Avis FSC : États-Unis $4.796/gal - LTL 42.30 %, TL 45.80 % ; CA $6.126/gal - LTL 56.20 %, TL 59.70 % - Semaine du 7/15/26 au 7/21/26 — En savoir plus

    9506.19.80

    Autre

    Le code 9506.19.80 couvre un large éventail d'équipements sportifs et d'exercice physique, y compris l'équipement de ski de neige, et est utilisé pour importer ces articles aux États-Unis. Les droits de douane sont généralement de 2,8 %, mais peuvent être nuls pour les marchandises provenant de pays éligibles avec lesquels les États-Unis ont des accords commerciaux.

    Autre

    Médias HTS

    Cette classification tarifaire relève du Chapitre 95, qui couvre les jouets, les jeux et les articles de sport. Plus précisément, le code 9506.19.80 couvre les articles d'exercice physique, de sport ou de jeux en plein air non spécifiés ailleurs, tels que l'équipement de ski de neige, et ce code particulier désigne les équipements et accessoires de ski de neige « autres ». Des subdivisions supplémentaires existent pour les bâtons de ski (9506.19.80.40) et les autres articles non spécifiés (9506.19.80.80), il faut donc choisir le suffixe approprié en fonction du produit spécifique à classer ; si aucun ne s'applique, le code général 9506.19.80 doit être utilisé. N'oubliez pas de consulter les notes de chapitre pour vous assurer que l'article n'est pas couvert par des exclusions, comme les vêtements de sport ou les chaussures classés ailleurs.

    ChapitreChapitre 95 : Toys, games and sports requisites; parts and accessories thereof
    SectionSection XX : Miscellaneous Manufactured Articles

    Aperçu des droits de douane

    Vue rapide des informations disponibles sur les droits de douane pour ce code HTS.

    Droit général

    2.80%

    Standard trade partners (NTR)

    Droit spécial

    Free (A*,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    Le taux de droit général pour le code HTS 9506.19.80 et ses subdivisions (9506.19.80.40 & 9506.19.80.80) est de 2,80 %, applicable aux marchandises provenant de pays sans accords commerciaux spécifiques. Cependant, des taux spéciaux de Libre s'appliquent aux marchandises originaires de pays disposant d'un ALE ou de programmes de préférence éligibles tels que A*, AU, BH, CL, CO, D, E, IL, JO, KR, MA, OM, P, PA, PE, S et SG. Il n'y a pas d'unités de rapport spécifiées pour ce code. Ces taux spéciaux nécessiteraient une documentation appropriée prouvant l'origine pour être appliqués; sinon, le taux de droit général s'appliquera.

    Taux de service (Colonne 2) : 45%

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    Subdivisions du code

    9506.19.80.40

    Articles et équipements pour l'exercice physique général, la gymnastique, l'athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux en plein air, non spécifiés ou compris ailleurs dans ce chapitre ; piscines et pataugeoires ; leurs pièces et accessoires : > Skis et autres équipements de ski ; leurs pièces et accessoires : > Autres : > Autres > Bâtons de ski et leurs pièces et accessoires

    9506.19.80.80

    Articles et équipements pour l'exercice physique général, la gymnastique, l'athlétisme, autres sports (y compris le tennis de table) ou jeux de plein air, non spécifiés ou compris ailleurs dans ce chapitre ; piscines et pataugeoires ; leurs pièces et accessoires : > Skis de neige et autres équipements de ski de neige ; leurs pièces et accessoires : > Autres : > Autres > Autres

    Notes de chapitre et de section

    Notes de chapitre

    Tarif Harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025) Annoté à des fins de rapport statistique CHAPITRE 95 JOUETS, JEUX ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ; PIÈCES ET ACCESSOIRES D'EUX XX 95-1 Notes 1. Ce chapitre ne couvre pas : (a) Les bougies (position 3406) ; (b) Les feux d'artifice ou autres articles pyrotechniques de la position 3604 ; (c) Les fils, monofilaments, cordages ou tendons ou assimilés pour la pêche, coupés à la longueur mais non assemblés en lignes de pêche, du chapitre 39, position 4206 ou section XI ; (d) Les sacs de sport ou autres contenants des positions 4202, 4303 ou 4304 ; (e) Les costumes en textile, des chapitres 61 ou 62 ; les vêtements de sport et les articles d'habillement spéciaux en textile, des chapitres 61 ou 62, qu'ils incorporent ou non des composants protecteurs accessoires tels que des coussinets ou un rembourrage au niveau des coudes, des genoux ou de l'aine (par exemple, les vêtements d'escrime ou les maillots de gardien de but de soccer) ; (f) Les drapeaux ou fanions en textile, ou les voiles pour bateaux, planches à voile ou embarcations terrestres, du chapitre 63 ; (g) Les chaussures de sport (autres que les bottes de patinage avec patins à glace ou à roulettes attachés) du chapitre 64, ou les couvre-chefs de sport du chapitre 65 ; (h) Les bâtons de marche, les fouets, les cravaches ou assimilés (position 6602), ou leurs pièces (position 6603) ; (ij) Les yeux de poupée ou de jouet non montés, de la position 7018 ; (k) Les pièces d'usage général, telles que définies à la note 2 de la section XV, de métal de base (section XV), ou des articles similaires en plastique (chapitre 39) ; (l) Les cloches, gongs ou assimilés de la position 8306 ; (m) Les pompes pour liquides (position 8413), les machines et appareils de filtration ou de purification pour liquides ou gaz (position 8421), les moteurs électriques (position 8501), les transformateurs électriques (position 8504), les disques, les bandes, les dispositifs de stockage non volatile à semi-conducteurs, les « cartes intelligentes » et autres supports pour l'enregistrement du son ou d'autres phénomènes, qu'ils soient enregistrés ou non (position 8523), les appareils de télécommande radio (position 8526) ou les dispositifs de télécommande infrarouge sans fil (position 8543) ; (n) Les véhicules de sport (autres que les lugeurs, les bobsleighs, les traîneaux et assimilés) de la section XVII ; (o) Les vélos pour enfants (position 8712) ; (p) Les aéronefs sans pilote (position 8806) (q) Les embarcations de sport telles que les canoës et les avirons (chapitre 89), ou leurs moyens de propulsion (chapitre 44 pour ces articles en bois) ; (r) Les lunettes, masques ou assimilés, pour les sports ou les jeux en plein air (position 9004) ; (s) Les cris ou sifflets d'appât (position 9208) ; (t) Les armes ou autres articles du chapitre 93 ; (u) Les guirlandes lumineuses de toutes sortes (position 9405) ; (v) Les monopodes, bipodes, tripodes et articles similaires (position 9620) ; (w) Les cordes de raquettes, les tentes ou autres articles de camping, ou les gants, mitaines et moufles (classés selon leur matériau constitutif) ; ou (x) La vaisselle, la verrerie de cuisine, les articles de toilette, les tapis et autres revêtements de sol en textile, les vêtements, la literie, la nappe, la literie de toilette, la literie de cuisine et articles similaires ayant une fonction utilitaire (classés selon leur matériau constitutif).1/ 1/ Voir la sous-position 9817.95.01 et 9817.95.05 Tarif Harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025) Annoté à des fins de rapport statistique XX 95-2 Notes (suite) 2. Ce chapitre comprend les articles dans lesquels les perles naturelles ou cultivées, les pierres précieuses ou semi-précieuses (naturelles, synthétiques ou reconstituées), les métaux précieux ou les métaux plaqués de métaux précieux ne constituent que des constituants mineurs. 3. Sous réserve de la note 1 ci-dessus, les pièces et accessoires destinés uniquement ou principalement à être utilisés avec les articles de ce chapitre doivent être classés avec ces articles. 4. Sous réserve des dispositions de la note 1 ci-dessus, la position 9503 s'applique, entre autres, aux articles de cette position combinés avec un ou plusieurs articles qui ne peuvent être considérés comme des ensembles au sens de la règle générale d'interprétation 3(b), et qui, s'ils étaient présentés séparément, seraient classés dans d'autres positions, à condition que les articles soient présentés ensemble pour la vente au détail et que les combinaisons aient le caractère essentiel de jouets. 5. La position 9503 ne couvre pas les articles qui, en raison de leur conception, de leur forme ou de leur matériau constitutif, sont identifiables comme étant destinés exclusivement aux animaux, par exemple, les « jouets pour animaux de compagnie » (classification dans leur propre position appropriée). 6. Aux fins de la position 9508 : (a) L'expression « attractions de parc d'amusement » désigne un dispositif ou une combinaison de dispositifs ou d'équipements qui transportent, acheminent ou dirigent une ou plusieurs personnes au-dessus ou à travers un parcours fixe ou restreint, y compris les cours d'eau, ou dans une zone définie à des fins primaires d'amusement ou de divertissement. Ces attractions de parc d'amusement peuvent être combinées au sein d'un parc d'attractions, d'un parc à thème, d'un parc aquatique ou d'une foire. Ces attractions de parc d'amusement n'incluent pas les équipements couramment installés dans les résidences ou les aires de jeux ; (b) L'expression « divertissements de parc aquatique » désigne un dispositif ou une combinaison de dispositifs ou d'équipements caractérisés par une zone définie impliquant de l'eau, sans chemin construit. Les divertissements de parc aquatique n'incluent que les équipements conçus spécifiquement pour les parcs aquatiques ; et (c) L'expression « divertissements de foire » désigne les jeux de hasard, de force ou de compétence, qui emploient couramment un opérateur ou un accompagnateur et peuvent être installés dans des bâtiments permanents ou des stands de concession indépendants. Les divertissements de foire n'incluent pas les équipements de la position 9504. Cette position n'inclut pas les équipements classés plus spécifiquement ailleurs dans le tarif. Note de sous-position 1. La sous-position 9504.50 couvre : (a) Les consoles de jeux vidéo dont l'image est reproduite sur un récepteur de télévision, un moniteur ou un autre écran ou surface externe ; ou (b) Les machines de jeux vidéo dotées d'un écran vidéo autonome, qu'elles soient portables ou non. Cette sous-position ne couvre pas les consoles ou machines de jeux vidéo fonctionnant à jetons, billets de banque, cartes bancaires, jetons ou par tout autre moyen de paiement (sous-position 9504.30). Note statistique 1. Dans la position 9503, la classification est basée sur l'âge le plus jeune pour lequel le produit est destiné. Par exemple, un article étiqueté « Pour les âges 2-5 ans » serait classé dans la catégorie « Moins de 3 ans ». Les pièces et accessoires, s'ils ne sont pas spécifiquement étiquetés pour un âge particulier, doivent être classés sous la désignation d'âge qui serait applicable au produit de détail fini dont ils sont un composant ou dans lequel ils sont incorporés. Tarif Harmonisé des États-

    Notes de section

    SECTION XX ARTICLES MANUFACTURES DIVERS XX-1 Tarif Harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025) Annoté à des fins de rapports statistiques XX-2 Tarif Harmonisé des États-Unis Révision 29 (2025) Annoté à des fins de rapports statistiques

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    November 15, 2025

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