (position 8482) ; ou (g) Les articles du chapitre 85, non encore assemblés ensemble ou avec d'autres composants en mouvements de montre ou d'horloge ou en articles destinés à être utilisés uniquement ou principalement comme pièces de tels mouvements (chapitre 85). 2. La position 9101 couvre uniquement les montres dont le boîtier est entièrement en métal précieux ou en métal plaqué métal précieux, ou des mêmes matériaux combinés avec des perles naturelles ou cultivées, ou des pierres précieuses ou semi-précieuses (naturelles, synthétiques ou reconstituées) des positions 7101 à 7104. Les montres dont le boîtier est en métal de base incrusté de métal précieux sont classées dans la position 9102. 3. Aux fins de ce chapitre, l'expression « mouvements de montre » désigne les dispositifs régulés par une roue d'échappement et un spiral, un cristal de quartz ou tout autre système capable de déterminer des intervalles de temps, avec un cadran ou un système auquel un cadran mécanique peut être incorporé. Ces mouvements de montre ne doivent pas dépasser 12 mm d'épaisseur et 50 mm de largeur, de longueur ou de diamètre. 4. Sauf disposition contraire à la note 1, les mouvements et autres pièces aptes à être utilisés à la fois dans des horloges ou des montres et dans d'autres articles (par exemple, des instruments de précision) sont classés dans ce chapitre. Notes supplémentaires des États-Unis 1. Aux fins de ce chapitre : (a) Le terme « montres » englobe les garde-temps (y compris les garde-temps ayant des caractéristiques spéciales, telles que les chronographes, les montres calendrier et les montres conçues pour la plongée sous-marine) d'une sorte à porter ou à transporter sur la personne, que le mouvement qu'elles contiennent corresponde ou non à la définition de « mouvements de montre » à la note 3 ci-dessus. Les garde-temps incorporant un support, aussi simple soit-il, ne sont pas classables comme des montres. (b) Le terme « boîtiers » englobe les boîtiers intérieurs et extérieurs, les contenants et les logements pour les mouvements, ainsi que les pièces ou éléments, tels que, mais sans s'y limiter, les bagues, les pieds, les montants, les bases et les cadres extérieurs, et toute caractéristique auxiliaire ou accessoire, qui (avec les mouvements appropriés) servent à compléter les montres, les horloges, les commutateurs de temps et autres appareils prévus dans ce chapitre. (c) Le terme « rubis » comprend les substituts de rubis. (d) Le terme « mouvements d'horloge » désigne les dispositifs régulés par une roue d'échappement et un spiral, un cristal de quartz ou tout autre système capable de déterminer des intervalles de temps, avec un cadran ou un système auquel un cadran mécanique peut être incorporé. Ces mouvements d'horloge doivent soit dépasser 12 mm d'épaisseur, soit 50 mm de largeur, de longueur ou de diamètre, ou les deux. (e) Le terme « mouvements de montre ou d'horloge complets, non assemblés ou partiellement assemblés (ensembles de mouvements) » fait référence aux ensembles qui comprennent toutes les pièces nécessaires pour assembler un mouvement de montre ou d'horloge, à l'exception des mouvements ayant des cadrans mécaniquesl'ensemble peut ou non inclure le cadran et les aiguilles. (f) Le terme « mouvements de montre ou d'horloge incomplets, assemblés » désigne : (I) Les mouvements mécaniques montés mais dépourvus de certaines pièces autres que le cadran, les aiguilles ou le barillet (par exemple, l'échappement ou le pont de barillet) ; Harmonized Tariff Schedule of the United States Revision 29 (2025) Annotated for Statistical Reporting Purposes XVIII 91-2 Additional U.S. Notes (con.) (ii) Les mouvements alimentés par batterie avec affichages mécaniques montés mais dépourvus de certaines pièces autres que le cadran, les aiguilles, le mandrin de réglage ou la batterie (par exemple, le moteur) ; ou (iii) Les autres mouvements destinés à fonctionner avec des affichages opto-électroniques montés mais dépourvus de certaines pièces autres que la batterie (par exemple, l'affichage). (g) Le terme « mouvements de montre ou d'horloge bruts » désigne des ensembles de pièces non assemblées destinées à l'assemblage de mouvements de montre ou d'horloge d'un type construit pour fonctionner avec un échappement. Ces ensembles n'incluent pas l'échappement, la roue d'échappement et le ressort de balancier ou tout autre dispositif de régulation, le ressort moteur, le cadran ou les aiguilles ; ils se composent donc principalement de la platine de base (et de toute platine supplémentaire), des ponts, du train, du mécanisme d'actionnement, du mécanisme de remontage et de réglage, et de tout mécanisme supplémentaire tel qu'un dispositif de remontage automatique, des mécanismes de calendrier, du chronographe, de l'alarme, etc. Ces ensembles peuvent être introduits avec ou sans barillet. Chaque élément, destiné à être utilisé tel quel, peut lui-même se composer d'une pièce simple ou de plusieurs pièces ajustées de manière inséparable, mais de tels éléments ne peuvent pas être assemblés entre eux. 2. Les bracelets de montre, les bandes de montre et les bracelets de montre introduits avec des montres-bracelets et d'un type normalement vendus avec celles-ci, qu'ils soient attachés ou non, sont classés avec la montre dans la position 9101 ou 9102. Dans le cas contraire, les bracelets de montre, les bandes de montre et les bracelets de montre sont classés dans la position 9113. 3. Les batteries introduites avec des montres ou des horloges alimentées par batterie, ou avec les mouvements complets et assemblés de celles-ci, et destinées à être utilisées avec elles, sont classables sous la disposition relative à la montre, à l'horloge ou au mouvement. De même, les batteries introduites avec un mouvement de montre ou d'horloge complet, non assemblé ou partiellement assemblé (ensemble de mouvement) ou avec un mouvement de montre ou d'horloge incomplet, assemblé, et destinées à être utilisées avec lui, sont classables sous la disposition relative à un tel mouvement. Les batteries sont autrement classables dans la position 8506 ou 8507, qu'elles soient ou non adaptées à l'utilisation avec des montres ou des horloges. 4. Exigences de marquage spéciales : Sous réserve des exceptions suivantes, tout mouvement ou boîtier prévu dans ce chapitre, qu'il soit importé séparément ou attaché à un article prévu dans ce chapitre, ne pourra pas être introduit à moins d'être marqué de manière visible et indélébile par découpe, poinçonnage, gravure, estampage (y compris par encre indélébile) ou marquage par moulage (indenté ou en relief), comme spécifié ci-dessous. Les mouvements avec affichage opto-électronique uniquement et les boîtiers conçus pour être utilisés avec eux, qu'ils soient introduits en tant qu'articles séparés ou en tant que composants de montres ou d'horloges assemblées, sont exemptés des exigences de marquage énoncées dans cette note. Les exigences de marquage spéciales sont les suivantes : (a) Les mouvements de montre doivent être marqués sur un ou plusieurs des ponts ou des plaques supérieures pour indiquer : (i) le nom du pays de fabrication ; (ii) le nom du fabricant ou de l'acheteur ; et (iii) en toutes lettres, le nombre de rubis, le cas échéant, servant de paliers mécaniques par friction.(b) Les mouvements d'horloges doivent être marqués sur la partie la plus visible du cadran avant ou arrière pour indiquer : (i) le nom du pays de fabrication ; (ii) le nom du fabricant ou de l'acheteur ; et (iii) le nombre de rubis, le cas échéant. (c) Les boîtiers de montres doivent être marqués à l'intérieur ou à l'extérieur de l'arrière pour indiquer : (i) le nom du pays de fabrication ; et (ii) le nom du fabricant ou de l'acheteur. (d) Les boîtiers d'horloges prévus dans ce chapitre doivent être marqués sur la partie la plus visible de l'extérieur de l'arrière pour indiquer le nom du pays de fabrication. 5. Produits des possessions insulaires (a) Sauf disposition contraire aux paragraphes (b) à (ij) de cette note, tout article prévu dans ce chapitre qui est le produit des Îles Vierges, de Guam et de Samoa américaines (ci-après dénommées les « possessions insulaires ») et qui contient un composant étranger sera soumis à droits : (i) Aux taux indiqués dans la colonne 1, si les pays d'origine de plus de 50 % en valeur des composants étrangers sont des pays dont les produits auxquels s'appliquent les taux de la colonne 1 ; et Harmonized Tariff Schedule of the United States Revision 29 (2025) Annotated for Statistical Reporting Purposes XVIII 91-3 Additional U.S. Notes (con.) (ii) Aux taux indiqués dans la colonne 2, si les pays d'origine de 50 % ou plus en valeur des composants étrangers sont des pays dont les produits auxquels s'appliquent les taux de la colonne 2. (b) Les mouvements de montres et les montres (y compris les bracelets de montre, les bandes de montre et les bracelets de montre assemblés sur les montres) produits ou fabriqués dans une possession insulaire des États-Unis qui contiennent un composant étranger peuvent être admis libres de droits sans égard à la valeur des matériaux étrangers contenus dans ces montres s'ils sont conformes aux dispositions de cette note, mais la quantité totale de ces articles importés libres de droits ne doit pas dépasser les montants établis par ou en vertu du paragraphe (d) de cette note. (c) Nonobstant les dispositions du paragraphe (b) de cette note, les dispositions de cette note et les avantages qui en découlent ne s'appliquent à aucun article contenant un matériau qui est le produit de tout pays au regard duquel les taux de droits de la colonne 2 s'appliquent. (d) (i) Au cours de l'année civile 1983, la quantité totale de ces articles pouvant être importés libres de droits ne doit pas dépasser 4 800 000 unités. (ii) Dans les années civiles suivantes, le Secrétaire au Commerce et le Secrétaire de l'Intérieur (ci-après dénommés les « Secrétaires »), agissant conjointement, établiront une limite sur la quantité pouvant être importée libres de droits au cours de l'année civile, et examineront si cette limite est dans le meilleur intérêt des possessions insulaires et n'est pas incompatible avec les considérations de politique commerciale nationale ou internationale. La quantité que les Secrétaires établissent au cours d'une année civile en vertu de ce paragraphe ne doit pas-- (A) dépasser 10 000 000 d'unités ou un neuvième de la consommation intérieure apparente (tel que déterminé par la Commission du commerce international en vertu du paragraphe (e) de cette note), le montant le plus élevé étant retenu ; (B) être diminuée de plus de 10 % de la quantité établie pour l'année civile immédiatement précédente ; et (C) être augmentée à plus de 7 000 000 d'unités ou de plus de 20 % de la quantité établie pour l'année civile immédiatement précédente, le montant le plus élevé étant retenu. (e) Au plus tard le 1er avril de chaque année civile (à compter de la première année au cours de laquelle les importations de montres des possessions insulaires des États-Unis)(possessions exceed 9,000,000 units), la Commission du commerce international déterminera la consommation apparente des États-Unis de montres et de mouvements de montres au cours de l'année civile précédente, en fera rapport aux Secrétaires, et publiera cette détermination dans le FederalRegister . (f) (i) Pour l'année civile 1983, pas plus de 3,000,000 unités de la quantité totale d'articles décrits au paragraphe (d) qui peuvent être importés libres de droits seront le produit des Îles Vierges, pas plus de 1,200,000 unités seront le produit de Guam, et pas plus de 600,000 unités seront le produit de Samoa Américain. (ii) Pour l'année civile 1984 et les suivantes, les Secrétaires peuvent établir de nouvelles parts territoriales du montant total qui peut être importé libre de droits, en tenant compte de la capacité de chaque territoire à produire et à expédier ses montants assignés. La part d'un territoire au cours d'une année ne sera pas réduite : (A) de plus de 200,000 unités au cours de l'année civile 1984 ou 1985 ; et (B) de plus de 500,000 unités au cours de l'année civile 1986 ou ultérieure, sauf qu'aucune part territoriale ne sera établie à moins de 500,000 unités. (g) Les Secrétaires, agissant conjointement, alloueront les exemptions de droits de l'année civile prévues aux paragraphes (b), (d) et (f) de cette note sur une base juste et équitable entre les producteurs situés dans les possessions insulaires, et émettront les licences appropriées à cet effet. Les allocations faites par les Secrétaires seront finales. Lors de l'établissement des allocations, les Secrétaires tiendront compte de l'impact potentiel de la production territoriale sur la production nationale d'articles similaires et établiront des critères d'allocation (y compris les exigences minimales d'assemblage) qui maximiseront raisonnablement le montant net des avantages économiques directs pour les possessions insulaires. (h) (i) Pour chacune des années civiles 2003 à 2015, les Secrétaires conjointement, doivent : (A) vérifier— (1) les salaires versés par chaque producteur aux résidents permanents des possessions insulaires au cours de l'année civile précédente (y compris la valeur des assurances maladie, des assurances vie et des prestations de retraite habituelles et coutumières) ; et (2) la quantité totale et la valeur des montres et des mouvements de montres produits dans les possessions insulaires par ce producteur et importés libres de droits dans le territoire douanier des États-Unis ; et Harmonized Tariff Schedule of the United States Revision 29 (2025) Annotated for Statistical Reporting Purposes XVIII 91-4 Additional U.S. Notes (con.) (B) délivrer à chaque producteur (au plus tard 60 jours après la fin de l'année civile précédente) un certificat pour le montant applicable. (ii) Aux fins du sous-alinéa (i), sauf disposition contraire aux sous-alinéas (iii) et (iv), le terme « montant applicable » signifie un montant égal à la somme de— (A) 90 pour cent des salaires crédités du producteur (y compris la valeur des assurances maladie, des assurances vie et des prestations de retraite habituelles et coutumières) sur l'assemblage au cours de l'année civile précédente des 300,000 premières unités ; plus (B) le pourcentage dégressif applicable (déterminé chaque année par les Secrétaires) des salaires crédités du producteur (y compris la valeur des assurances maladie, des assurances vie et des prestations de retraite habituelles et coutumières) sur l'assemblage au cours de l'année civile précédente des unités excédant 300,000 mais n'excédant pas 750,000 ; plus (C) la différence entre les droits qui auraient été dus sur les montres et les mouvements de montres de chaque producteur(à l'exclusion des montres de poche et à l'exclusion des unités dépassant la limite de 750 000 de ce sous-alinéa) importées dans le territoire douanier des États-Unis libres de droits au cours de l'année civile précédente si les montres et les mouvements de montres avaient été soumis à des droits aux taux énoncés dans la colonne 1 de ce chapitre qui étaient en vigueur au 1er janvier 2001, et les droits qui auraient été dus sur les montres et les mouvements de montres si les montres et les mouvements de montres avaient été soumis à des droits aux taux énoncés dans la colonne 1 de ce chapitre qui étaient en vigueur pour ladite année civile précédente. (iii) Le montant total de tous les certificats délivrés au cours d'une année civile ne doit pas dépasser un montant qui a le même rapport à 5 000 000 $ qu'il existe entre : (A) le produit national brut des États-Unis (tel que déterminé par le Secrétaire au Commerce) pour l'année civile précédente, et (B) le produit national brut des États-Unis (tel que déterminé) pour 1982. (iv) (A) Sous réserve de la disposition du paragraphe (B), si le montant des certificats délivrés en vertu du sous-alinéa (I) dépasserait la limite du sous-alinéa (iii), le montant applicable de chaque certificat de producteur sera réduit proportionnellement du montant de cet excédent. (B) Le montant applicable de tout certificat de producteur ne sera pas réduit en dessous du montant déterminé en vertu du sous-alinéa (ii)(A), sauf si l'application de cette clause entraînerait que le montant total des certificats dépasse la limite du sous-alinéa (iii), le montant applicable de chaque certificat de producteur sera à nouveau réduit proportionnellement du montant de l'excédent déterminé après application de cette clause. (v) Tout certificat délivré en vertu du sous-alinéa (i) donnera droit au titulaire du certificat à un remboursement des droits égal à la valeur nominale du certificat sur tout article importé dans le territoire douanier des États-Unis par le titulaire du certificat. Ces remboursements seront effectués en vertu des réglementations émises par le Trésor. Pas plus de 5 pour cent de ces remboursements peuvent être conservés à titre de remboursement au Service des douanes pour les coûts administratifs de l'octroi des remboursements. (vi) Tout certificat délivré en vertu du sous-alinéa (I), ou toute partie de celui-ci, sera négociable. (vii) Tout certificat délivré en vertu du sous-alinéa (I) expirera 1 an à compter de la date de délivrance et peut être appliqué contre les droits sur les importations de montres et de mouvements de montres dont la déclaration a été faite dans les 2 ans précédant la date de délivrance du certificat. (viii) Aux fins de détermination du montant applicable de tout certificat de producteur à délivrer au cours de l'année civile 1983, le plus élevé de : (A) les salaires crédités du producteur pour l'année civile 1982 ; ou (B) 60 pour cent des salaires crédités du producteur pour l'année civile 1981 seront considérés comme les salaires crédités pour l'année civile 1982. (ij) Les Secrétaires sont autorisés à émettre de telles réglementations, non contraires aux dispositions de cette note, qu'ils jugent nécessaires pour exercer leurs fonctions respectives en vertu de cette note. Ces réglementations comprendront des exigences minimales d'assemblage. Toute déclaration en franchise de droits déterminée n'avoir pas été faite conformément aux réglementations applicables sera soumise aux recours civils et aux sanctions pénales applicables, et, en outre, les Secrétaires peuvent annuler ou restreindre la licence ou le certificat de tout fabricant trouvé en violation délibérée des réglementations.Tarif Harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025) Annoté à des fins de déclaration statistique XVIII 91-5 Notes statistiques 1. Le calcul des droits de douane sur les diverses montres, horloges, mouvements de montres et mouvements d'horloges exige que ces articles soient séparés de manière constructive en leurs parties constitutives et que chaque composant soit évalué séparément. Les composants individuels doivent être déclarés séparément sous les suffixes statistiques indiqués ci-dessous. Dans chaque cas, la somme des valeurs des composants individuels doit être égale à la valeur totale de l'article. Dans les cas où les composants d'un article doivent être déclarés séparément selon le régime de déclaration suivant, la déclaration doit inclure tous les composants nommés individuellement même s'ils ne sont pas inclus dans l'expédition. Dans un tel cas, la quantité et la valeur déclarées seraient nulles. Par exemple, la déclaration d'une montre à pile, importée sans pile, classifiable sous la sous-position 9101.11.40, inclurait une ligne pour le numéro de déclaration statistique de la pile (9101.11.4040) avec la quantité et la valeur indiquées comme nulles. Pour déterminer le ou les numéros de déclaration statistique appropriés pour les sous-positions énumérées ci-dessous, l'importateur doit combiner le numéro de sous-position à 8 chiffres applicable avec le suffixe statistique applicable trouvé ci-dessous. (a) Les suffixes statistiques pour les sous-positions 9101.11.40, 9101.11.80, 9101.19.40, 9101.19.80, 9102.11.10, 9102.11.25, 9102.11.30, 9102.11.45, 9102.11.50, 9102.11.65, 9102.11.70, 9102.11.95, 9102.19.20, 9102.19.40, 9102.19.60 et 9102.19.80 sont : Article Stat. Description Unité de Suffixe Quantité 10 Mouvement ........................................... No. 20 Boîtier .................................................... No. 30 Bracelet, bande ou bracelet ........................ No. 40 Pile .................................................... No. (b) Les suffixes statistiques pour les sous-positions 9102.91.20, 9104.00.05, 9104.00.10, 9104.00.25, 9104.00.30 et 9104.00.45 sont : Article Stat. Description Unité de Suffixe Quantité 10 Mouvement et boîtier ............................ No. de mouvements 20 Pile .................................................... No. (c) Les suffixes statistiques pour les sous-positions 9101.21.50, 9101.29.90, 9101.99.20, 9101.99.40, 9101.99.60, 9101.99.80, 9102.29.04, 9102.99.20, 9102.99.40, 9102.99.60, 9102.99.80, 9104.00.60, 9105.29.10, 9105.29.20, 9105.99.20 et 9105.99.30 sont : Article Stat. Description Unité de Suffixe Quantité 10 Mouvement ........................................... No. 20 Boîtier .................................................... No. (d) Les suffixes statistiques pour les sous-positions 9101.21.80, 9101.29.10, 9101.29.20, 9101.29.30, 9101.29.40, 9101.29.50, 9102.21.10, 9102.21.25, 9102.21.30, 9102.21.50, 9102.21.70, 9102.21.90, 9102.29.10, 9102.29.15, 9102.29.20, 9102.29.25, 9102.29.30, 9102.29.35, 9102.29.40, 9102.29.45, 9102.29.50, 9102.29.55 et 9102.29.60 sont : Article Stat. Description Unité de Suffixe Quantité 10 Mouvement ........................................... No. 20 Boîtier .................................................... No. 30 Bracelet, bande ou bracelet ........................ No. (e) Les suffixes statistiques pour les sous-positions 9101.91.40, 9101.91.80, 9102.91.40, 9102.91.80 et 9104.00.50 sont : Article Stat. Description Unité de Suffixe Quantité 10 Mouvement ........................................... No. 20 Boîtier .................................................... No.30 Batterie ................................................. No. Harmonized Tariff Schedule of the United States Revision 29 (2025) Annoté à des fins de rapport statistique XVIII 91-6 Notes statistiques (suite) (f) Les suffixes statistiques pour la sous-position 9103.10.20 seront : Article Statistique Description Unité de Suffixe Quantité Horloges de poche : 10 Mouvement et boîtier.................. No. de mouvements 20 Batterie ...................................... No. Autres horloges : 30 Mouvement et boîtier.................. No. de mouvements 40 Batterie ...................................... No. (g) Les suffixes statistiques pour les sous-positions 9103.10.40 et 9103.10.80 seront : Article Statistique Description Unité de Suffixe Quantité Horloges de poche : 10 Mouvement ................................. No. 20 Boîtier .......................................... No. 30 Batterie ...................................... No. Autres horloges : 40 Mouvement ................................. No. 50 Boîtier .......................................... No. 60 Batterie ...................................... No. (h) Les suffixes statistiques pour les sous-positions 9103.90.00, 9105.19.10 et 9105.19.20 seront : Article Statistique Description Unité de Suffixe Quantité Horloges de poche : 10 Mouvement ................................. No. 20 Boîtier .......................................... No. Autres horloges : 30 Mouvement ................................. No. 40 Boîtier .......................................... No. (ij) Les suffixes statistiques pour la sous-position 9105.11.40 seront : Article Statistique Description Unité de Suffixe Quantité 10 Horloges fonctionnant uniquement sur courant alternatif ................................................ No. Autres : Horloges de poche : 20 Mouvement et boîtier ........ No. de mouvements 30 Batterie ............................ No. Autres horloges : 40 Mouvement et boîtier .................. No. de mouvements 50 Batterie ...................................... No. Harmonized Tariff Schedule of the United States Revision 29 (2025) Annoté à des fins de rapport statistique XVIII 91-7 Notes statistiques (suite) (k) Les suffixes statistiques pour la sous-position 9105.11.80 seront : Article Statistique Description Unité de Suffixe Quantité Horloges fonctionnant uniquement sur courant alternatif : 05 Mouvement ................................. No. 15 Boîtier No. Autres : Horloges de poche : 20 Mouvement ....................... No. 30 Boîtier ............................... No. 40 Batterie ............................ No. Autres horloges : 50 Mouvement ....................... No. 60 Boîtier ............................... No. 70 Batterie ............................ No. (l) Les suffixes statistiques pour la sous-position 9105.19.30 seront : Article Statistique Description Unité de Suffixe Quantité Horloges de poche : 10 Mouvement.................................. No. Soumis à droits............................ Jwls. 20 Boîtier .......................................... No. Autres horloges : 30 Mouvement.................................. No. Soumis à droits............................ Jwls. 40 Boîtier .......................................... No. (m) Les suffixes statistiques pour les sous-positions 9105.21.40 et 9105.91.40 seront : Article Statistique Description Unité de Suffixe Quantité 10 Horloges fonctionnant uniquement sur courant alternatif ................................................ No. Autres horloges : 20 Mouvement et boîtier .................. No. de mouvements 30 Batterie ...................................... No. (n) Les suffixes statistiques pour les sous-positions 9105.21.80 et 9105.91.80 seront : Article Statistique Description Unité de Suffixe QuantitéHorloges fonctionnant uniquement sur courant alternatif 10 Mouvement ................................. No. 20 Boîtier .......................................... No. Autres horloges : 30 Mouvement ................................. No. 40 Boîtier .......................................... No. 50 Batterie ...................................... No. (o) Les suffixes statistiques pour le sous-chapitre 9106.90.55 seront : Stat. Article Description Unité de Suffixe Quantité 10 Appareil ............................................ No. 20 Batterie ................................................. No. Harmonized Tariff Schedule of the United States Révision 29 (2025) Annoté à des fins de rapport statistique XVIII 91-8 Notes statistiques (suite) (p) Les suffixes statistiques pour les sous-chapitres 9105.29.30 et 9105.99.40 seront : Stat. Article Description Unité de Suffixe Quantité 10 Mouvement............................................ No. Dutiable............................ Jwls. 20 Boîtier .................................................... No. (q) Les suffixes statistiques pour les sous-chapitres 9108.11.40, 9108.11.80, 9108.12.00, 9108.19.40 et 9108.19.80 seront : Stat. Article Description Unité de Suffixe Quantité 10 Mouvement ........................................... No. 20 Batterie ................................................. No. (r) Les suffixes statistiques pour les sous-chapitres 9109.10.10, 9109.10.20, 9109.10.30, 9109.10.40, 9109.10.50, 9109.10.60, 9109.10.70 et 9109.10.80 seront : Stat. Article Description Unité de Suffixe Quantité 10 Mouvements d'horloges fonctionnant uniquement sur courant alternatif .............................. No. Autres mouvements d'horloges : 20 Mouvement ................................. No. 30 Batterie ...................................... No. Harmonized Tariff Schedule of the United States Révision 29 (2025) Annoté à des fins de rapport statistique XVIII 91-9

    Notes de section

    SECTION XVIII INSTRUMENTS ET APPAREILS OPTIQUES, PHOTOGRAPHIQUES, CINÉMATOGRAPHIQUES, DE MESURE, DE CONTRÔLE, DE PRÉCISION, MÉDICAUX OU CHIRURGICAUX ; HORLOGES ET MONTRES ; INSTRUMENTS DE MUSIQUE ; PIÈCES ET ACCESSOIRES DIT XVIII-1 Tarif Harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025) Annoté à des fins de rapport statistique XVIII-2 Tarif Harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025) Annoté à des fins de rapport statistique

    Dernière mise à jour

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    November 15, 2025

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